Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 122, 125 et 126 ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 Juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Article 1 :
- Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l'Etat continuera à être opérée pendant l'année 2009 conformément aux lois et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 2009, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.
Article 2 :
- Les dispositions de l'article 2 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 2. - Le revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes :
- bénéfices industriels, commerciaux et artisanaux ;
- bénéfices des professions non commerciales ;
- revenus des exploitations agricoles ;
- revenus de la location des propriétés b‚ties et non b‚ties, tels qu'énoncés par l'article 42 du code des impôts directs et taxes assimilées ;
- revenus des capitaux mobiliers ;
- traitements, salaires, pensions et rentes viagères ".
Article 3 :
- Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 10 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 10-1 - ........(sans changement)............. 2- Le revenu net global annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux articles 11 à 76 et des charges énumérées à l'article 85 du code des impôts directs et taxes assimilées. 3- ...........(Le reste sans changement).........".
Article 4 :
- Les dispositions de l'article 13 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 13-1 - Les activités exercées ... (sans changement jusqu'à) à six (6) années à compter de sa mise en exploitation. 2) Bénéficient d'une exonération totale de l'impôt sur le revenu global pour une période de :
- cinq (5) ans : les promoteurs d'activités ou de projets éligibles à l'aide du fonds national de soutien au micro crédit ;
- dix (10) ans : les artisans traditionnels ... (sans changement)... 3) ........ (Le reste sans changement)...................... ".
Article 5 :
- Les dispositions de l'article 23 du code des impôts directs et taxes assimilées sont complétées et rédigées comme suit : “Art 23-1 - Le bénéfice à prendre .....(sans changement jusqu'à) des activités industrielles et commerciales. Cependant, dans le cas d'absence de justifications de l'ensemble des dépenses nécessaires pour l'exercice de la profession, sous réserve des dispositions des articles 141 et 169 du présent code, un abattement forfaitaire à hauteur de 10% des dépenses déclarées et non justifiées, peut être appliqué. 2) Dans les cas de concession .. (Le reste sans changement)...... ".
Article 6 :
- Les dispositions de l'article 46 du code des impôts directs et taxes assimilées sont complétées par un paragraphe 9 rédigé comme suit : “Art 46. - Sont notamment considérés comme des revenus distribués : 1° à 8° ....... (sans changement) ........... 9° Les bénéfices transférés à une société étrangère non résidente par sa succursale établie en Algérie ou toute autre installation professionnelle au sens fiscal ".
Article 7 :
- Les dispositions des articles 93 et 104 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 93-1 - Les revenus de source . (sans changement) . 2) Sont considérés . (sans changement jusqu'à) de l'article 22 et réalisés en Algérie. e) les profits tirés d'opérations définies à l'article 12 ..................... (sans changement jusqu'à) s'y rapportant. 3) Sont également . (sans changement) . ". “Art 104. - L'impôt sur le revenu global . (sans changement jusqu'à) sur la fraction supérieure à soixante mille dinars (60.000 DA) ".
Article 8 :
- Les dispositions des articles 77 à 80 bis et du paragraphe 6 de l'article 87 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées.
Article 9 :
- Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 192 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 192-1 - ........ (sans changement)......... 2- Le contribuable qui n'a .. (sans changement de jusqu'à) majoré de 25%. Les déclarations spéciales prévues aux articles 15-11°, 18, 28, 30, 44, 53 et 59 ainsi que leurs documents..... (... Le reste sans changement).... ".
Article 10 :
- Il est créé au sein du titre III de la première partie du code des impôts directs et taxes assimilées une nouvelle section libellée ´ section 5 bis ñ Déclaration des transferts " comprenant l'article 182 ter rédigé comme suit : “Art 182 ter - Les transferts, à quel que titre que ce soit, de fonds au profit de personnes physiques ou morales non résidentes en Algérie doivent être préalablement déclarés aux services fiscaux territorialement compétents. Une attestation précisant le traitement fiscal des sommes objet du transfert en est remise, au plus tard dans un délai de sept (7) jours à compter de la date du dépôt de la déclaration, au déclarant en vue de sa production à l'appui du dossier de demande de transfert. Ce délai de sept (7) jours n'est pas applicable en cas de non-respect des obligations fiscales. Dans ce cas, l'attestation n'est délivrée qu'après régularisation de la situation fiscale. L'attestation précise notamment les prélèvements fiscaux effectués ou à défaut, les références des lois et règlements accordant l'exonération ou la réduction. Les établissements bancaires doivent exiger, à l'appui de la demande de transfert, l'attestation visée au paragraphe précédent. Sont dispensées de cette obligation les sommes versées en rémunération d'opérations d'importation soumises à la taxe de domiciliation bancaire. Les modèles de déclaration et d'attestation, ainsi que les modalités d'application du présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 11 :
- Les dispositions des article 111 et 160 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées.
