Loi 05-16 portant loi de finances pour 2006 - LF 2006 Loi 05-16

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 119 (alinéa 3), 120, 122, 126, 127 et 180 ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

Liste des articles en relation avec l'habitat

  1. Article 10
  2. Article 17
  3. Article 19
  4. Article 49
  5. Article 53

Articles

  • Article 1 :
    - Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que de tous autres revenus et produits au profit de l'Etat continuera à être opérée, au cours de l'année 2006, conformément aux lois et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus, en 2006, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés au budget annexe, aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.

  • Article 2 :
    - Les dispositions de l'article 92 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 92. - Les contribuables de nationalité étrangère qui ont leur domicile fiscal en Algérie au sens de l'article 3 sont imposables conformément aux règles édictées par les articles 85 à 91".

  • Article 3 :
    - Les dispositions des articles 54, 104 et 106 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 54 - Les produits visés aux articles 45 à 48 donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées. Sont également soumis ................ (le reste sans changement) ................". “Art 104. - L'impôt sur le revenu global est calculé suivant le barème progressif ci-après : ..................... (sans changement) ......................... Le taux de la retenue à la source applicable aux produits visés aux articles 45 à 48 est fixé à 15 % libératoire d'impôts. Le taux des retenues à la source prévues à l'article 33 ................. (le reste sans changement) ................". “Art 106. - La retenue à la source opérée à raison des revenus des créances, dépôts et cautionnements visés à l'article 55 ouvre droit, au profit des bénéficiaires, à un crédit d'impôt d'un montant égal à cette retenue qui s'impute sur l'impôt sur le revenu émis par voie de rôle. Toutefois, le crédit d'impôt accordé ....... (le reste sans changement) ........".

  • Article 4 :
    - Les dispositions des articles 108 et 156 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 108. - Le débiteur........... (sans changement jusqu'à) non établies en Algérie. Dans le cas de contrat portant sur l'utilisation de logiciels informatiques, il est fait application d'un abattement de 80% sur le montant des redevances. Le montant de la retenue .......... (le reste sans changement) ..........". "Art 156-1. - ........................... (sans changement) ................ 2 - La retenue ........ (sans changement jusqu'à) non établies en Algérie. Dans le cas de contrat portant sur l'utilisation de logiciels informatiques, il est fait application d'un abattement de 80% sur le montant des redevances. Lorsque dans un ........................ (le reste sans changement ) ................".

  • Article 5 :
    - Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 128 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : "Art 128-1. - ................ (sans changement) ................ 2 - La base de cette retenue est constituée par le montant des sommes déterminé conformément aux dispositions de l'article 69 du présent code. 3 - En ce qui concerne ................ (le reste sans changement )................".

  • Article 6 :
    - Les dispositions de l'article 138 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : "Art 138-1 ................ (sans changement) ................ 2 - Les coopératives de consommation ....... (sans changement jusqu'à ) dans le secteur du tourisme. Bénéficient de l'exonération de l'impôt sur les bénéfices des sociétés les opérations de vente et les services destinés à l'exportation, à l'exception des transports terrestres, maritimes et aériens, les réassurances et les banques. Bénéficient d'une exonération pendant une période de trois (3) ans ................ (le reste sans changement ) ................". 5

  • Article 7 :
    - Les dispositions de l'article 156-2 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : "Art 156-1. - ................ (sans changement) ................ 2 - La retenue est effectuée ......... (sans changement jusqu'à) la base d'imposition. Pour le calcul de la retenue, les sommes versées en monnaie étrangère sont converties en dinars au cours du change en vigueur à la date de signature du contrat ou de l'avenant au titre duquel sont dues lesdites sommes. Le cours à retenir est celui de la vente de la monnaie étrangère considérée".

  • Article 8 :
    - Le paragraphe 1er de l'article 174 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : "Art 174-1. - Est applicable de plein droit, pour toutes les immobilisations le système d'amortissement linéaire. Dans le cadre des activités de crédit-bail, l'amortissement linéaire est assorti des coefficients ci-après :
    - un coefficient de 1,5 peut être appliqué au taux d'amortissement linéaire des équipements exploités sous forme de leasing et dont la période d'amortissement n'excède pas cinq (5) ans, à l'exclusion du mobilier et matériel de bureau et des véhicules de tourisme ;
    - ce coefficient est de 2 lorsque la période d'amortissement du matériel est supérieure à cinq (5) ans et inférieure ou égale à dix (10) ans ;
    - il est de 2,5 lorsque la période d'amortissement du matériel est supérieure à dix (10) ans et inférieure ou égale à vingt (20) ans. 2 - Toutefois........... (sans changement jusqu'à) l'activité de tourisme".

  • Article 9 :
    - Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées un article 182 bis rédigé comme suit : “Art 182 bis. - Les personnes physiques, les associations et sociétés domiciliées ou établies en Algérie et soumises à la déclaration fiscale doivent déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des comptes ouverts utilisés dans le cadre d'une activité commerciale, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date d'ouverture, d'utilisation ou de clôture de leurs comptes par elles à l'étranger. Chaque compte doit faire l'objet d'une déclaration distincte. Le défaut de déclaration des comptes est sanctionné d'une amende fiscale de 500.000 DA par compte non déclaré.

  • Article 10 :
    - Il est créé au sein de l'article 191 bis du code des impôts directs et taxes assimilées un alinéa 2 rédigé comme suit : “Art 191 bis. - Les services en charge de l'urbanisme et de la construction doivent communiquer à la direction des impôts de wilaya du ressort de leur circonscription territoriale les informations relatives au recensement et à l'achèvement des opérations de construction, de démolition et de modification portant sur les immeubles".

  • Article 11 :
    - Il est créé au sein de l'article 192 du code des impôts directs et taxes assimilées un alinéa 3 rédigé comme suit : "Art 192-1. - Le contribuable ...........(sans changement jusqu'à) fixées par l'article 322. Si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification par pli recommandé, avec avis de réception d'avoir à la produire dans ce délai, une majoration de 35 % est applicable. ................ (le reste sans changement) ................". 6

  • Article 12 :
    - Les dispositions de l'article 193 du code des impôts directs et taxes assimilées sont complétées par un paragraphe "f" rédigé comme suit : "Art 193-1. - ..................................(sans changement ) ................ 2 - Dans le cas de manoeuvres frauduleuses........ (sans changement jusqu'à ) des déclarations déposées. f) Le fait de se livrer à une activité informelle. Est définie comme telle, toute activité non enregistrée et/ou dépourvue de comptabilité formelle écrite, exercée à titre d'emploi principal ou secondaire. 3 - Les majorations prévues ................ (le reste sans changement)................ ".

  • Article 13 :
    - Les dispositions des articles 208 à 216 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées. Le code des impôts directs et taxes assimilées est annoté en conséquence.

