Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,122, 125 et 126 ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances n°s 67-256 du 16 novembre 1967, modifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au statut général de la coopération et à l'organisation pré-coopérative ;
Vu l'ordonnance n° 72-64 du 2 décembre 1972, modifiée et complétée, portant institution de la mutualité agricole ;
Vu l'ordonnance n° 75-43 du 17 juin 1975 portant code pastoral ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ;
Vu l'ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées ;
Vu la loi n° 83-18 du 13 août 1983 relative à l'accession à la propriété foncière agricole;
Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts.
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;
Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ;
Vu la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d'exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs ;
Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et à l'urbanisme ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ;
Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ;
Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens wakfs ;
Vu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Cha‚bane 1415 correspondant au 25 juin 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances;
Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998,modifiée et complétée, portant loi d'orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002 ;
Vu la loi n° 99-07 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au Moudjahid et au Chahid ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire ;
Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Ka‚da 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ;
Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ;
Vu la loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la protection des zones montagneuses dans le cadre du développement durable, notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;
Vu la loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 3 février 2005 relative aux semences et plants et à la protection des obtentions végétales ;
Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l'eau ;
Vu l'ordonnance n° 06-05 du 19 Djoumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 relative à la protection et à la préservation de certaines espèces animales menacées de disparition ;
Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d'orientation sur la formation et de l'enseignement professionnels.
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ;
Article 1 :
- La présente loi a pour objet de déterminer les éléments d'orientation de l'agriculture nationale lui permettant de participer à améliorer la sécurité alimentaire du pays, de valoriser ses fonctions économiques, environnementales et sociales, en favorisant l'accroissement de sa contribution aux efforts du développement économique, ainsi que le développement durable de l'agriculture en particulier et du monde rural en général.
Article 2 :
- La présente loi d'orientation agricole a pour objectifs fondamentaux :
- d'améliorer le niveau de la sécurité alimentaire par la production agricole ;
- d'assurer une évolution maîtrisée de l'organisation et des instruments d'encadrement du secteur de l'agriculture, en vue de permettre l'accroissement de sa productivité et de sa compétitivité, tout en assurant la protection des terres, l'utilisation rationnelle de l'eau à usage agricole ainsi que la sauvegarde de ses potentialités productives ;
- de mettre en place un cadre législatif qui garantit que l'évolution de l'agriculture soit économiquement et socialement utile et écologiquement durable et qui assure la promotion de l'approche participative favorisant l'adhésion volontaire des partenaires aux efforts de l'Etat pour le développement de tous les espaces et assure la consécration des règles de la protection sociale et la promotion du milieu rural ;
- de poursuivre la mise en oeuvre du principe du soutien continu de l'Etat adapté au développement agricole, végétal et animal.
Article 3 :
- Au sens de la présente loi, il est entendu par : Sécurité alimentaire : l'accès et l'accessibilité faciles et réguliers de toute personne, à une nourriture saine et suffisante lui permettant de mener une vie active. Concession : acte en vertu duquel l'autorité concédante accorde à une personne le droit d'exploiter le foncier agricole pour une durée déterminée contre une redevance annuelle. Région : espace constitué d'un ensemble de wilayas présentant des caractéristiques naturelles et de développement homogène dans les domaines agro-sylvo-pastoraux. Espace rural : partie du territoire, comportant peu de constructions, constitué de surfaces consacrées à l'activité agricole, comme activité économique fondamentale ainsi que de zones naturelles, de forêts et de villages.