Article 12 :
- Les dispositions de l'article 129-1° du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 129-1 - Les retenues au titre d'un mois ............................ (sans changement jusqu'à) des contributions diverses. Toutefois, le versement des sommes ............................ (sans changement jusqu'à) par les employeurs et débirentiers soumis à l'imposition d'après le régime simplifié prévu par les articles 20 bis à 20 quater et ceux soumis au régime de la déclaration contrôlée qui perçoivent des bénéfices non commerciaux visés à l'article 22 du code des impôts directs et taxes assimilées. Exceptionnellement ........ (Le reste sans changement).............. ".
Article 13 :
- Les dispositions de l'article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 141- 1 à 4 - .... (sans changement) ................... 5) Les provisions constituées............(sans changement jusqu'à) nécessaires. Dans le cas de transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes, les sommes antérieurement admises en franchise d'impôt sous forme de provisions sont, lorsqu'elles n'ont pas reçu un emploi conforme à leur destination, réintégrées dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel s'est produite la transformation de la société. 6) ....... (Le reste sans changement)........... ".
Article 14 :
- Les dispositions de l'article 151 du code des impôts directs et taxes assimilées sont complétées par un paragraphe 3 rédigé comme suit : “Art 151-1 et 2 - ................ (sans changement)........................... 3) Les entreprises dotées d'une assemblée devant statuer sur les comptes, peuvent, au plus tard dans les vingt et un (21) jours qui suivent l'expiration du délai légal prévu par le code du commerce pour la tenue de cette assemblée, souscrire une déclaration rectificative. Sous peine d'irrecevabilité de la déclaration, doivent être joints, dans le même délai, les documents, en leur forme réglementaire, qui fondent la rectification, notamment le procès-verbal de l'assemblée et le rapport du commissaire aux comptes ".
Article 15 :
- Les dispositions de l'article 194 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 194 bis - Lorsque les investissements énumérés dans les décisions d'octroi d'avantages fiscaux ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ces décisions ont été subordonnées ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément et les personnes physiques ou morales à qui des avantages fiscaux ont été accordés du fait de l'agrément, sont déchues du bénéfice desdits avantages. Les droits, taxes et redevances dont elles ont été dispensées deviennent immédiatement exigibles, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice des pénalités de retard de paiement prévues à l'article 402 du code des impôts directs et taxes assimilées et décomptées à compter de la date à laquelle elles auraient dû être acquittées. Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent également lorsque le bénéficiaire des avantages fiscaux se rend coupable postérieurement à la date de décision, de manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 193-2 du code des impôts directs et taxes assimilées et que cette infraction est sanctionnée par une décision judiciaire ayant autorité de la chose jugée ".
Article 16 :
- Les dispositions de l'article 199 du code des impôts directs et taxes assimilées sont complétées et rédigées comme suit : “Art 199. - Pour la préparation de leurs budgets, le directeur des impôts de wilaya notifie, chaque année, à la wilaya, aux communes et au fonds commun des collectivités locales, le montant du produit attendu au titre des impôts et taxes ................. (sans changement jusqu'à) sur la base des derniers résultats connus. Toutefois, et dans l'attente de la mise en place des crédits budgétaires au titre d'un exercice donné, les communes sont autorisées à procéder, durant le premier trimestre civil de chaque année, au mandatement à découvert, des dépenses à caractère obligatoire. Les redressements y afférents des écritures seront opérés, durant le même exercice, selon les règles comptables en vigueur. La liste des dépenses et les conditions de leur prise en charge sont fixées par arrêté interministériel du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales et du ministre chargé des finances ".
Article 17 :
- Le code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un article 219 bis rédigé comme suit : “Art 219 bis. - Les réfactions visées à l'article 219 ci-dessus ne sont accordées que sur le chiffre d'affaires non réalisé en espèces ".
Article 18 :
- Les dispositions de l'article 224-1 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 224-1 - Toute personne....(sans changement jusqu'à) de subir une réfaction. En ce qui concerne les opérations effectuées dans les conditions de gros, telles que définies ci-dessous, la déclaration doit être appuyée d'un état, y compris sur support informatique, comportant pour chaque client, les informations suivantes..... (Le reste sans changement) ...... ".
Article 19 :
- Les dispositions de l'article 282 septiés, modifiées, du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 282 septies - Le produit de l'impôt forfaitaire unique est réparti comme suit :
- .........(sans changement)........... - .........(sans changement)........... - Chambres de l'artisanat et des métiers 0,50%. - .........(sans changement)........... - .........(sans changement)........... - .........(sans changement)........... Les dispositions ......(Le reste sans changement )......... ".