  • Article 14 :
    - Les dispositions de l'article 281 noniès du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 281 noniès. - Le tarif de l'impôt sur le patrimoine est fixé comme suit : FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE DU PATRIMOINE EN DINARS TAUX Inférieure ou égale à 30.000.000 De 30.000.001 à 36.000.000 De 36.000.001 à 44.000.000 De 44.000.001 à 54.000.000 De 54.000.001 à 68.000.000 Supérieure à 68.000.000 0 % 0,25 % 0,5 % 0,75 % 1 % 1,5 %

  • Article 15 :
    - Les dispositions de l'article 276-1 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 276-1. - Sont assujettis à déclaration les éléments du patrimoine ci-après :
    - les biens immobiliers b‚tis et non-b‚tis ;
    - les droits réels immobiliers ;
    - les biens mobiliers tels que : * les véhicules automobiles particuliers d'une cylindrée de 2000 cm3 (Essence) et de 2200 cm3 (Gasoil). * les motocycles d'une cylindrée supérieure à 250 cm3 ; * les yachts et les bateaux de plaisance ; * les avions de tourisme ; * les chevaux de course ; * les objets d'art et les tableaux de valeur estimés à plus de 500.000 DA". 7

  • Article 16 :
    - Les dispositions de l'article 304 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 304. - Quiconque, de quelque .......... (sans changement jusqu'à) est puni d'une amende fiscale de 10.000 DA à 30.000 DA. Cette amende est fixée à 50.000 DA lorsque, lors d'une visite, il est constaté que l'établissement est fermé pour des raisons visant à empêcher le contrôle des services fiscaux. En cas de deux visites successives le montant de l'amende est porté au triple. Ces amendes sont indépendantes ........ (le reste sans changement) ..........".

  • Article 17 :
    - Les dispositions de l'article 388 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 388. - Pour le recouvrement des impositions ............... (sans changement jusqu'à) aux receveurs chargés du recouvrement". Il est fait défense au conservateur foncier de procéder à une inscription pour obligation de somme, sans que ne lui soit produit un extrait de rôle apuré ou, le cas échéant, un échéancier de paiement au nom du débiteur".

  • Article 18 :
    - Les personnes souscrivant volontairement un contrat d'assurance de personne (individuel ou collectif), d'une durée minimale de huit (8) ans, bénéficient d'un abattement de 2 % avec un plafond de 20.000 DA sur le montant de la prime nette annuelle soumise à l'impôt sur le revenu global (IRG).

  • Article 19 :
    - Les dispositions de l'article 258 du code de l'enregistrement sont complétées par un paragraphe VIII rédigé comme suit : "Art 258. - I à VII .............. (sans changement) .............. VIII - Sont exemptées du droit de mutation prévu à l'article 252 du présent code, les mutations opérées par les banques et les établissements financiers de biens immeubles à usage d'habitation acquis en leur nom en garantie d'opérations de financement pour l'acquisition de logements au profit de particuliers".

  • Article 20 :
    - Les dispositions de l'article 145-I du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 145-1. - Les cartes d'immatriculation ...... (sans changement jusqu'à) reconnue. 2 - Pour les automobiles de tourisme, camionnettes, camions et véhicules de transport en commun :
    - de 2 à 4 CV......................................................................... (sans changement) - de 5 à 9 CV........................................................................................... 800 DA - à partir de 10 CV................................................................................ 1 000 DA 3 - Pour les tracteurs.................................................................................. 700 DA 4 - Pour les engins roulants de travaux publics....................................... 1 800 DA Le paiement de ce droit ............... (le reste sans changement) .............". 8 TARIF EN DA (à compter de la première année de mise en circulation) CARACTERISTIQUES REDUCTION Véhicules de tourisme d'une puissance : ñ jusqu'à 6 CV ñ 7 à 10 CV ñ de plus de 10 CV Véhicules utilitaires : Charge autorisée ñ jusqu'à 500 kg ñ de 501 kg à 1500 kg ñ de 1501 kg à 2500 kg ñ de 2501 kg à 4000 kg ñ supérieure à 4000 kg 1ère catégorie : 2ème catégorie : 3ème catégorie : Engins agricoles immatriculés : Engins de traction d'une puissance : ñ jusqu'à 45 CV .... ñ de 45 CV à 65 CV ñ de 65 CV à 80 CV ñ de plus de 80 CV 10.000 DA 15.000 DA 25.000 DA 11.000 DA 25.000 DA 51.000 DA 71.000 DA 81.000 DA 16.000 DA 31.000 DA 71.000 DA 11.000 DA 13.000 DA 16.000 DA 21.000 DA". 20% par année d'‚ge à partir de l'année qui suit la première année de mise en circulation jusqu'à la cinquième année incluse et la réduction est égale à 100% à partir de la sixième année. 12,5% par année d'‚ge à partir de l'année qui suit la première année de mise en circulation jusqu'à la huitième année incluse. 1ère année : Intégralité de la taxe 2ème année : 10 % 3ème année : 15 % 4ème année : 20 % 5ème année : 40 % 6ème année : 60 % 7ème année : 80 % 8ème année: 90 % 12,5 % par année d'‚ge à partir de l'année qui suit la première année de mise en circulation jusqu'à la huitième année incluse.

  • Article 21 :
    - Les dispositions de l'article 147-11 du code du timbre sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 147-11. - Le tarif du droit de timbre gradué est fixé, en fonction du type de véhicule, comme suit : Le tableau suivant s'applique à tous les types de véhicules : MONTANT DE LA PRIME D'ASSURANCE VALEUR DE LA TAXE Inférieur ou égal à 2500 DA Entre 2500 et 10.000 DA Entre 10.000 et 50.000 DA Supérieur à 50.000 DA 300 DA 5 % 10 % 15 % Le même tableau, avec une augmentation de 100 %, est applicable pour les véhicules de tourisme de plus de 10 chevaux-vapeur, les camions et les engins de travaux publics".

  • Article 22 :
    - Les dispositions des articles 147-12 et 147-12 bis du code du timbre sont abrogées.

  • Article 23 :
    - Les dispositions de l'article 147 septiès du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 147 septiès. - Le tarif de la taxe est fixé comme suit : Section 4Taxes sur le chiffre d'affaires

  • Article 24 :
    - Les dispositions de l'article 9 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont complétées par un paragraphe 22 rédigé comme suit : "Art 9. - Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1 à 21 ............................ (sans changement) ..................... 22 - Les intérêts moratoires résultant de l'exécution des marchés publics nantis au profit de la caisse de garantie des marchés publics".

  • Article 25 :
    - Les dispositions de l'article 23 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé comme suit : “Art 23. - Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7 %. Il s'applique aux produits, biens, travaux, opérations et services ci-après : 1 à 24 ............................ (sans changement) ............................ 25 - Les climatiseurs fonctionnant par absorption au gaz naturel et au propane ( TDA n° 84.15. 82.90 )".

  • Article 26 :
    - Les dispositions de l'article 23 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé comme suit : "Art 23. - Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7%. Il s'applique aux produits, biens, travaux, opérations et services ci-après : N° DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 01-01 à Ex 72-15 73-11 00-10 84-10 à 84-11 84-13 11-10 84-34 84-81-10-30 85-26-10-00 et suivants (sans changement) - comportant des dispositifs de commande, de réglage ou de mesure destinés au GPL/carburant et gaz naturel/ carburant (sans changement) --- pour la distribution du GPL (sans changement) -- Equipement de conversion au GPL/carburant et au gaz naturel/ (carburant) (sans changement) 2 - les opérations réalisées par l'entreprise.......... (le reste sans changement)..........".