Article 4 :
- Afin de concrétiser les objectifs fixés à l'article 2 ci-dessus, la présente loi vise notamment à :
- doter le secteur agricole, en tant que secteur stratégique, de moyens financiers nécessaires afin de concrétiser et mettre en oeuvre les plans et programmes ;
- garantir la pérennité et la préservation des exploitations agricoles par des structures agraires adaptées qui permettent les évolutions requises ;
- réhabiliter et soutenir les fermes pilotes pour qu'elles puissent produire des semences et des plants et élever des animaux reproducteurs ;
- améliorer le niveau et le cadre de vie des agriculteurs et des populations rurales par la mise en place par l'Etat de conditions favorables à une dynamique de développement des espaces ruraux ;
- favoriser l'installation en agriculture des jeunes et le développement de l'emploi dans l'agriculture ;
- préserver les spécificités agricoles locales et valoriser les terroirs par la mise en place de cartes agricoles et de systèmes de production adaptés aux potentialités de ces terres ;
- préserver et valoriser le patrimoine foncier par la précision de l'organisation foncière et la définition d'un mode approprié d'exploitation des terres agricoles ;
- permettre l'extension et la valorisation du potentiel agricole par des actions de mise en valeur et/ou de réorganisation du foncier agricole ;
- permettre la valorisation et la protection des ressources génétiques animales et végétales ;
- renforcer la protection zoo-sanitaire et phytosanitaire ainsi que la salubrité des produits agricoles ;
- promouvoir une politique participative par la concertation avec les organisations professionnelles de l'agriculture en vue d'impulser une dynamique mobilisatrice de l'ensemble des acteurs du secteur de l'agriculture ;
- contribuer à la régulation des produits agricoles en vue de protéger les revenus des agriculteurs et sauvegarder le pouvoir d'achat des consommateurs notamment des produits agricoles de base ;
- mettre en place des instruments et mécanismes réglementaires normatifs et économiques permettant d'orienter les investissements et les productions ;
- mettre en place un système d'information, d'informatique, technique, économique et statistique et veiller à ce qu'il accompagne l'activité agricole ;
- favoriser une politique adaptée d'enseignement agricole, de formation permanente, de recherche et de vulgarisation ;
- assurer la modernisation, l'intensification et l'intégration agro-industrielle par filière ;
- permettre une utilisation rationnelle des sols par l'adaptation des systèmes de productions notamment dans les régions soumises aux menaces de dégradation ;
- assurer le développement agricole et rural des zones de montagne à travers un reboisement harmonieux, la conservation de la nature et la protection des bassins versants ;
- permettre la fixation des cordons dunaires, la restauration du couvert végétal p‚turages et la protection de la steppe et des zones pastorales ;
- assurer l'utilisation rationnelle et la valorisation des ressources en eau pour l'irrigation des terres agricoles ;
- assurer la modernisation des exploitations agricoles et l'intensification des productions agricoles.
Article 5 :
- Dans le cadre de la politique de développement et de revitalisation des espaces ruraux, l'action de l'Etat est fondée sur :
- l'exploitation optimale des potentialités de chaque territoire sur la base d'une approche économique et participative fondée sur une connaissance suffisante et actuelle des faits naturels, environnementaux et sociaux des différentes régions ;
- l'amélioration des conditions de vie des populations rurales ;
- la mise en synergie de tous les moyens mobilisés par l'Etat dans le cadre des différents dispositifs de soutien au développement des activités économiques et des métiers. Les conditions et les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article 6 :
- La réalisation des objectifs de l'orientation agricole est mise en oeuvre à travers :
- des instruments d'orientation agricole ;
- des prescriptions relatives au foncier agricole ;
- des mesures structurelles applicables aux productions agricoles ;
- l'encadrement des activités agricoles et métiers ;
- l'encadrement scientifique et technique, la recherche, la formation, la vulgarisation et le financement.
Article 7 :
- Les instruments d'orientation agricole sont :
- les schémas d'orientation agricole ;
- les plans et programmes de développement agricole et rural ;
- les instruments d'encadrement du foncier agricole.
Article 8 :
- II est institué des schémas d'orientation agricole à l'échelle de la wilaya, de la région ou à l'échelle nationale qui constituent le cadre de référence pour les actions de conservation, de préservation, d'exploitation rationnelle et d'utilisation optimale des espaces agricoles dans le respect des potentialités naturelles. Les modalités d'initiation, d'élaboration et d'adoption ainsi que le contenu des schémas d'orientation agricole sont fixées par voie réglementaire.
Article 9 :
- Le schéma d'orientation agricole est un instrument définissant les orientations fondamentales à moyen et long termes, d'aménagement et d'exploitation des espaces agricoles de manière à garantir un développement agricole intégré, harmonieux et durable au niveau d'une wilaya, d'une région ou au plan national.
Article 10 :
- Il est créé un plan national de développement agricole et rural ayant pour objectifs de fixer la stratégie de développement agricole, d'en définir les moyens et de planifier les activités dans le temps et dans l'espace.