Article 20 :
- Les dispositions de l'article 356 du code des impôts directs et taxes assimilées sont complétées et rédigées comme suit : “Art 356-1 - L'impôt sur les bénéfices des sociétés applicable..................................... (Le reste sans changement)..... 2) L'impôt sur le bénéfice .. (sans changement jusqu'à) au calcul de l'impôt précité. Les acomptes provisionnels sont calculés et versés au receveur des impôts compétent, par les contribuables relevant de l'impôt sur le bénéfice des sociétés sans avertissement préalable. 3) Lorsqu'un contribuable.... (sans changement )............ 4) En ce que concerne les entreprises ... (sans changement) ...... 5) Lorsque le dernier exercice clos . (sans changement)....... 6) La liquidation du solde de l'impôt est opérée par ces contribuables et le montant arrondi au dinar inférieur est versé par eux - mêmes sans avertissement préalable également, sous déduction des acomptes déjà réglés, au plus tard le jour de la remise de la déclaration prévue à l'article 151 du code des impôts directs et taxes assimilées. Le paiement du solde se fait au moyen de la déclaration annuelle dont le verso tient lieu de bordereau/avis de versement. Lorsque l'entreprise a bénéficié d'une prorogation de délai de dépôt de la déclaration annuelle ci-dessus prévue à l'article 151-2, le délai de règlement du solde de liquidation est reporté d'autant. 7) A défaut de paiement... (sans changement jusqu'à) le présent code. 8) L'imposition résultant de la déclaration prévue par l'article 151 fait l'objet d'un rôle de régularisation mentionnant, le montant total de l'impôt éludé y compris les pénalités éventuelles pour absence de paiement de tout ou partie d'un acompte, de production tardive de la déclaration, pour insuffisance de déclaration, ainsi que la majoration de 10 % encourue pour non-paiement des sommes dues ".
Article 21 :
- Les dispositions de l'article 359 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 359-1 - Les droits doivent ...... (sans changement jusqu'à) ont été réalisés. Toutefois, les contribuables soumis à l'imposition d'après le régime simplifié prévu par les articles 20 bis à 20 quater, et ceux soumis au régime de la déclaration contrôlée qui perçoivent des bénéfices non commerciaux visés à l'article 22, sont tenus de s'acquitter de la taxe durant les vingt (20) premiers jours du mois suivant le trimestre civil au cours duquel le chiffre d'affaires ou les recettes professionnelles brutes ont été réalisés. En ce qui concerne ...... (Le reste sans changement).... 2)- .........................(sans changement)........ 3)- .........................(sans changement)........
Article 22 :
- Les dispositions de l'article 371 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 371 bis - Nonobstant les dispositions des articles 129-1, 358-2, 359-1 (alinéas 2 et 3) du code des impôts directs et taxes assimilées, les contribuables soumis à l'imposition d'après le régime simplifié prévu par les articles 20 bis à 20 quater, et ceux soumis au régime de la déclaration contrôlée qui perçoivent des bénéfices non commerciaux visés à l'article 22, sont tenus de s'acquitter de la taxe durant les vingt (20) premiers jours du mois suivant le trimestre civil au cours duquel le chiffre d'affaires ou les recettes professionnelles brutes ont été réalisés ".
Article 23 :
- Les dispositions de l'article 12 de la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 12. - Les dispositions de l'article 183 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées ".
Article 24 :
- Les dispositions de l'article 30 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont complétées et rédigées comme suit : “Art 30. - La déduction est opérée au titre du mois ou du trimestre au courant duquel elle a été acquittée. Elle ne peut être effectuée que lorsque le montant de la TVA n'excède pas cent mille dinars (100.000 DA) par opération taxable libellée en espèces ".
Article 25 :
- Les dispositions de l'article 33 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 33. - Au cas o˘ la taxe due au titre d'un mois ou d'un trimestre est inférieure à la taxe déductible, le reliquat de taxe est reporté sur les mois ou les trimestres qui suivent ".
Article 26 :
- Les dispositions de l'article 38 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 38. - Sous réserve ...... (sans changement jusqu'à) restant à courir. Le reversement de la taxe doit intervenir au plus tard le 20 du mois ou du trimestre qui suit celui au cours duquel s'est produit l'acte qui le motive. Aucune régularisation n'est à opérer si le bien cesse définitivement d'être utilisé pour des cas de force majeure dûment établis ainsi que les cessions de biens par les sociétés de crédit-bail en cas de levée d'option d'achat à terme par le crédit-preneur ".
Article 27 :
- Les dispositions de l'article 50 (alinéa 2) du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 50. - Nonobstant les dispositions de l'article 34 .... (sans changement)..... 1- ......... (sans changement)............. 2- de la cessation d'activité, toutefois, le remboursement du crédit de TVA est déterminé après régularisation de la situation fiscale globale du redevable, notamment en matière de reversement des déductions initiales, conformément aux articles 38 et 58 du présent code et des plus-values de cessions professionnelles ; 3- .......... (sans changement).......... ".