  • Article 27 :
    - Les dispositions des articles 11 et 23 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 11. - Sont, en outre, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation : 1 et 2 - .......... (sans changement). 3 - Les aéronefs destinés aux compagnies de navigation aérienne. 4 - Les articles et produits bruts ou fabriqués devant être utilisés à la construction, au gréement, à l'armement, à la réparation ou à la transformation des aéronefs, écoles d'aviation et centres d'entraînement agréés. 5 - Les radoubs, réparations ...... (le reste sans changement)..............". 10 “Art 23. - Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7%. 1 et 2 ................ (sans changement)................ 3 - Les opérations effectuées par les chantiers de construction navale (maritime et aérienne) ainsi que les opérations d'acquisition de navires de mer figurant aux positions n° 89-01, 89-02, 89-04, 89-05, 89-06, 89- 07 et 89-08 du tarif douanier. Les articles et produits bruts ou fabriqués devant être utilisés à la construction, au gréement, à l'armement, à la réparation ou à la transformation des navires de mer. 4 - Les travaux ................ (le reste sans changement) ................".

  • Article 28 :
    - Les dispositions de l'article 26 bis du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 26 bis. - Le produit de la taxe intérieure de consommation est affecté à raison de 5 % au compte d'affectation spéciale n° 302- 084 intitulé "Fonds spécial pour la promotion des exportations".

  • Article 29 :
    - Les dispositions de l'article 28 bis du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et complétées comme suit : “Art 28 bis. - Il est institué au profit du budget de l'Etat..........(sans changement jusqu'à) selon les tarifs ci-après : N° DU TARIF DOUANIER DESIGNATION TARIF EX. 27.10 EX. 27.10 EX. 27.10 EX. 27.10 EX. 27.10 EX. 27.11 EX. 27.11 EX. 27.11 Essence super Essence normale Essence sans plomb Fuel-oil Gas-oil Propane Butane Gaz de pétrole liquéfié (GPL carburant) (sans changement) (sans changement) 629,5O DA/HL (sans changement) (sans changement) (sans changement) (sans changement) 175,3 DA/HL

  • Article 30 :
    - Les dispositions de l'article 38 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 38. - Sous réserve des dispositions de l'article 29 .......... (sans changement jusqu'à) Aucune régularisation n'est à opérer si le bien cesse définitivement d'être utilisé pour des cas de force majeure dûment établis ainsi que les cessions de biens par les sociétés de crédit-bail en cas de levée d'option d'achat à terme par le crédit preneur".

  • Article 31 :
    - Les dispositions de l'article 42 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 42. - Sous réserve de se conformer aux dispositions des articles 43 à 49 du présent code peuvent bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée : 1 à 4 ................. (sans changement) ................. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 4 ci-dessus, les acquisitions de biens, marchandises, matières et services dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des finances n'ouvrent pas droit à la franchise de taxe. Ces acquisitions donnent lieu, après paiement et contrôle de la destination, au remboursement de la taxe. 11 PRODUITS TAXABLES TARIF (A) Appareils de radiodiffusion combinés ou non-combinés - dont le prix est inférieur ou égal à 1000 DA - dont le prix varie entre 1000 et 3000 DA - dont le prix varie entre 3000 et 10.000 DA - dont le prix est supérieur à 10.000 DA (B) Appareils récepteurs de télédiffusion combinés ou non-combinés - dont le prix est inférieur à 15.000 DA - dont le prix varie entre 15.000 et 35.000 DA - dont le prix est supérieur à 35.000 DA (C) Appareils de démodulation, de décryptage et de décodage - dont le prix est inférieur à 8.000 DA - dont le prix varie entre 8.000 et 30.000 DA - dont le prix est supérieur à 30.000 DA 50 DA l'unité 100 DA l'unité 300 DA l'unité 500 DA l'unité 200 DA l'unité 300 DA l'unité 1000 DA l'unité 300 DA l'unité 500 DA l'unité 1000 DA l'unité Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent également dans le cas de franchise accordée par la loi de finances ou par une loi spécifique".

  • Article 32 :
    - Les dispositions de l'article 50 bis du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 50 bis. - L'octroi du remboursement ......................... (sans changement jusqu'à) prescription quadriennale. - le montant de l'opération au titre de laquelle la TVA a été due doit être supérieur à 100.000 DA et acquitté par un mode de paiement autre qu'en espèces. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006".

  • Article 33 :
    - Les dispositions de l'article 485 bis du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 485 bis. - Il est perçu suivant les modalités déterminées par ........ (sans changement) ..................... 2 - Un droit spécifique sur les produits désignés ci-après : ............... (le reste sans changement).........."

  • Article 34 :
    - L'article 51 du code des procédures fiscales est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art 51. - Les sociétés ou compagnies, changeurs, banquiers, escompteurs et toutes personnes, sociétés, associations ou collectivités, recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, sont tenus d'adresser, à l'administration fiscale, un avis spécial d'ouverture et de clôture de tout compte de dépôt de titres, valeurs ou espèces, comptes d'avances, comptes-courants, comptes-devises ou autres, gérés par leurs établissements en Algérie. Sont notamment concernés par cette obligation, les banques, la société de bourse, les offices publics, les trésoreries de wilayas, le centre des chèques postaux, la caisse nationale d'épargne, les caisses de crédit mutuel et les caisses de dépôt et de consignation. Les listings des avis sont transmis, sur support informatique ou par voie électronique, dans les dix (10) premiers jours du mois qui suit celui de l'ouverture ou de la clôture des comptes ou, si le déclarant n'est pas équipé à cet effet, sur un lot d'avis sur papier normalisé comportant les informations indiquées à l'article 51-2. Toute contravention aux dispositions des alinéas précédents est punie d'une amende fiscale prévue par l'article 192-2, autant de fois que d'avis d'ouverture et/ou de clôture non déclarés".

  • Article 35 :
    - Il est créé au sein du code des procédures fiscales deux articles 51 ter et 51 quater rédigés comme suit : “Art 51 ter. - Les avis d'ouverture, de clôture ou de modification des comptes mentionnés à l'article 51-1 doivent comporter les renseignements suivants :
    - la désignation et l'adresse de l'agence bancaire ou de l'établissement financier qui gère le compte ;
    - la désignation du compte, numéro, type et caractéristiques ;
    - la date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification affectant le compte lui-même ou son titulaire. Pour les personnes physiques, leurs nom, prénom(s), date, lieu et numéro d'acte de naissance, adresse, et pour les entrepreneurs individuels leur numéro d'inscription au registre central de commerce et leur numéro d'identification au répertoire national de la population fiscale. Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur forme juridique, leur adresse, leur numéro d'inscription au registre central du commerce, leur numéro d'identification au répertoire national de la population fiscale, et pour toute personne disposant d'une accréditation pour mouvementer ledit compte, l'indication de ses nom, prénom(s), date, lieu et numéro d'acte de naissance, et adresse personnelle". “Art 51 quater. - Les avis des comptes financiers font l'objet d'un traitement informatisé dénommé gestion du fichier des comptes bancaires et des établissements financiers qui recense, sur support magnétique, l'existence des comptes et porte à la connaissance des services autorisés à consulter ce fichier la liste de ceux qui sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Les informations ne peuvent être communiquées qu'aux personnes ou organismes bénéficiant d'une habilitation législative et dans la limite fixée aux articles 67 et 68 du code des procédures fiscales".