Article 11 :
- Le plan national de développement agricole et rural est constitué de programmes portant notamment sur les domaines d'intervention suivants :
- l'adaptation des systèmes de production ;
- l'intensification des productions agricoles ;
- l'amélioration de la production et de la productivité agricole ;
- le développement des activités des filières dans le domaine agricole ;
- la valorisation des productions agricoles ;
- la préservation et le développement des ressources génétiques animales et végétales ;
- la mise en valeur des terres ;
- le boisement et reboisement ;
- la lutte contre la désertification ;
- le développement de l'agriculture en régions sahariennes ;
- le développement de l'agriculture montagneuse ;
- le développement et l'élargissement du pastoralisme et des parcours steppiques et présahariens. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 12 :
-Les instruments d'encadrement du foncier agricole s'appliquent aux terres agricoles et à vocation agricole, relevant du domaine privé de l'Etat ainsi qu'à celles relevant de la propriété privée.
Article 13 :
- Pour la connaissance et la maîtrise du foncier agricole, il est créé :
- un fichier déterminant les potentialités du patrimoine foncier agricole ou à vocation agricole et servant de base pour l'intervention de l'Etat ;
- une carte de délimitation des terres agricoles ou à vocation agricole. Les modalités et conditions d'identification et de classification des terres agricoles et à vocation agricole, les modalités de gestion et d'inscription dans le fichier foncier et celles d'enregistrement dans la carte de délimitation des terres agricoles et à vocation agricole, sont fixées par voie réglementaire.
Article 14 :
- En vertu des dispositions de la présente loi, est interdite toute utilisation autre qu'agricole d'une terre classée terre agricole ou à vocation agricole.
Article 15 :
- Sans préjudice des dispositions relatives au transfert des terres agricoles à potentialité élevée ou bonne prévues par l'article 36 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, susvisée, le déclassement des autres catégories de terres agricoles, ne peut se faire que par décret pris en conseil des ministres.
Article 16 :
- Les prescriptions relatives au foncier agricole ont pour objet de :
- fixer le mode d'exploitation des terres agricoles ;
- fixer les conditions applicables aux mutations foncières ;
- déterminer les normes applicables aux opérations de remembrement ;
- fixer les dispositions applicables aux terres de parcours.
Article 17 :
- Le mode d'exploitation des terres agricoles, relevant du domaine privé de l'Etat, est la concession. Les conditions et modalités d'exploitation des terres agricoles relevant du domaine privé de l'Etat sont précisées par un texte législatif particulier.
Article 18 :
- Les terres à mettre en valeur, relevant du domaine privé de l'Etat, ne peuvent être exploitées que :
- sous forme de concession pour celles mises en valeur par l'Etat ;
- sous forme d'accession à la propriété foncière agricole au sens de la législation en vigueur, pour celles mises en valeur par les bénéficiaires dans les régions sahariennes et subsahariennes ainsi que les terres non affectées relevant du domaine privé de l'Etat. Les conditions et modalités d'attribution des terres à mettre en valeur, relevant du domaine privé de l'Etat, sont définies par voie réglementaire.
Article 19 :
- Les modalités d'exploitation des terres agricoles, relevant du domaine privé de l'Etat et affectées ou rattachées à des organismes et établissements publics pour la réalisation des missions qui leur sont confiées, sont précisées par voie réglementaire.
Article 20 :
- Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, l'exploitation effective des terres agricoles constitue une obligation pour tout exploitant agricole, personne physique ou morale. Les conditions et modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article 21 :
- Sans prejudice des dispositions législatives en vigueur, les mutations foncières ayant pour objet des terres agricoles ou à vocation agricole ne sont réalisées, à peine de nullité, qu'après accomplissement des procédures d'inscription aux instruments institués par l'article 13 de la présente loi.
Article 22 :
- Les mutations des terres agricoles ou à vocation agricole ne doivent pas aboutir à un changement de la vocation agricole.
Article 23 :
- Est interdite, à peine de nullité, toute mutation de terres agricoles ou à vocation agricole conduisant à la constitution d'exploitations de surface inférieure à des minima qui sont fixées par voie réglementaire sur la base des schémas d'orientation agricole institués par l'article 8 de la présente loi.
Article 24 :
- Le remembrement est une opération foncière, destinée à améliorer la structure des exploitations agricoles d'un territoire agricole donné, par la constitution de propriétés agricoles homogènes et viables d'un seul tenant ou de parcelles bien groupées, et permettant :
- de supprimer les morcellements des terres agricoles dont l'exploitation rationnelle est rendue difficile par la dispersion des parcelles ;- de créer les conditions objectives favorisant l'utilisation des techniques et moyens modernes d'exploitation et de gestion des unités de production ;
- de définir et de mettre en oeuvre des aménagements ruraux qui réglementent l'affectation des sols par la mise en place d'un plan d'occupation et en facilitent l'exploitation par la réalisation de travaux connexes : réseaux d'irrigation, d'assainissement, de drainage, de dessertes et de désenclavement des exploitations ; - la réduction des dommages causés au patrimoine foncier agricole, notamment par l'implantation d'établissements humains et d'infrastructures de transport. Les conditions et les modalités de mise en oeuvre des opérations de remembrement sont définies par un texte législatif particulier.