Article 28 :
- Les dispositions de l'article 50 bis du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 50 bis. - L'octroi du remboursement est subordonné........ (sans changement jusqu'à ) par un mode de paiement autre qu'en espèces. - les demandes de remboursement de crédit de TVA doivent être introduites avant le vingt (20) du mois qui suit le trimestre civil durant lequel le crédit s'est constitué ;
- le crédit de taxe dont le remboursement a été demandé ne peut plus donner lieu à imputation, il doit être annulé par le redevable dès le dépôt de sa demande de remboursement ;
- le montant du crédit de taxe constaté au terme de la période de trois (3) mois consécutifs, et dont le remboursement a été demandé, doit être égal ou supérieur à trente mille dinars (30.000 DA) ".
Article 29 :
- Les dispositions de l'article 78 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 78. - Les contribuables soumis à l'imposition d'après le régime simplifié prévu par les articles 20 bis à 20 quater, et ceux soumis au régime de la déclaration contrôlée qui perçoivent des bénéfices non commerciaux visés à l'article 22, sont tenus de souscrire leur déclaration et de s'acquitter trimestriellement de la taxe exigible dans les vingt (20) premiers jours du mois suivant le trimestre civil ".
Article 30 :
- Les dispositions de l'article 78 bis du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont abrogées.
Article 31 :
- Les dispositions de l'article 116-II du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 116-I. - .... (sans changement)............. II. - Dans le cas de manoeuvres frauduleuses, une majoration de 100 % est applicable sur l'intégralité des droits. En outre, l'administration fiscale ... (Le reste sans changement)........".
Article 32 :
- Les dispositions de l'article 141 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 141 - La pénalité fiscale peut, exceptionnellement,.....(sans changement)....... Cette remise ou modération ...... ...(sans changement).......... Les éléments de la bonne foi doivent être.... (sans changement).......... Après règlement de la taxe, .......... (sans changement)............. La demande des contribuables est traitée conformément aux dispositions de l'article 93 du code des procédures fiscales ".
Article 33 :
- Les dispositions des articles 154, 155, 156, 157, 158 et 159 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont abrogées.
Article 34 :
- Les dispositions de l'article 498 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 498. - Les contestations qui peuvent s'élever sur le fond des droits sont réglées conformément aux dispositions prévues par les articles 70 à 79 et 82 à 91 du code des procédures fiscales ".
Article 35 :
- Les dispositions de l'article 540 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 540. - Toutes obligations légales ou réglementaires étant remplies, le retard dans le paiement de l'impôt entraîne de plein droit, sans préjudice des dispositions de l'article 532 du présent code, la perception d'une pénalité fiscale fixée à 10 % du montant des droits dont le paiement a été différé, due le premier jour suivant la date d'exigibilité de ce droit. Cette pénalité fiscale peut, exceptionnellement, faire l'objet en tout ou en partie, d'une remise gracieuse de la part de l'administration. Les demandes de remise formulées par les contribuables sont traitées conformément aux dispositions de l'article 93 du code des procédures fiscales ".
Article 36 :
- Les dispositions de l'article 19 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 19. - L'inspecteur vérifie les déclarations.......... (sans changement jusqu'à) inférieur à trente (30) jours. L'inspecteur peut rectifier les déclarations, mais il doit, au préalable, sous peine de nullité de la procédure d'imposition, adresser au contribuable la rectification qu'il envisage en lui indiquant, pour chaque point de redressement de manière explicite, les motifs et les articles du code des impôts correspondants, ainsi que les bases d'imposition et le calcul des impositions en découlant. Il invite, en même temps, l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente (30) jours. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une acceptation tacite. La notification de redressement est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise au contribuable contre accusé de réception. Après expiration du délai de réponse, l'inspecteur fixe la base de l'imposition qui sera également notifiée au contribuable sous réserve du droit de réclamation de l'intéressé après établissement du rôle de régularisation. Les déclarations des contribuables ....... (sans changement jusqu'à)...... la procédure contradictoire telle que décrite ci-dessus ".