  • Article 36 :
    - Il est créé au sein du code des procédures fiscales un article 51 quinquiès rédigé comme suit : “Art 51 quinquiès. - Les établissements bancaires qui émettent des chèques de banque en faveur de tiers, pour le compte de personnes qui ne sont pas domiciliées dans leur siège ou agence, sont tenus d'adresser au directeur des impôts de wilaya de leur circonscription territoriale un relevé mensuel de ces titres de paiement. Ce listing doit comprendre, notamment, la désignation du bureau émetteur, le numéro du chèque, la somme que la banque est disposée à payer, la désignation et l'adresse du bénéficiaire du chèque, la désignation et l'adresse de la personne bénéficiaire de la prestation rendue, la date d'émission et la date d'encaissement du chèque".

  • Article 37 :
    - Les dispositions de l'article 60 du code des procédures fiscales est modifié et rédigé comme suit : “Art 60. - Les divers droits de communication prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent être exercés pour le contrôle de l'application de la réglementation des changes. Les établissements visés à l'article 51 sont tenus d'adresser à l'administration fiscale le relevé mensuel des opérations de transfert de fonds à l'étranger effectuées pour le compte de leurs clients. Cet état indique la désignation, la qualité et l'adresse du client, le numéro de la domiciliation bancaire, la date et le montant de règlement, le montant de la contre-valeur en monnaie nationale, la désignation bancaire et le numéro de compte du bénéficiaire des transferts, ainsi que les références ou l'attestation et la quittance de paiement de la taxe de domiciliation bancaire. Le relevé doit être envoyé dans les vingt (20) premiers jours du mois qui suit les opérations de transfert". 13

  • Article 38 :
    - Les dispositions de l'article 78 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 78. - Le directeur des impôts de wilaya a la faculté de déléguer, en totalité ou en partie, son pouvoir de décision, pour l'admission des réclamations, aux agents concernés ayant au moins le grade d'inspecteur principal. Ce pouvoir de statuer par délégation s'exerce pour le règlement des affaires comportant un dégrèvement maximum de cinq cent mille dinars (500.000 DA) par cote".

  • Article 39 :
    - Les dispositions des articles 91, 146, 151 et 152 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 91. - Le directeur chargé des grandes entreprises et le directeur des impôts de wilaya, dans leur domaine de compétence respectif, peuvent faire appel des arrêts de la chambre administrative rendus en matière d'impôts directs et de taxes de toute nature assis par le service des impôts. Le délai imparti pour saisir le Conseil d'Etat court pour l'administration fiscale à compter du jour de la notification faite par le responsable habilité". “Art 146. - La fermeture temporaire est prononcée par le directeur chargé des grandes entreprises et le directeur de wilaya, dans leur domaine de compétence respectif, sur rapport du comptable poursuivant. La durée de fermeture ne peut excéder six (6) mois. La décision de fermeture ................. (sans changement jusqu'à) l'exécution de la décision de fermeture temporaire. L'exercice des poursuites par voie de vente est subordonné à l'autorisation donnée au receveur, après avis du directeur chargé des grandes entreprises ou du directeur des impôts de wilaya, par le wali ou par toute autre autorité en faisant fonction. A défaut d'autorisation du wali dans les trente (30) jours qui suivent l'envoi de la demande au wali ou à l'autorité en faisant fonction, le directeur chargé des grandes entreprises ou le directeur des impôts de wilaya, suivant le cas, peut valablement autoriser le receveur poursuivant à procéder à la vente. Cependant, lorsque les objets saisis sont des denrées périssables ou toute autre marchandise susceptible de se corrompre ou de se libérer ou présentant des dangers pour le voisinage, il peut être procédé à la vente d'urgence sur autorisation du directeur chargé des grandes entreprises ou du directeur des impôts de wilaya dans leur domaine de compétence respectif. Les actes ................. (le reste sans changement).................". “Art 151-3. - Le fonds de commerce............(sans changement jusqu'à) de l'acquéreur. En cas de non-paiement du prix ou de la différence résultant de l'adjudication intervenue sur folle enchère, des poursuites sont exercées par le receveur compétent, comme en matière d'impôts directs, en vertu du procès-verbal de vente ou d'un titre de perception rendu exécutoire par le directeur des grandes entreprises et le directeur des impôts de wilaya dans leur domaine de compétence respectif". “Art 152-1. - Les ventes publiques ......... (sans changement jusqu'à) les commissaires-priseurs. 2 - Si, pour des mêmes meubles, les offres faites au cours de deux séances de vente publique aux enchères n'atteignent pas le montant de la mise à prix, le receveur des impôts poursuivant peut procéder, après autorisation du directeur chargé des grandes entreprises, du directeur régional des impôts ou du directeur des impôts de wilaya, suivant les règles de compétence ............. (le reste sans changement) .........".

  • Article 40 :
    - Les dispositions de l'article 172-4 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : "Art 172-4. - Par dérogation aux dispositions...........(sans changement jusqu'à) le chiffre d'affaires. 14 Le directeur de la structure chargée des grandes entreprises statue sur toutes les réclamations portées devant lui par les personnes visées à l'article 160-1 ci-dessus. Lorsque....................(sans changement jusqu'à) chargé des grandes entreprises".

  • Article 41 :
    - Il est institué au sein du code des procédures fiscales les articles 176 à 178 rédigés comme suit : “Art 176. - La direction générale des impôts détermine le numéro d'identification fiscale des personnes physiques et morales ainsi que des entités administratives à l'occasion : 1 - du recensement annuel des biens, des activités et des personnes défini à l'article 191 bis du code des impôts directs ; 2 - de la déclaration d'existence prévue par l'article 183 ou de la première souscription d'une déclaration d'impôt sur le revenu visée aux articles 99 à 103, 151 et 162 du présent code ; 3 - de la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire de la création de toute entité administrative dotée d'un ordonnateur codifié par la direction générale de la comptabilité ; 4 - de la déclaration de succession prévue à l'article 171 du code de l'enregistrement ; 5 - d'une demande spécifique motivée par l'insuffisance ou la contradiction des éléments d'identification de l'intéressé dont elle dispose. Par ailleurs, tout acte, déclaration, enregistrement ou opération effectué auprès d'un service de l'administration fiscale doit être accompagné du numéro d'identification fiscale de nature à assurer l'identification des personnes concernées". “Art 177. - Dans tous les cas, les personnes physiques nées en Algérie sont identifiées sur la base d'un extrait d'acte de naissance ayant moins de six mois d'‚ge de délivrance par la commune de naissance. Pour les personnes physiques nées hors d'Algérie ayant acquis ou recouvré la nationalité algérienne, sur la base de l'acte tenant lieu d'acte de naissance ayant moins de six mois d'‚ge. Dans le cas d'impossibilité d'obtenir un extrait d'acte de naissance, l'identité est justifiée par copie certifiée conforme du passeport, de la carte d'identité ou de la carte de résident étranger. Pour les personnes morales ayant leur siège en Algérie, elles sont identifiées sur la base de l'original, l'expédition ou la copie certifiée conforme de l'acte de constitution soumis aux formalités d'enregistrement ainsi que de son numéro d'inscription si elle est inscrite au registre central du commerce. Pour les personnes morales n'ayant pas leur siège en Algérie, elles sont identifiées sur la base des mêmes documents certifiés par l'agent diplomatique ou consulaire qui représente l'Algérie au lieu du siège. Les modalités pratiques d'identification et les procédures de mise à jour du répertoire national de la population fiscale font l'objet d'un arrêté conjoint entre les ministères de tutelle des services de l'état civil, des services fiscaux et de comptabilité ainsi que des services chargés de la tenue et de la gestion de registres professionnels". “Art 178. - Les numéros d'identification fiscale sont portés à la connaissance des organismes et institutions utilisateurs. Ils sont exploités exclusivement :
    - pour vérifier la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements des données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tout impôt, droit, taxe, redevance ou amende ;
    - pour l'exercice du droit de communication auprès des personnes énumérées aux articles 45 à 61 du code des procédures fiscales". 15