Article 25 :
- Les opérations de remembrement, encouragées et soutenues par l'Etat, sont entreprises sur la base de plans de remembrement.
Article 26 :
- Il est entendu par terre de parcours, au sens de la présente loi, toute terre couverte par une végétation naturelle, dense ou clairsemée, comprenant des plantes à cycles végétatifs annuels ou pluriannuels ainsi que des arbustes et arbres fourragers.
Article 27 :
- Toutes les fois que l'état de dégradation des terres de parcours concernées nécessite des opérations de mise en défens, de préservation, de régénération, d'ensemencement et d'équipement hydraulique aux fins de restauration et d'exploitation pastorale, la réhabilitation et l'aménagement des terres de parcours peuvent être prononcés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 28 :
- Sur toute l'étendue des terres de parcours, sont interdits les défrichements ainsi que toute action ayant pour effet de favoriser la dégradation des p‚turages ou l'érosion hydrique et éolienne.
Article 29 :
- Les conditions de développement, d'exploitation durable et de protection aux niveaux économique et environnemental des terres de parcours, ainsi que les modalités de leur gestion, exploitation et aménagement, sont fixées par un texte législatif particulier.
Article 30 :
- Les mesures structurelles applicables aux productions animales et végétales sont fondées sur :
- la valorisation des productions agricoles ;
- la protection zoosanitaire et phytosanitaire ;
- la régulation des produits agricoles.
Article 31 :
- Dans le cadre de la législation en vigueur, les produits agricoles ou d'origine agricole destinés aux marchés agricoles et/ou à la transformation sont soumis à des règlements particuliers concernant les variétés et les espèces cultivées. Les procédures, les modalités et les conditions d'élaboration des règlements particuliers suscités sont fixées par voie réglementaire.
Article 32 :
- Pour la valorisation et la promotion des produits agricoles et des produits d'origine agricole, il est institué un système de qualité qui permet :
- de les distinguer par leurs qualités ;
- d'attester des conditions particulières de leur production et/ou de leur fabrication et ce, notamment en matière d'agriculture biologique ;
- de définir des mécanismes de traçabilité prouvant et garantissant leur origine ou terroir ;
- d'attester que leur production et/ou leur fabrication a été opérée selon les savoir-faire et les modes de production qui leur sont associés.
Article 33 :
- Le système de qualité des produits agricoles ou d'origine agricole, institué par les dispositions de l'article 32 ci-dessus, comporte :
- des labels agricoles ;
- des appellations d'origine et des indications géographiques ;
- des prescriptions permettant de déclarer le caractère de produits d'agriculture biologique ;
- des mécanismes d'évaluation de la conformité aux règlements techniques ainsi qu'aux labels, aux appellations d'origine, et aux prescriptions relatives aux produits d'agriculture biologique ;
- des mécanismes permettant leur traçabilité. Le système de qualité des produits agricoles ou d'origine agricole est fixé par voie réglementaire.
Article 34 :
- Il est entendu par mesures structurelles en matière de protection zoosanitaire et phytosanitaire, le renforcement des systèmes de traçabilité et leur adaptation ainsi que la surveillance des animaux, des végétaux et des produits dérivés.Ces mesures ont pour objet la protection du patrimoine animal et végétal, la préservation et l'amélioration de la santé animale et végétale et l'amélioration de la sécurité sanitaire des aliments d'origine animale et/ou végétale.
Article 35 :
- Les animaux et les végétaux ainsi que leur produits dérivés et les produits zoosanitaires et phyto-sanitaires à usage agricole sont soumis à un contrôle effectué conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 36 :
- Il incombe à l'autorité phytosanitaire la surveillance sanitaire des végétaux et des produits végétaux comme il incombe à l'autorité vétérinaire la surveillance sanitaire des animaux et de leurs produits y compris les animaux sauvages, notamment les actions de collecte d'informations, d'évaluation et de gestion des risques ainsi que de l'analyse en laboratoire. Les deux autorités sus-citées peuvent faire appel à des laboratoires agréés à cet effet pour la réalisation des missions de diagnostic. Les modalités d'agrément des laboratoires sus-cités sont déterminées par voie réglementaire.