Article 37 :
- Les dispositions de l'article 20 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 20-1 - .......... (sans changement)......... 2- Les vérifications de comptabilité ne peuvent être entreprises que par des agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur. 3- ........... (sans changement)............ 4- ........... (sans changement).............. 5- ........... (sans changement)............ 6- Sous peine de nullité de la procédure, la notification de redressement doit mentionner que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter les propositions de rehaussement ou pour y répondre. La notification de redressement est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise au contribuable contre accusé de réception. La notification de redressement doit être suffisamment détaillée et motivée, elle doit également reprendre les dispositions des articles sur lesquels reposent les redressements, de manière à permettre au contribuable de reconstituer les bases d'imposition et de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Le contribuable dispose d'un délai de quarante (40) jours pour faire parvenir ses observations ou son acceptation. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une acceptation tacite. Avant l'expiration du délai de réponse, l'agent vérificateur doit donner toutes explications verbales utiles au contribuable sur le contenu de la notification si ce dernier en fait la demande. Il peut également, après la réponse, entendre le contribuable lorsque son audition paraît utile ou lorsque ce dernier demande à fournir des explications complémentaires. Lorsque l'agent vérificateur rejette les observations du contribuable, il doit l'en informer par correspondance également détaillée et motivée. Si cette dernière fait ressortir un nouveau chef de redressement ou la prise en compte de nouveaux éléments non repris dans la notification initiale, un délai de réponse supplémentaire de quarante (40) jours est accordé au contribuable pour faire parvenir ses observations. 7- .......... (sans changement).......... 8- .......... (sans changement).......... 9- ............. (sans changement).......".
Article 38 :
- Les dispositions de l'article 21 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 21-1 - Les agents de l'administration fiscale . (sans changement jusqu'à) au regard de l'impôt sur le revenu global, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en Algérie, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. A l'occasion de cette vérification, les agents . (sans changement jusqu'à) au sens des articles 6 et 98 du code des impôts directs et taxes assimilées. Lorsque la situation patrimoniale et les éléments du train de vie d'une personne non recensée fiscalement font apparaître l'existence d'activités ou de revenus occultes, une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble peut être entreprise. 2- La vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ne peut être entreprise que par des agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur. 3- Une vérification ... (sans changement jusqu'à) par un conseil de son choix. 4 - Sous peine de nullité de l'imposition, ....... (sans changement jusqu'à) de l'avis de vérification prévue au paragraphe 3 ci-dessus. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications des avoirs et revenus d'avoirs à l'étranger. Elle est également prorogée des trente (30) jours prévus à l'article 19 ci-dessus et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans le délai de trente (30) jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance de l'étranger. La période mentionnée au troisième alinéa ci-dessus, est portée à deux (2) ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. 5- Lorsqu'à la suite ...(sans changement jusqu'à) accusé de réception. La notification de redressement doit être suffisamment détaillée et motivée, elle doit également reprendre les dispositions des articles sur lesquels reposent les redressements de manière à permettre au contribuable de reconstituer les bases d'imposition et de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Le contribuable dispose. (sans changement jusqu'à) complémentaires. Lorsque l'agent vérificateur rejette les observations du contribuable, il doit l'en informer par correspondance également détaillée et motivée. Si cette dernière fait ressortir un nouveau chef de redressements ou la prise en compte de nouveaux éléments non repris dans le cadre de la notification initiale, un délai de réponse supplémentaire de quarante (40) jours est accordé au contribuable pour faire parvenir ses observations. 6- ... (Le reste sans changement)..............".
Article 39 :
- Les dispositions de l'article 72 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 72-1 - Sous réserve des cas prévus aux paragraphes ci-dessous, les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la réalisation des événements qui motivent ces réclamations. 2- ......... (sans changement).............................. 3- ......... (sans changement)................ 4- ............ (sans changement).......... 5- Les réclamations portant sur l'évaluation des chiffres d'affaires des exploitants placés sous le régime de l'impôt forfaitaire unique, doivent être présentées dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de la notification définitive du forfait ".
Article 40 :
- Les dispositions de l'article 74 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 74. - Le contribuable qui introduit une (sans changement jusqu'à) à l'article 79 du code des procédures fiscales ".
Article 41 :
- Les dispositions de l'article 79 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 79-1 - Le directeur des impôts de wilaya .................... des montants excédant vingt millions de dinars (20.000.000 DA).. (sans changement)...... 2) .......... (sans changement).......... 3) Lorsque la réclamation contentieuse donne lieu à un rejet total ou partiel, la décision du directeur des impôts de wilaya doit indiquer les motifs et les dispositions des articles sur lesquels elle est fondée. La décision notifiée au contribuable doit être remise contre accusé de réception ".
Article 42 :
- Les dispositions de l'article 80 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 80. 1 - Le contribuable qui n'est pas satisfait de la décision rendue sur sa réclamation, selon le cas, par le directeur des grandes entreprises, le directeur des impôts de wilaya, le chef du centre des impôts ou le chef du centre de proximité des impôts, a la faculté de saisir la commission de recours compétente prévue aux articles ci-après, dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date de réception de la décision de l'administration. 2- ........ (sans changement)............ 3 -........ (sans changement)............... 4 -........ (sans changement).......... ".