  • Article 42 :
    - La référence au numéro d'identification statistique (NIS) contenue dans les divers codes fiscaux est remplacée par celle du numéro d'identification fiscale (NIF). Les codes des impôts sont annotés en conséquence.

  • Article 43 :
    - Il est créé au sein du code des procédures fiscales un article 179 rédigé comme suit : “Art 179. - Il est institué un casier fiscal comportant l'ensemble des informations intéressant la situation fiscale des contribuables. Les personnes, organismes et administrations astreints au droit de communication visé aux articles 45 à 61 du code des procédures fiscales sont tenus de fournir, à la direction générale des impôts, tous documents, renseignements ou références qu'ils détiennent sur la situation fiscale des contribuables. Les services de l'administration fiscale obtiennent communication des documents, renseignements ou références qu'ils assemblent, analysent et traitent pour l'accomplissement de leurs missions. L'administration fiscale est tenue de prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des documents et supports de l'information recueillis et toutes mesures, notamment, de sécurité matérielle pour assurer la conservation des documents et informations. Les personnes qui utilisent les informations ou en prennent connaissance sans être habilitées sont passibles des peines prévues à l'article 302 du code pénal. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre des finances".

  • Article 44 :
    - Les dispositions de l'article 63 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées par les dispositions de l'article 26 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 63. - Sont exonérés de l'impôt........(sans changement jusqu'à) émis au cours de cette période. Les détenteurs des obligations et titres assimilés qui optent pour l'encaissement anticipé de leurs titres avant l'échéance de cinq (5) ans doivent s'acquitter, lors de l'encaissement, de l'impôt au titre des produits réalisés durant la période écoulée de conservation de leurs créances, majoré d'un intérêt dont le taux est fixé par voie réglementaire. Les détenteurs des obligations et titres assimilés d'une échéance inférieure à cinq (5) ans qui optent pour le report de l'échéance de leurs titres sur une période minimale de cinq (5) ans bénéficient du remboursement de l'impôt déjà payé. .......... (le reste sans changement) ..........".

  • Article 45 :
    - Les dispositions de l'article 41 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 modifiant l'article 71 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 41. - Les immobilisations corporelles amortissables et non amortissables, figurant au bilan clos le des entreprises et organismes régis par le droit commercial, peuvent, dans les conditions précisées par voie réglementaire, être réévaluées au plus tard le 31 décembre 2006".

  • Article 46 :
    - Le montant de l'impôt dû par les personnes physiques au titre de l'IRG catégories BIC et BNC, à l'exclusion de celles relevant du régime du forfait, ainsi que les sociétés au titre de l'IBS, ne peut être inférieur, pour chaque exercice, et quel que soit le résultat réalisé, à 5000DA. 16 Ce minimum forfaitaire doit être acquitté, au titre de l'IRG ou de l'IBS, dans les 20 premiers jours du mois qui suit celui de la date légale limite de dépôt de la déclaration annuelle, que cette déclaration ait été produite ou non.

  • Article 47 :
    - Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 8 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 52. - Les investissements réalisés par les personnes éligibles au dispositif de soutien à la création d'activité par les chômeurs promoteurs ‚gés de trente-cinq (35) à cinquante (50) ans bénéficient des avantages ci-après :
    -application du taux réduit de 5%...(sans changement jusqu'à) considéré, - exemption des droits d'enregistrement des actes constitutifs de sociétés. Les modalités d'application ..............(le reste sans changement)...................".

  • Article 48 :
    - Les dispositions de l'article 63 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 63. - Le tarif de cette taxe est établi par personne et par journée de séjour. Il ne peut être inférieur à vingt (20) dinars par personne et par jour, ni supérieur à trente (30) dinars sans excéder soixante (60) dinars par famille. Le tarif de cette taxe est établi par personne et par journée de séjour dans les établissements classés comme suit :
    - 50 DA pour les hôtels trois étoiles, - 150 DA pour les hôtels quatre étoiles, - 200 DA pour les hôtels cinq étoiles" .

  • Article 49 :
    - Les dispositions de l'article 55 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 55 I et II. - ...........(sans changement)................. III. - Les tarifs de la taxe sont fixés pour chaque catégorie de documents désignés ci-après selon la valeur de la construction ou suivant le nombre de lots : 1. - Les permis de construire VALEUR DE LA CONSTRUCTION (DA) TARIF (DA) Jusqu'à 750 000 Jusqu'à 1 000 000 Jusqu'à 1 500 000 Jusqu'à 2 000 000 Jusqu'à 3 000 000 Jusqu'à 5 000 000 Jusqu'à 7 000 000 Jusqu'à 10 000 000 Jusqu'à 15 000 000 Jusqu'à 20 000 000 Au-delà de 20 000 000 1 875 3 125 5 000 10 000 12 500 20 000 22 500 25 000 27 500 30 000 32 500 17 VALEUR DE LA CONSTRUCTION (DA) TARIF (DA) Jusqu'à 7 000 000 Jusqu'à 10 000 000 Jusqu'à 15 000 000 Jusqu'à 20 000 000 Jusqu'à 25 000 000 Jusqu'à 30 000 000 Jusqu'à 50 000 000 Jusqu'à 70 000 000 Jusqu'à 100 000 000 Au-delà de 100 000 000 30 000 40 000 45 000 50 000 55 000 60 000 65 000 75 000 80 000 100 000 B. - Construction à usage commercial ou industriel : NOMBRE DE LOTS TARIF (DA) de 2 à 10 de 11 à 50 de 51 à 150 de 151 à 250 Plus de 250 1 000 2 250 3 125 3 750 5 000 2. - Permis de lôtir : A. - Lotissement à usage d'habitation : NOMBRE DE LOTS TARIF (DA) de 2 à 5 de 6 à 10 Plus de 10 3 750 6 250 10 000 B. - Lotissement à usage commercial ou industriel : 18 VALEUR DE LA CONSTRUCTION (DA) TARIF (DA) Jusqu'à 750 000 Jusqu'à 1 000 000 Jusqu'à 1 500 000 Jusqu'à 2.000 000 Jusqu'à 3 000 000 Jusqu'à 5 000 000 Jusqu'à 7 000 000 Jusqu'à 10 000 000 Jusqu'à 15 000 000 Jusqu'à 20 000 000 Au delà de 20 000 000 625 1 000 1 250 1 875 2 500 3 125 3 750 4 375 5 000 5 625 6 250 IV. - Le tarif de la taxe est fixé, lors de la délivrance d'un permis de démolir, à 188 DA le mètre carré (m2) de la surface de l'emprise au sol de chaque construction à démolir. V. - Le tarif de la taxe est fixé, lors de la délivrance du certificat de conformité, comme suit : A. - Construction à usage d'habitation ou mixte : VALEUR DE LA CONSTRUCTION (DA) TARIF (DA) Jusqu'à 7 000 000 Jusqu'à 10 000 000 Jusqu'à 15 000 000 Jusqu'à 20 000 000 Jusqu'à 25 000 000 Jusqu'à 30 000 000 Jusqu'à 50 000 000 Jusqu'à 70 000 000 Jusqu'à 100 000 000 Au delà de 100 000 000 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500 7 500 8 000 9 000 10 000 B. - Construction à usage commercial ou industriel : VI. - ........... (sans changement).............. VII. - Le tarif de la taxe est fixé à 875 DA lors de la délivrance des certificats ci-après :
    - Certificat de morcellement ;