Article 37 :
- Les propriétaires, les exploitants agricoles ou leurs organisations professionnelles ou l'Etat sont tenus de contribuer à la surveillance et la lutte contre les organismes nuisibles non réglementés par la législation relative à la protection zoo et phytosanitaires.
Article 38 :
- Sans préjudice des dispositions de la législation relative à l'activité vétérinaire et la protection zoosanitaire, l'alimentation destinée aux animaux doit remplir toutes les conditions de salubrité et contenir les apports nécessaires au développement des productions animales. Elle ne doit constituer en aucun cas, un risque sanitaire ou entraîner une conséquence néfaste directe ou indirecte sur le consommateur.
Article 39 :
- En vue d'assurer la sécurité sanitaire des aliments, il peut être restreint ou interdit d'introduire sur le territoire national, de mettre sur le marché, de détenir, et d'administrer, même dans un but thérapeutique, les produits dangereux et/ou toxiques, les produits pharmaceutiques, ainsi que les aliments pour animaux appartenant aux espèces dont la chair, les abats et les produits sont destinés à l'alimentation humaine dont la liste est prévue par la réglementation en vigueur. Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 40 :
- Il est institué un système de traçabilité des animaux, des produits animaux ou d'origine animale destinés a la consommation humaine ou animale ainsi qu'un système de traçabilité des végétaux, en vue de renforcer la sécurité sanitaire des aliments. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 41 :
- La régulation des produits agricoles vise à réaliser l'équilibre entre l'offre et la demande en vue de protéger les revenus des agriculteurs et de sauvegarder le pouvoir d'achat des consommateurs.
Article 42 :
-Les interventions au titre de la régulation des produits agricoles, sont opérées notamment par :
- des mesures d'incitation à la collecte, au stockage et aux infrastructures de stockage, à la manutention et au transport ;
- des mesures de soutien aux organisations professionnelles et interprofessionnelles agricoles ;
- des mesures tarifaires, le cas échéant, dans le cadre de la législation en vigueur. Les conditions et modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire.
Article 43 :
- En vue de contribuer à la prise en charge de la fonction régulation des produits agricoles, il est mis en place des dispositifs de suivi et d'évaluation, notamment la création d'observatoires de filières ou de produits agricoles. Les conditions et les modalités de création des observatoires sont fixées par voie réglementaire.
Article 44 :
- L'encadrement des activités agricoles porte sur les mesures concernant notamment :
- l'exploitation agricole et l'exploitant ;
- l'organisation professionnelle agricole ;
- la protection des exploitants agricoles.
Article 45 :
- Au sens de la présente loi, sont de nature agricole, toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités qui se déroulent dans le prolongement de l'acte de production et notamment le stockage, le conditionnement, la transformation et la commercialisation des produits végétaux ou animaux lorsque ces produits sont issus exclusivement de l'exploitation. Les activités agricoles ont un caractère civil.
Article 46 :
- L'exploitation agricole est une unité de production constituée de biens meubles et immeubles, de l'ensemble des cheptels, volailles, cultures et vergers, des investissements réalisés ainsi que des valeurs incorporelles y compris les usages locaux.
Article 47 :
- Est réputé exploitant agricole, au sens de la présente loi, toute personne physique ou morale qui exerce une activité agricole telle que définie par les dispositions de l'article 45 ci-dessus, et qui participe à la conduite de l'exploitation, bénéficie des résultats et supporte les pertes qui pourraient en résulter. Les conditions et les modalités de reconnaissance de la qualité d'exploitant agricole sont fixées par voie réglementaire.
Article 48 :
- Les organisations professionnelles agricoles peuvent revêtir la forme :
- d'associations professionnelles d'agriculteurs ;
- de coopératives agricoles ;
- de chambres d'agriculture ;
- de groupements d'intérêts communs ;
- d'établissements et organismes interprofessionnels ;
- de mutualité agricole.
Article 49 :
- Dans le cadre de la politique nationale de soutien aux activités agricoles, l'Etat encourage la constitution d'organisations professionnelles agricoles et leur promotion dans le cadre de la législation en vigueur.
Article 50 :
- Conformément à la législation en vigueur, les exploitants agricoles peuvent s'organiser en association pour la promotion de leurs activités professionnelles.