Article 43 :
- Les dispositions de l'article 81-bis du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 81 bis. - Il est institué les commissions de recours suivantes : 1) Il est institué, auprès de chaque daïra, une commission de recours des impôts directs et taxes assimilées et de TVA composée comme suit :
- le chef de daïra. (sans changement jusqu'à) par les articles 65 et suivants du code des procédures fiscales. Cette commission émet un avis sur :
- les demandes portant sur les affaires dont le montant total des droits et pénalités (impôts directs et TVA) est inférieur ou égal à deux millions de dinars (2.000.000 DA) et pour lesquelles l'administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel ;
- les demandes formulées par les contribuables relevant des centres de proximité des impôts. La commission se réunit . (sans changement jusqu'à) à compter de la date de clôture des travaux de la commission. 2) Il est institué, auprès de chaque wilaya, une commission de recours des impôts directs et de la TVA composée comme suit :
- un (1) magistrat désigné . (sans changement jusqu'à) du secret professionnel prévues par l'article 65 du code des procédures fiscales. La commission est appelée à émettre un avis sur :
- les demandes portant sur les affaires dont le montant total des droits et pénalités (impôts directs et TVA) est supérieur à deux millions de dinars (2.000.000 DA) et inférieur ou égal à vingt millions de dinars (20.000.000 DA) et pour lesquelles l'administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel ;
- les demandes formulées par les contribuables relevant de la compétence des centres des impôts. La commission se réunit sur convocation . (sans changement jusqu'à) de la date de clôture des travaux de la commission. 3) Il est institué auprès du ministre chargé des finances une commission centrale de recours des impôts directs et de la TVA composée :
- du ministre chargé des finances ou son représentant dûment mandaté ................. (sans changement jusqu'à) Ses membres sont désignés par le directeur général des impôts. La commission centrale de recours est appelée à émettre un avis sur :
- les demandes formulées par les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises et pour lesquelles cette dernière a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel ;
- les affaires dont le montant total des droits et pénalités (impôts directs et TVA) excède vingt millions de dinars (20.000.000 DA) et pour lesquelles l'administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel ; La commission se réunit sur convocation ......... (sans changement jusqu'à) dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de clôture des travaux de la commission ".
Article 44 :
- L'article 94-1 du code des procédures fiscales est modifié et rédigé comme suit : “Art 94-1 - Les receveurs des impôts peuvent,... à part (sans changement). Les motifs et les justifications...... (sans changement).......... L'admission en non-valeur ...........(sans changement).......... Le pouvoir de statuer sur les demandes est dévolu au directeur régional des impôts et au directeur des impôts de la wilaya selon les modalités et le degré de compétence fixés à l'article 93 ci-dessus. 2)........... (sans changement).......... 3) .......... (sans changement)......... ".
Article 45 :
- Il est créé au sein de la direction générale des impôts, un service des investigations fiscales chargé, au niveau national, de mener des enquêtes en vue d'identifier les sources d'évasions et de fraudes fiscales. Le service d'investigations fiscales créé par décret exécutif dispose d'antennes régionales qui lui sont rattachées. Les modalités de mise en oeuvre de cet article seront définies par voie réglementaire.
Article 46 :
- Les dispositions de l'article 63 de la loi n° 02-11 du 24 décembre 2002, portant loi de finances pour 2003, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 63. - Sont exonérés de l'impôt sur le revenu global (IRG) ou de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), pour une période de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2009, les produits et les plus-values de cession des actions et titres assimilés cotés en bourse ainsi que ceux des actions ou parts d'organismes de placement collectifs en valeurs mobilières. Sont exonérés de l'impôt sur le revenu global (IRG) ou de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), les produits et les plus-values de cession des obligations, titres assimilés et obligations assimilées du Trésor cotés en bourse ou négociés sur un marché organisé, d'une échéance minimale de cinq (5) ans émis au cours d'une période de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2009. Cette exonération porte sur toute la durée de validité du titre émis au cours de cette période. Sont exemptées des droits d'enregistrement, pour une période de cinq (5) ans, à compter du 1er janvier 2009, les opérations portant sur des valeurs mobilières cotées en bourse ou négociées sur un marché organisé ".
Article 47 :
- Les plus-values de cession d'actions ou de parts sociales réalisées par les personnes physiques et les personnes morales non résidentes donnent lieu à une imposition, respectivement, au titre de l'impôt sur le revenu global (IRG) ou l'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS). Cette imposition est fixée au taux de 20% libératoire de l'impôt. Pour la mise en oeuvre de cette imposition, les dispositions de l'article 256 du code de l'enregistrement relatives à la libération entre les mains du notaire du un cinquième (1/5) du montant de la cession trouvent à s'appliquer.
Article 48 :
- Le paiement des impôts et taxes de toute nature ne peut être effectué en espèces lorsque le montant dû excède une somme fixée par un arrêté du ministre chargé des finances.
Article 49 :
- Il est institué une taxe, sous forme d'un timbre fiscal d'un montant de dix mille dinars (10.000 DA) pour la délivrance de l'autorisation pour l'exercice des activités de consignataire de navire, de consignataire de la cargaison et de courtier maritime.