  • Article 50 :
    - La position tarifaire n° 20-09 est modifiée comme suit : N° DE LA POSITION RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES DROITS ET TAXES N° DE LA SOUS-POSITION DESIGNATION DES PRODUITS % DD % TVA G.U 20-09 20.09.11.00 C 20.09.12.00 20.09.19.00 X 20.09.21.00 20.09.29.00 20.09.31.00 20.09.39.00 20.09.41.00 20.09.49.00 20.09.50.00 S 20.09.61.00 20.09.69.00 20.09.71.00 20.09.79.00 20.09.80.10 N 20.09.80.90 A 20.09.90.00 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. - Jus d'orange :
    -- Congelés .............................................................. -- Non congelés, d'une valeur Brix n'excédant pas 20 -- Autres................................................................... - Jus de pamplemousse ou de pomelo :
    -- D'une valeur Brix n'excédant pas 20.................... -- Autres ................................................................... - Jus de tout autre agrume :
    -- D'une valeur Brix n'excédant pas 20.................... -- Autres ................................................................... - Jus d'ananas :
    -- D'une valeur Brix n'excédant pas 20.................... -- Autres ................................................................... - Jus de tomate.......................................................... - Jus de raisin (y compris les moûts de raisin) :
    -- D'une valeur Brix n'excédant pas 20.................... -- Autres ................................................................... - Jus de pomme :
    -- D'une valeur Brix n'excédant pas 20.................... Autres ...................................................................... - Jus de tout autre fruit ou légumes :
    -- Jus d'abricot.......................................................... -- Autres ................................................................... -- Mélange de jus...................................................... 15 30 15 30 15 30 15 30 15 30 30 15 30 15 15 30 30 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 U.C Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 20

  • Article 51 :
    - La position tarifaire n° 15-11, huile de palme et ses fractions, même raffinées mais non chimiquement modifiées, est modifiée comme suit : N° DE LA POSITION RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES DROITS ET TAXES N° DE LA SOUS-POSITION DESIGNATION DES PRODUITS % DD % TVA G.U 15.11 15.11.10 15.11.90 15.11.90.10 W 15.11.90.90 X 1 1 Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées - Huile brute ....... (sans changement) .......... - Autres -- Pour l'industrie alimentaire .......................... -- Autres ............................................................ 5 30 17 17

  • Article 52 :
    - Les dispositions de l'article 62 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 est modifié et rédigé comme suit : “Art 62. - L'obtention du permis de pêche..............(sans changement). 1. Redevance fixe : (sans changement). 2. Redevance variable : 150.000 DA la tonne autorisée".

  • Article 53 :
    - Les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art 9. - La gestion des locaux..............(sans changement jusqu'à) au profit des collectivités locales concernées. Le produit de la location des locaux..............(sans changement jusqu'à) est imputé exclusivement au budget des communes. Les locaux en cause..............(sans changement jusqu'à) avant le 1er janvier 2004. Toutefois, les locaux destinés au dispositif "Emploi des jeunes" peuvent faire l'objet de cession dans le cadre de la location/vente selon des conditions et modalités qui seront définies par voie réglementaire".

  • Article 54 :
    - Les dispositions de l'article 117 du décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993, modifiées et complétés, portant loi de finances pour 1994, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 117. - Pour les besoins de projets d'investissement et sous réserve des instruments d'urbanisme arrêtés, des terrains relevant du domaine privé de l'Etat peuvent être concédés au profit d'entreprises et établissements publics ou de personnes physiques ou morales de droit privé. La durée minimale de la concession est de 20 ans renouvelable. La concession prévue à l'alinéa précédent confère à son bénéficiaire le droit de l'obtention d'un permis de construire conformément à la législation en vigueur, elle lui permet, en outre, de constituer au profit des organismes de crédit, une hypothèque affectant le droit réel immobilier résultant de la concession, ainsi que les constructions à édifier sur ledit terrain et en garantie des prêts accordés exclusivement pour le financement du projet poursuivi. La concession peut être reconvertie de droit en cession à la demande du concessionnaire dès la réalisation du projet d'investissement. Les concessionnaires qui ont réalisé leurs projets d'investissement dans les conditions et les délais prévus dans l'acte de concession peuvent acquérir les terrains ayant servi d'assiette à leurs projets sur la base de la valeur réelle lors de l'établissement de l'acte de concession et bénéficient, en outre, de la défalcation des redevances versées. Si, deux (2) ans après l'expiration du délai fixé, le concessionnaire ne réalise pas effectivement le projet, le contrat ouvrant droit à la concession est résilié. 21 Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 55 :
    - Il est institué une redevance annuelle pour l'obtention d'autorisation de pêche dont les montants sont fixés comme suit : 1. Redevance annuelle pour l'obtention d'autorisation de pêche Pêche commerciale maritime. CATEGORIE DE METIERS LONGUEUR (M) REDEVANCE (DA) Petits métiers Fileyeurs et palangriers Senneurs Chalutiers Navires semi-industriels Navires industriels 4,80 m 7,20 m 7,20 m 12 m 12 m 7 m 12 m 12 m 18 m 18 m 24 m 10 m 14 m 14 m 18 m 18 m 24 m 24 m 38 m 300 3500 8500 7000 13.000 28.000 40.000 44.000 60.000 75.000 80.000 Pêche récréative et en plongée : TYPE DE PECHE Pêche récréative Pêche en plongée 3 000 1 000 REDEVANCE (DA) 2- Redevance annuelle pour l'obtention de permis de pêche TYPE DE PECHE Pêche scientifique Pêche prospective 3 000 20 000 pour les nationaux 50 000 pour les étrangers REDEVANCE (DA) Sont exonérés des redevances suscitées les institutions et les organismes spécialisés nationaux.