Article 51 :
- L'association professionnelle agricole constitue la cellule de base de l'organisation professionnelle agricole.
Article 52 :
- Outre les missions et les objectifs fixés dans leurs statuts, les associations professionnelles agricoles doivent contribuer et veiller à :
- la vulgarisation des techniques culturales et à la promotion des produits agricoles ;
- la sensibilisation des agriculteurs dans les différents domaines concernant l'activité agricole.
Article 53 :
- Les exploitants agricoles peuvent, par acte authentique, créer pour les besoins de leurs activités des coopératives agricoles.
Article 54 :
- La coopérative agricole, fondée sur la libre adhésion de ses membres, est une société civile qui ne poursuit pas de but lucratif et a pour objet :
- d'effectuer ou de faciliter les opérations de production, de transformation, d'achat ou de commercialisation ;
- de réduire au profit de ses membres et par l'effort commun de ceux-ci, le prix de revient et le prix de vente de certains produits et de certains services ;
- d'améliorer la qualité des produits fournis à ses membres et de ceux produits par ces derniers.
Article 55 :
- L'acte prévu à l'article 53 ci-dessus doit énoncer, à peine de nullité :
- l'objet, la dénomination, la localisation et le champ de compétence de la coopérative ;
- les droits et obligations des membres ;
- les conditions et modalités d'adhésion, de retrait, de radiation et d'exclusion des membres ;
- les références de la carte d'agriculteur de chaque membre ;
- le rôle et le mode de désignation des organes de gestion ;
- les règles et procédures relatives à la modification des statuts ;
- les règles et procédures de dévolution du patrimoine en cas de dissolution de la coopérative.
Article 56 :
- Pour assurer la gestion de leur intérêt commun, les coopératives peuvent constituer entre elles des unions de coopératives. Les unions des coopératives sont soumises aux mêmes dispositions que celles appliquées aux coopératives agricoles.
Article 57 :
- Il est institué dans chaque wilaya une chambre d'agriculture. Les chambres d'agriculture sont fédérées en une chambre nationale d'agriculture.
Article 58 :
- Dans le cadre de la politique participative de l'Etat, et au titre de leur vocation professionnelle, les chambres d'agriculture constituent, le lieu de consultation et de concertation entre les autorités administratives et les représentants des intérêts professionnels des agriculteurs. Les chambres d'agriculture exercent des activités d'utilité publique.
Article 59 :
- Le statut, les attributions, le fonctionnement et l'organisation des chambres d'agriculture sont déterminés par voie réglementaire.
Article 60 :
- Deux ou plusieurs exploitants agricoles peuvent par acte authentique, constituer un groupement d'intérêts communs agricoles pour une durée déterminée dans le but, notamment :
- de mettre en oeuvre tous les moyens qu'ils jugent nécessaires pour développer l'activité agricole et économique de chacun d'eux ;
- d'améliorer ou accroître les résultats de cette activité et réaliser des économies d'échelles ;
- de créer et/ou gérer des ouvrages hydrauliques nécessaires à leur activité.
Article 61 :
- Le contrat de groupement fixe les statuts qui doivent indiquer, à peine de nullité, notamment :
- la dénomination du groupement ;
- l'objet du groupement ;
- l'adresse du siège du groupement ;
- les références de la carte d'agriculteur de chaque membre ;
- la durée du contrat ;
- le nom du gestionnaire.
Article 62 :
- L'interprofession agricole, au sens de la présente loi, est une organisation professionnelle constituée par l'ensemble des intervenants dont les intérêts gravitent autour d'un produit agricole de base, d'un groupe de produits ou d'une filière agricole.
Article 63 :
- L'organisation de l'interprofession agricole a pour objet le développement de la production agricole et la promotion de l'équilibre et de la stabilité des marchés des filières agricoles.
Article 64 :
- L'organisation de l'interprofession agricole revêt la forme de conseils et d'offices dont les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
Article 65 :
- Les conseils interprofessionnels rapprochent, concilient et assurent la complémentarité des intérêts de toutes les professions qui composent la filière agricole. A ce titre, ils ont pour objet, notamment :
- d'assurer le suivi de l'offre et de la demande pour le produit ou le groupe de produits qui composent la filière agricole ;
- d'adapter au marché les conditions de l'offre, par l'adoption de méthodes de production et de mise sur le marché ;
- de contribuer à l'amélioration de la qualité du produit ou des produits de la filière agricole ;
- de contribuer à la définition des programmes de recherche et de vulgarisation intéressant la filière et le cas échéant, d'en assumer la charge ;
- de promouvoir l'exportation des produits de la filière agricole.