Article 50 :
- Les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, modifiées par l'article 53 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 9. - La gestion des locaux relevant du domaine privé de l'Etat destinés au dispositif "emploi des jeunes" est confiée , aux communes, en attendant la mise en place d'un dispositif organisant les modalités de leur transfert au profit des collectivités locales concernées. Le produit de la location, dont les modalités et les montants sont déterminées par voie réglementaire, est versé exclusivement aux communes. Les locaux en cause sont mis à la disposition des bénéficiaires sous forme de location et ne peuvent faire objet de cession. Les locaux en cause sont exclus du champ d'application du décret exécutif n° 03-269 du 8 joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003 relatif à la cession des biens immobiliers appartenant à l'Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier 2004 ".
Article 51 :
- Les dispositions de l'article 91 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 91. - Le montant du droit d'établissement d'acte prévu par les dispositions de l'article 132 de la loi minière, modifiée et complétée, pour l'exercice de l'activité d'exploitation de carrières et sablières est fixé à :
- demande initiale : cent mille dinars (100.000 DA). - renouvellement : deux cent mille dinars (200.000 DA). Le montant du droit d'établissement est versé au profit des collectivités locales du lieu de localisation de l'exploitation de carrières et sablières. Le montant de la taxe superficiaire prévue par l'article 132 de la loi minière, modifiée et complétée, est fixé conformément au barème figurant à l'annexe II de la loi n° 01-10 du 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière. Le montant de la taxe superficiaire est affecté à hauteur de :
- 70% au profit des collectivités locales du lieu de localisation de l'exploitation de carrières et sablières ;
- 30% au profit du compte d'affectation spéciale n° 302-105 intitulé : ´ Fonds de patrimoine public minier ".
Article 52 :
- La bonification prévue à l'article 2 de la loi n° 85-03 du 2 février 1985, fixant les dispositions particulières relatives aux travailleurs qui ont la qualité de membre de l'A.L.N ou de l'O.C.F.L.N., est portée de 10 à 40 points, pour chaque année de participation à la guerre de libération nationale, qui entrent dans la cotation du poste d'emploi. Bénéficient de cette mesure les moudjahidine dont le revenu mensuel n'excède pas trois (3) fois le salaire national minimum garanti.
Article 53 :
- Conformément à l'état "A" annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l'Etat pour l'année 2009 sont évalués à deux mille sept cent quatre-vingt-six milliards six cent millions de dinars (2.786.600.000.000 DA).
Article 54 :
- Il est ouvert pour l'année 2009, pour le financement des charges définitives du budget général de l'Etat : 1/ Un crédit de deux mille cinq cent quatre-vingt-treize milliards sept cent quarante-et-un millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille dinars (2.593.741.485.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l'état "B" annexé à la présente loi. 2/ Un crédit de deux mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept milliards sept cent dix-sept millions de dinars (2.597.717.000.000 DA ), pour les dépenses d'équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l'état " C " annexé à la présente loi.
Article 55 :
- Il est prévu au titre de l'année 2009, un plafond d'autorisation de programme d'un montant de deux mille sept cent quatre-vingt-huit milliards quatre cent trente-quatre millions de dinars (2.788.434.000.000 DA), réparti par secteur conformément à l'état " C " annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d'être inscrits au cours de l'année 2009. Les modalités de répartition sont fixées, en cas de besoin, par voie réglementaire.
Article 56 :
- La contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires) est destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La mise en oeuvre de ce financement sera réalisée sur la base des informations relatives aux assurés sociaux pris en charge dans les établissements publics de santé et ce, dans le cadre de relations contractuelles liant la sécurité sociale et le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Les modalités de mise en oeuvre de cette disposition sont fixées par voie réglementaire. A titre prévisionnel et pour l'année 2009, cette contribution est fixée à trente-huit milliards de dinars (38.000.000.000 DA). Sont à la charge du budget de l'Etat, les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicale et les soins prodigués aux démunis non assurés sociaux.
Article 57 :
- Le compte d'affectation spéciale n° 302-040 prévu par l'article 149 de la loi de finances pour 1990 n° 302.040 intitulé ´ Fonds d'achèvement de la troisième phase de reconstruction des régions touchées par le séisme du 10 octobre 1980 " est clôturé. Le reliquat de ce compte est versé au budget de l'Etat.
Article 58 :
- Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-128 intitulé ´ Fonds d'appropriation des usages et du développement des technologies de l'information et de la communication ". Ce compte retrace : En recettes :
- les subventions de l'Etat ;
- le reversement par l'autorité de régulation des postes et télécommunications de la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications ;
- autres financements ;
- les dons et legs. En dépenses :
- les dépenses liées à toutes les actions en liaison avec le programme stratégique - Algérie électronique 2013 (E-Algérie 2013) ;
- les études ;
- l'assistance technique ;
- la recherche-développement ;
- la promotion des associations professionnelles du secteur. L'ordonnateur de ce compte est le ministre de la poste et des technologies de l'information et de la communication. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par voie réglementaire.