  • Article 56 :
    - Les dispositions de l'article 96 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées par l'article 50 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 96. - Nonobstant toutes dispositions contraires, il est institué une hypothèque légale sur les biens immobiliers du débiteur au profit des banques, des établissements financiers et de la caisse de garantie des marchés publics en garantie du recouvrement de leurs créances et des engagements consentis envers eux. L'inscription de cette hypothèque légale.........(le reste sans changement).... ".

  • Article 57 :
    - Il est institué, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement sur les recettes des jeux à gains et de divertissement, y compris des jeux par téléphone ou par messagerie, quel que soit l'établissement qui les réalise. Le prélèvement est dû par toute personne physique ou morale exploitant sur le territoire national, à titre principal ou accessoire, les jeux qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont fondés sur l'espérance d'un gain en nature ou en argent susceptible d'être acquis par la voie du sort ou d'une autre façon. Le prélèvement est opéré à raison de 40% sur le montant des recettes et reversé dans les vingt premiers jours du mois suivant à la recette des impôts territorialement compétente. Le défaut de prélèvement ou de reversement entraîne l'application d'une amende de 25%. Sont exclus du champ d'application du prélèvement, les paris organisés par le pari sportif algérien au titre des pronostics sur les résultats sportifs ainsi que ceux organisés par la société des courses hippiques et du pari mutuel. Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

  • Article 58 :
    - L'article 66 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, modifié et complété, est modifié et rédigé comme suit : “Art 66. - Sont exonérés des droits de douane les équipements spécifiques lorsqu'ils sont acquis par les directions générales de la sûreté nationale, de la protection civile, des transmissions nationales, de la coordination de la sécurité du territoire, des douanes, de la garde communale et de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion ou pour leur compte".

  • Article 59 :
    - Les prérogatives de recouvrement forcé conférées aux receveurs des impôts par les dispositions des articles 392 à 395 du code des impôts directs, sont dévolues aux trésoriers communaux et trésoriers des secteurs sanitaires et des centres hospitalo-universitaires.

  • Article 60 :
    - Il est institué une taxe sur les pneus neufs importés et/ou produits localement. Le montant de cette taxe est fixé comme suit :
    - 10 DA par pneu destiné aux véhicules lourds ;
    - 5 DA par pneu destiné aux véhicules légers. 23 Les revenus de cette taxe sont affectés comme suit :
    - 10% au profit du fonds national du patrimoine culturel ;
    - 15% au profit du Trésor public ;
    - 25 % au profit des communes ;
    - 50% au profit du fonds national de l'environnement et de la dépollution (FEDEP). Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 61 :
    - Il est institué une taxe sur les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes fixée à 12.500 DA par tonne, importés ou fabriqués sur le territoire national, et dont l'utilisation génère des huiles usagées. Les revenus de cette taxe sont affectés comme suit :
    - 15 % au profit du Trésor public ;
    - 35 % au profit des communes ;
    - 50% au profit du fonds national de l'environnement et de la dépollution (FEDEP). Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 62 :
    - L'opération réalisée par le centre de développement des technologies avancées (EPST CEDTA) portant "Etudes détaillées et réalisation d'une centrale technologique de recherche-développement et de fabrication de prototypes de circuits intégrés" VLSI, projet d'intérêt national inscrit dans le cadre du plan de soutien à la relance économique, (opération ND5 611. 8. 262. 012. 02), est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

  • Article 63 :
    - Les dispositions de l'article 178-16 de la loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant loi de finances complémentaire pour 1983, modifiées et complétées, notamment par les dispositions de l'article 110 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 et l'article 122 de la loi n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 178-16. - Nonobstant toutes dispositions antérieures contraires :
    - les invalides de la guerre de libération nationale dont le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 60% peuvent acquérir, tous les cinq (5) ans, un véhicule de tourisme neuf d'une cylindrée ne dépassant pas 1600 cm3 pour les véhicules à moteur à explosion ( essence ) et 2000 cm3 pour les véhicules à moteur à compression (diesel), à l'exception des véhicules tous terrains (4X4), en exonération totale des droits et taxes douaniers, dans le cas o˘ ces véhicules sont importés en devises et avec leurs propres moyens ;
    - ils peuvent également acquérir, localement, un véhicule de tourisme neuf ayant les mêmes caractéristiques, auprès des concessionnaires agréés en Algérie, en monnaie nationale tout en bénéficiant de l'exonération des droits et taxes douaniers ;
    - les autres invalides ........... (sans changement jusqu'à) leur taux d'invalidité ;
    - les enfants de chouhada handicapés moteurs peuvent acquérir, tous les cinq (5) ans, et en exonération des droits et taxes douaniers, un véhicule de tourisme neuf dont la cylindrée ne dépasse pas 1600 cm3 pour les véhicules à moteur à explosion (essence) et 2000 cm3 pour les véhicules à compression (diesel), à l'exception des véhicules tous terrains (4 x 4). - la situation du handicapé....... (sans changement jusqu'à) en vigueur. - les véhicules acquis par les bénéficiaires susmentionnés (......... sans changement jusqu'à) après 24 accident ou toute autre cause constatée par les services techniques compétents".

  • Article 64 :
    - Conformément à l'état "A" annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l'Etat pour l'année 2006 sont évalués à mille six cent soixante-sept milliards neuf cent vingt millions de dinars (1.667.920.000.000 DA).

  • Article 65 :
    - Il est ouvert, pour l'année 2006, pour le financement des charges définitives du budget général de l'Etat : 1 - un crédit de mille deux cent quatre-vingt-trois milliards quatre cent quarante-six millions neuf cent soixante-dix-sept-mille dinars (1.283.446.977.000 DA) pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l'état "B" annexé à la présente loi ; 2 - un crédit de mille trois cent quarante-sept milliards neuf cent quatre-vingt-huit millions de dinars (1.347.988.000.000 DA), pour les dépenses d'équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l'état " C " annexé à la présente loi.

  • Article 66 :
    - Il est prévu, au titre de l'année 2006, un plafond d'autorisation de programme d'un montant de deux mille trois cent soixante seize milliards huit cent soixante-huit millions de dinars (2.376.868.000.000 DA), réparti par secteur conformément à l'état " C" annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d'être inscrits au cours de l'année 2006. Les modalités de répartition sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

  • Article 67 :
    - La contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires) est destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants droit. Ce financement est réalisé sur la base des informations relatives aux assurés sociaux pris en charge dans les établissements publics de santé et ce, dans le cadre de relations contractuelles entre la sécurité sociale et le 25 ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Les modalités de mise en oeuvre de cette disposition sont précisées par voie réglementaire. A titre prévisionnel et pour l'année 2006, cette contribution est fixée à trente-cinq milliards de dinars (35.000.000.000 DA). Sont à la charge du budget de l'Etat, les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicale et les soins prodigués aux démunis non-assurés sociaux.