Article 66 :
- Les offices interprofessionnels sont chargés :
- de concilier les intérêts économiques des professions d'une même filière agricole et ceux des consommateurs ;
- de mener toute étude économique tendant à la maîtrise du fonctionnement de la filière agricole ;
- de suggérer aux professionnels et aux pouvoirs publics, toutes mesures de nature à prévenir les déséquilibres entre l'offre et la demande dans le cadre de l'intérêt général ;
- d'assurer les missions que les pouvoirs publics peuvent leur confier dans le cadre de la promotion de la filière et de la maîtrise de son marché.
Article 67 :
- Sans préjudice des dispositions de la législation en vigueur, la mutualité agricole est une institution professionnelle qui a pour but notamment, de réaliser pour ses membres sociétaires, affiliés ou bénéficiaires, toutes opérations d'assurance et de réassurance, de crédits et de compensation basées sur l'esprit de solidarité et d'entraide.
Article 68 :
- Les caisses de mutualité agricole sont des sociétés civiles à caractère mutualiste qui ne poursuivent pas de but lucratif et leur création est constatée par acte authentique. Les caisses régionales de mutualité agricole sont fédérées en une caisse nationale de mutualité agricole.
Article 69 :
- Pour toutes les activités agricoles ayant bénéficié de mesures de soutien de l'Etat quelles qu'en soient la forme ou les modalités, les exploitants agricoles sont tenus de souscrire des polices d'assurances.
Article 70 :
- En cas de calamités naturelles ou survenance d'aléas imprévisibles, et notamment en cas de sinistres non assurables, les exploitants agricoles peuvent bénéficier, au titre de la solidarité nationale d'aides accordées dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
Article 71 :
- Il est créé un conseil supérieur du développement agricole et rural. Il est composé notamment : - des représentants des secteurs ministériels en relation avec l'agriculture et le développement rural ;
- des représentants des organismes et organisations professionnelles et syndicales ;
- des experts, chercheurs et spécialistes dans les domaines en relation avec le secteur agricole. Ce conseil est placé sous la tutelle du Chef du Gouvernement.
Article 72 :
- Le conseil supérieur du développement agricole et rural est un organe consultatif chargé d'émettre des avis et des recommandations sur tous les aspects liés au développement agricole et rural, de l'alimentation et de l'agroalimentaire. Il constitue un espace de dialogue, de concertation et de proposition. La composition, les missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce conseil sont fixées par voie réglementaire.
Article 73 :
- Les mesures d'encadrement scientifique et technique de recherche, de formation et de vulgarisation afférentes à la mise en oeuvre de l'orientation agricole ont pour objet :
- de rehausser et d'améliorer le niveau de qualification professionnelle des agriculteurs par le renforcement de la formation, de la recherche et de la vulgarisation ;
- de valoriser, d'adapter les profils et de perfectionner l'encadrement du secteur à travers le renforcement des appareils de formation, de recherche et de vulgarisation ;
- de développer une information moderne et efficace par l'institution d'un système global d'information agricole.
Article 74 :
- L'accroissement de la production agricole et l'amélioration de la qualité des produits nécessitent :
- le renforcement des capacités de l'appareil de formation agricole et une adaptation des programmes en fonction des besoins exprimés par les intervenants dans la production agricole ;
- une actualisation continue de l'information scientifique et technique pour servir les utilisateurs impliqués dans le développement agricole ;
- l'élaboration, la mise en oeuvre et la conduite de programmes de recherche répondant aux besoins exprimés par les objectifs de la présente loi.
Article 75 :
- Les actions de formation, de recherche et de vulgarisation des différentes formes d'agriculture, des activités induites et des technologies alimentaires agricoles doivent faire l'objet d'une adaptation aux schémas d'orientation agricole institués par les dispositions de l'article 8 de la présente loi. Les modalités de mise en oeuvre de ces actions sont fixées par voie réglementaire.
Article 76 :
- La recherche agronomique doit prendre en charge les axes prioritaires définis par la présente loi et ses textes d'application, ainsi que les situations d'urgence.
Article 77 :
- La recherche agronomique est partie prenante dans le processus d'élaboration des politiques de développement agricole, rural et agroalimentaire.