Article 59 :
- Les dispositions de l'article 189, modifié et complété de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 189. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302.065 intitulé ´ Fonds national pour l'environnement et la dépollution ". Ce compte retrace : En recettes :
- ..... (sans changement).... En dépenses :
- ..... (sans changement jusqu'à) réalisées par les opérateurs publics et privés ;
- les contributions financières aux centres d'enfouissement technique (CET) pour une durée de trois (3) années à compter de leur mise en exploitation ;
- .....(le reste sans changement) ".
Article 60 :
- Ont un caractère provisionnel, les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci-après : 1/ Rémunérations principales ; 2/ Indemnités et allocations diverses ; 3/ Salaires et accessoires de salaires des personnels vacataires et journaliers ; 4/ Allocations familiales ; 5/ Sécurité sociale ; 6/ Bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation ; 7/ Subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l'exercice ; 8/ Dépenses liées aux engagements de l'Algérie à l'égard d'organismes internationaux (contributions et participations).
Article 61 :
- Les primes d'exécutions des jugements et arrêts prononçant des amendes et condamnations pécuniaires, dont le recouvrement est confié à l'administration fiscale sont fixées à :
- deux cents dinars (200 DA) pour l'exécution des jugements ou arrêts prononçant un montant n'excédant pas cinq mille dinars (5000 DA.) - cinq cents dinars (500 DA) pour l'exécution des jugements ou arrêts prononçant un montant égal ou supérieur à cinq mille dinars (5000 DA).
Article 62 :
- Le montant des avances imputées au compte n° 431-015 des écritures des receveurs des impôts ´ restes à recouvrer à l'expiration de la 4ème année " au 31 décembre 2007, est transporté aux comptes de résultats du Trésor. Les recouvrements réalisés après cette date seront imputés par les receveurs des impôts directement au compte des produits divers du budget de l'Etat. Une instruction du ministre chargé des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ".
Article 63 :
- Les dispositions de l'article 84 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 84. - Le Trésor public est autorisé à procéder à l'assainissement financier des entreprises et établissements publics déstructurés. Le financement de cette opération est assuré sur des ressources budgétaires ou d'emprunt, ainsi que par le traitement des créances du Trésor sur ces entreprises. Les subventions d'exploitation des entreprises et établissements publics sont directement prises en charge par l'Etat. Des crédits budgétaires sont dégagés à cet effet annuellement et mis en place, selon des modalités qui seront fixées par le ministre chargé des finances, sur la base du besoin effectivement enregistré ".
Article 64 :
- La garantie délivrée par la caisse de garantie des crédits à l'investissement aux banques et aux établissements financiers pour couvrir les crédits d'investissement qu'ils accordent aux petites et moyennes entreprises, telle que définie par le décret présidentiel n° 04-134 du 19 avril 2004, est assimilée à une garantie d'Etat .
Article 65 :
- Les dispositions de l'article 29 de l'ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 29. - Il est créé une indemnité complémentaire mensuelle (ICPRI) ....................... (sans changement jusqu'à ) assurances sociales. Cette indemnité est attribuée .. (sans changement jusqu'a) dix mille dinars (10.000DA). Il est créé une indemnité complémentaire mensuelle au profit des titulaires d'allocations de retraite (ICAR) du régime des salariés dont le montant est inférieur à sept mille dinars (7.000 DA) Le montant de l'ICAR est fonction du niveau de l'allocation perçue ou à reverser, est fixé comme suit : * Selon le barème prévu par la réglementation en vigueur pour les allocations de retraite et les allocations principales de retraite de réversion dont le montant est compris entre trois mille cinq cent un dinars (3 501 DA) et six mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf dinars (6 999 DA). Au différentiel entre trois mille cinq cents dinars (3 500 DA) et le montant de l'allocation de retraite ou de l'allocation principale de retraite de réversion perçue ou à reverser dont le montant est inférieur à trois mille cinq cents dinars (3 500 DA). L'ICAR, telle que définie au présent article est applicable aux allocations de retraite du régime des non salariés. Les pensions et allocations de retraites directes et principales de réversion du régime des salariés, déjà liquidées, et dont le montant mensuel est inférieur à onze mille dinars (11.000 DA) sont majorées, à titre exceptionnel, de cinq pour cent (5 %) sur le net perçu ou à reverser. La majoration citée à l'alinéa précédent est applicable aux pensions et allocations de retraite directes et principales de réversion, déjà liquidées, du régime des non salariés dont le montant mensuel est inférieur à onze mille dinars (11.000 DA). L'ICPRI, l'ICAR et les majorations prévues au présent article sont à la charge du budget de l'Etat.
Article 66 :
- La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008