Vu la Constitution, notamment ses articles 119 (alinéa 3), 120, 122, 126, 127 et 180 ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007 ;
Article 1 :
- La loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007 est modifiée et complétée par les dispositions ci-après qui constituent la loi de finances complémentaire pour 2007.
Article 2 :
- Les dispositions de l'article 8 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 8. - Sont exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée : 1) les affaires de vente portant sur : a) les produits passibles de la taxe sanitaire sur les viandes ; b) les dépouilles provenant des animaux.............. (le reste sans changement)....."
Article 3 :
- L'article 25 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et complété comme suit : “Art 25. - Il est institué ................................. (sans changement)......................................................................... Sont également soumis à la taxe intérieure de consommation les produits et biens ci après : N° DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS TARIF (%) Ex.
Article 4 :
- Les dispositions de l'article 47 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 47. - Le tarif du droit de circulation sur les alcools prévu à l'article 2 du présent code est fixé comme suit : DESIGNATION DES PRODUITS TARIF DU DROIT DE CIRCULATION PAR HECTOLITRE D'ALCOOL PUR 1) Produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux et impropres à la consommation de bouche, figurant sur liste établie par voie réglementaire........................................................................................................ 2) Produits de parfumerie et de toilette.......................................................... 3) Alcools utilisés à la préparation de vins mousseux et de vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins ..................................................... 4) Apéritifs à base de vins vermouths, vins de liqueur et assimilés, vins doux naturels soumis au régime fiscal de l'alcool, des vins de liqueur d'origine étrangère bénéficiant d'une appellation d'origine ou contrôlée ou réglementée et crème de cassis ................................................................................................. 5) Whiskies et apéritifs à base d'alcool tels que bitters, amers, goudrons, anis ....................................................................................................................... 6) Rhums et produits autres que ceux visés aux numéros 1) à 5) ci-dessus ..... 50 DA 1000 DA 1 600 DA 70 000 DA 100 000 DA 70 000 DA
Article 5 :
- Le titre IX du code des impôts indirects est modifié et rédigé comme suit : TITRE IX TAXE SANITAIRE SUR LES VIANDES Chapitre unique Taxe sanitaire sur les viandes
Article 6 :
- Les dispositions de l'article 504 du code des impôts indirects est modifié comme suit : “Art 504. - Sont spécialement chargés de constater .......... ( sans changement jusqu'à) municipale ; 4) pour les contraventions en matière de taxe sanitaire sur les viandes : les agents de la police et les agents communaux habilités à cet effet ".
Article 7 :
- Bénéficient jusqu'au 31 décembre 2009 de l'application du taux réduit de 7% de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations de vente portant sur les micro-ordinateurs relevant des positions tarifaires n°84-71-41-90 et 84-71-49-00 du TDA.
Article 8 :
- Les dispositions de l'article 89 de la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 89. - Conformément à l'état ´A" annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l'Etat pour l'an 2007 sont évalués à mille huit cent trente et un milliards deux cent quatre vingt huit millions de dinars (1.831.288.000.000 DA) ".
Article 9 :
- Les dispositions de l'article 90 de la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 90. - Il est ouvert, pour l'an 2007, pour le financement des charges définitives du budget général de l'Etat : 1) Un crédit de mille six cent cinquante deux milliards six cent quatre vingt dix huit millions deux cent soixante cinq mille dinars. (1.652.698.265.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement à caractère définitif, réparti par département ministériel conformément à l'état " B " annexé à la présente loi. 2) Un crédit de deux mille deux cent quatre vingt quatorze milliards cinquante millions trois cent soixante mille dinars (2.294.050.360.000 DA), pour les dépenses d'équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l'état " C " annexé à la présente loi ".
Article 10 :
- Les dispositions de l'article 91 de la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi des finances pour 2007 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 91. - Il est prévu, au titre de l'année 2007, un plafond d'autorisation de programme d'un montant de deux mille sept cent quatre vingt milliards cinq cent soixante dix neuf millions sept cent quarante mille dinars (2.780.579.740.000 DA), réparti par secteur conformément à l'état " C " annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d'être inscrits au cours de l'année 2007. Les modalités de répartition sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ".
Article 11 :
- Les dispositions de l'article 195 de l'ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 195. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-084 intitulé "Fonds spécial pour la promotion des exportations ". Ce compte retrace : En recettes :
- une quotité de 10% de la taxe intérieure de consommation (TIC) ;
- les contributions des organismes publics et privés ;
- les dons et legs. En dépenses :
- une partie des frais liés aux études des marchés extérieurs à l'information des exportateurs et à l'étude pour l'amélioration de la qualité des produits et services destinés à l'exportation ;
- une partie des frais de participation des exportateurs aux foires, expositions et salons spécialisés à l'étranger, ainsi qu'à la prise en charge des frais de participation des entreprises aux forums techniques internationaux ;
- une prise en charge partielle destinée aux petites et moyennes entreprises, pour l'élaboration du diagnostic export, la création de cellules export internes ;
- la prise en charge d'une partie des coûts de prospection des marchés extérieurs supportés par les exportateurs ainsi que l'aide à l'implantation initiale d'entités commerciales sur les marchés étrangers ;
- l'aide à l'édition et à la diffusion de supports promotionnels de produits et services destinés à l'exportation et à l'utilisation de techniques modernes d'information et de communication (création de sites web.) ;
- l'aide à la création de labels, à la prise en charge de frais de protection à l'étranger des produits destinés à l'exportation (labels, marques et brevets), ainsi que le financement de médailles et de décorations attribuées annuellement aux primo exportateurs et de récompenses de travaux universitaires sur les exportations hors hydrocarbures ;
- l'aide à la mise en oeuvre de programmes de formation aux métiers de l'exportation ;
- une partie des frais de transport à l'exportation des produits périssables ou à destinations éloignées. L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé du commerce. Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire ".
Article 12 :
- Les dispositions de l'article 85 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, modifiée et complétée, sont modifiées et complétées comme suit : ´Art 85. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-089 intitulé ´ Fonds spécial de développement des régions du Sud ". Ce compte retrace : En recettes : ............................. (sans changement).............................. En dépenses :
- le financement ............................ sans changement ................... jusqu'à projets structurants ;
- le financement temporaire ................................. sans changement ................... jusqu'à des wilayas du Sud ;
- le financement de la réduction de la facturation de l'électricité des ménages, dans les wilayas du Sud. Le reste sans changement "
Article 13 :
- Les prêts octroyés par les banques aux particuliers dans le cadre de l'opération ousratic, ´ un P.C par foyer ", ouvrent droit à une bonification du taux d'intérêt. Le niveau et les modalités d'octroi de cette bonification sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances. Le versement de la bonification est imputé sur le compte d'affectation spéciale n° 302-062 intitulé ´Bonification du taux d'intérêt".
Article 14 :
- La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait ‡ Alger, le 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007