Article 78 :
- Pour une meilleure efficience, l'appareil de recherche procède à l'extension de ses structures selon les besoins, au renforcement et à la consolidation du potentiel scientifique et des relations sectorielles et intersectorielles et à la valorisation des acquis en relation avec la vulgarisation.
Article 79 :
- Les différents niveaux de formation doivent viser la mise en oeuvre des prescriptions suivantes :
- la spécialisation au sein des établissements de formation ;
- l'adaptation des programmes aux spécificités des régions agronomiques du lieu d'implantation ;
- le développement de la formation pratique, selon le cas, en exploitation ou en entreprise ;
- la prise en charge des exigences du marché de l'emploi.
Article 80 :
- Conçue et mise en oeuvre comme une action d'éducation agricole faisant intervenir les institutions de recherche, de formation et de développement, la vulgarisation agricole a pour mission de permettre aux producteurs d'améliorer et de maîtriser les conditions de travail et de production.
Article 81 :
- La vulgarisation agricole doit, en tenant compte des spécificités locales :
- identifier les canaux les plus appropriés de transmission de l'information ;
- élaborer des programmes thématiques de vulgarisation, dans les domaines technique, économique, social et juridique, répondant aux préoccupations des exploitants ;- organiser des formations adaptées sur les plans méthodologique et technique destinées aux vulgarisateurs leur permettant de maîtriser le savoir-faire nécessaire à la réalisation des actions de vulgarisation ;
- concevoir des systèmes permanents d'analyse et de veille stratégique permettant d'évaluer l'impact de la vulgarisation sur la production et le recentrage des programmes, des approches et des méthodes ;
- faire assurer par la profession et l'interprofession agricole les fonctions d'animation et de coordination pour la mise en oeuvre de la politique de vulgarisation.
Article 82 :
- Il est institué un système national d'information agricole (SNIA), visant notamment :
- l'institutionnalisation de la fonction de collecte de la statistique notamment au niveau communal ;
- le renforcement, l'adaptation et l'élargissement du système de statistiques agricoles pour la production de données fiables, pertinentes et d'actualité ;
- la consolidation des systèmes d'information existants, y compris les systèmes d'alerte précoce dans les domaines phytosanitaire, zoosanitaire et forestier, notamment géographique, par la mise en place de cellules techniques et leur dotation en ressources humaines qualifiées et en équipements adaptés ;
- le renforcement de l'activité d'enquêtes par le biais des structures administratives centralisées ou déconcentrées de l'administration agricole ou par des prestataires de services spécialisés et indépendants ;
- la réalisation périodique du recensement général de l'agriculture et l'inventaire national des forêts ;
- la coordination des informations statistiques produites par les différents opérateurs du secteur, dont les observatoires des filières agricoles au sens des dispositions de l'article 43 de la présente loi.
Article 83 :
- Les conditions et les modalités de mise en oeuvre du système national d'information agricole (SNIA) sont fixées par voie réglementaire.
Article 84 :
- Le financement du secteur agricole doit tenir compte de la spécificité et de l'importance de l'agriculture dans le cadre du développement national.
Article 85 :
- Le financement de l'agriculture est constitué notamment :
- du soutien financier de l'Etat ;
- du financement mutualiste ;
- du crédit bancaire.
Article 86 :
- Conformément à la législation en vigueur, il est créé, en cas de besoin, des organismes financiers pour contribuer au financement et à l'accompagnement de l'activité agricole. TITRE VII Des dispositions pénales
Article 87 :
- Quiconque en infraction aux dispositions de l'article 14 de la présente loi procède à l'utilisation autre qu'agricole d'une terre classée agricole ou à vocation agricole est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA).
Article 88 :
- Quiconque en infraction aux dispositions de l'article 28 de la présente loi procède au défrichement des terres de parcours et à l'enlèvement des nappes alfatières et végétales est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois et d'une amende de cent cinquante mille dinars (150.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA).
Article 89 :
- La personne morale peut être responsable pénalement des infractions prévues par la présente loi conformément aux dispositions de l'article 51 bis du code pénal. Elle est punie d'une amende ne pouvant être inférieure à quatre (4) fois le maximum de l'amende prévue pour la personne physique au titre des dispositions des articles 87 et 88 ci-dessus. Elle est punie aussi à une ou à plusieurs sanctions complémentaires prévues à l'article 18 bis du code pénal.
Article 90 :
- En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi, sont portées au double.
Article 91 :
- Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi.
Article 92 :
- La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Cha‚bane 1429 correspondant au 3 août 2008.