  • Article 68 :
    - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-122 intitulé "Fonds de revenus complémentaires en faveur du personnel des enquêtes économiques et de la répression des fraudes". Ce compte retrace : En recettes : Le versement par le Trésor de 50 % du produit net des recettes provenant des amendes et saisies résultant des procès-verbaux dressés par les services des enquêtes économiques et de la répression des fraudes. En dépenses : Le versement de revenus complémentaires en faveur du personnel des enquêtes économiques et de la répression des fraudes. L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé du commerce. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 69 :
    - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-123 intitulé "Fonds national du patrimoine culturel". Ce compte retrace : En recettes :
    - la quote-part prélevée sur les revenus issus de l'exploitation des biens culturels matériels et immatériels ;
    - la quote-part de la taxe sur les pneus ;
    - la taxation applicable sur la plus-value générée par la valorisation du patrimoine culturel ;
    - le produit des amendes résultant des infractions à la législation portant protection du patrimoine culturel ;
    - les contributions personnelles de toutes personnes physiques ou morales ;
    - les subventions de l'Etat et des collectivités locales ;
    - les dons et legs. En dépenses :
    - les frais engagés au titre des études et des travaux de restauration nécessaires à la sauvegarde et à la mise en valeur des biens culturels protégés détenus par les titulaires de droit ;
    - le financement des études et des expertises préalables à la sauvegarde et à la mise en valeur des biens culturels immobiliers protégés ; 26 - l'acquisition de biens culturels mobiliers pour l'enrichissement des collections nationales ;
    - les frais engagés au titre de l'exercice du droit de préemption de l'Etat sur les biens culturels immobiliers devant faire l'objet d'une aliénation par leurs titulaires ;
    - les frais engagés pour la réalisation de grandes opérations de fouilles archéologiques ;
    - le financement des actions de propagande et de sensibilisation ainsi que celles susceptibles de promouvoir le civisme et la culture de protection et de sauvegarde du patrimoine culturel. L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la culture. Les modalités d'application de la présente disposition sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

  • Article 70 :
    - Les dispositions de l'article 189 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, modifiées par l'article 84 de la loi n° 97-02 du 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, et l'article 30 de la loi n° 01-12 du 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 189. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-065 intitulé "Fonds national pour l'environnement et la dépollution". Ce compte retrace : En recettes :
    - ...... (sans changement jusqu'à) nationaux et internationaux ;
    - les indemnisations au titre des dépenses pour la lutte contre les pollutions accidentelles occasionnées par des déversements de substances chimiques dangereuses dans le domaine hydraulique, dans les nappes souterraines, et dans l'atmosphère ;
    - ..............(le reste sans changement).............. En dépenses :
    - ...... sans changement).............. - les dépenses relatives aux interventions d'urgence en cas de pollution accidentelle à l'exception de la pollution marine ;
    - ..............(le reste sans changement).............."

  • Article 71 :
    - Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-124 intitulé "Fonds national de mise à niveau des PME ". Ce compte retrace : En recettes :
    - les dotations du budget de l'Etat ;
    - toutes autres ressources, contributions et subventions liées à l'activité du Fonds ;
    - les dons et legs. En dépenses : - le financement des actions du programme national de mise à niveau des PME, et notamment celles relatives aux frais liés aux études de filières et branches et à la diffusion de l'information économique. L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la PME. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

  • Article 72 :
    - Les dispositions de l'article 195 de l'ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, modifiées et complétées par l'article 129 de l'ordonnance n° 96-31 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, sont modifiées et rédigées comme suit : 27 “Art 195. - Il est ouvert............(sans changement)............. Ce compte retrace : En recettes : Une quotité de 5% de la taxe intérieure de consommation (TIC), ..............(le reste sans changement).............. En dépenses : ...... (sans changement)..............".

  • Article 73 :
    - Les dispositions de l'article 85 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 85. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-089 intitulé "Fonds spécial de développement des régions du Sud". Ce compte retrace : En recettes : ...... (sans changement) .............. En dépenses : ...... (sans changement jusqu'à) projets structurants. Les projets financés par ce fonds sont décidés en conseil des ministres. L'ordonnateur .............. (le reste sans changement) ...............".

  • Article 74 :
    - Les dispositions de l'article 67 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 67. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-116 intitulé "Fonds spécial pour le développement économique des Hauts plateaux". Ce compte retrace : En recettes : ........ (sans changement).............. En dépense : ........ (sans changement jusqu'à) l'ordonnateur principal de ce compte. Les programmes financés par ce fonds sont décidés en conseil des ministres. ............... (le reste sans changement) ..............".

  • Article 75 :
    - Ont un caractère provisionnel les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci-après : 1 - Rémunérations principales ; 2 - Indemnités et allocations diverses ; 3 - Salaires et accessoires de salaires des personnels vacataires et journaliers ; 4 - Allocations familiales; 5 - Sécurité sociale ; 6 - Bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation ; 7 - Subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l'exercice ; 28 8 - Dépenses liées aux engagements de l'Algérie à l'égard d'organismes internationaux (contributions et participations).

  • Article 76 :
    - Les dépenses à caractère budgétaire imputées au compte n° 510-007 "Avances diverses des receveurs des régies financières, des trésoriers des communes et des trésoriers des secteurs sanitaires et des centres hospitalo-universitaires à régulariser", qui n'ont pu faire l'objet d'une régularisation à la date du 31 décembre 2003 faute de crédits budgétaires, sont transportées aux comptes de résultats du Trésor. Une instruction du ministre chargé des finances précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

  • Article 77 :
    - Les dispositions de l'article 101 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 101. - Les subventions de l'Etat ou des collectivités locales...... (sans changement jusqu'à) agréé. Le rapport paraphé est déposé auprès du trésorier de la wilaya avant le 30 juin de l'année suivante.......... (le reste sans changement)........" .

  • Article 78 :
    - Les dons octroyés à l'Algérie par les gouvernements étrangers et les organismes internationaux sont gérés selon les dispositions contenues dans les conventions et protocoles d'accords les régissant. Une instruction du ministre chargé des finances précise, pour chaque cas, les modalités de comptabilisation des opérations liées à ces dons.

  • Article 79 :
    - Les dispositions de l'article 84 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 84. - Pour l'année 2006, l'Etat prend directement en charge les besoins de subvention d'exploitation des entreprises et établissements publics. Les crédits budgétaires ..............(le reste sans changement) ........".

  • Article 80 :
    - Les dispositions de l'article 86 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art 86. - Les prêts........ (sans changement jusqu'à) de taux d'intérêt. Les programmes publics de soutien à la mise à niveau des entreprises peuvent également ouvrir droit à la bonification de taux d'intérêt. Le niveau et les modalités ........ (le reste sans changement) ........ ".

  • Article 81 :
    - Il peut être institué, sous forme mutualiste, un établissement à statut particulier, dénommé "Caisse d'économie", ayant pour objet la réception et la mobilisation de fonds et l'octroi de crédits par la caisse et ce, au seul bénéfice de ses adhérents. Les modalités de constitution, ainsi que les règles de fonctionnement et de contrôle de cet établissement sont fixées par un texte de l'autorité monétaire.

  • Article 82 :
    - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005

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