Loi 02-10 modifiant et complétant la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, relative aux biens wakfs Loi 02-10

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 2, 9 (alinéa 3), 52 (alinéa 3), 119, 120, 122-25 et 126 ;

Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ;

Vu la loi n° 84—11 du 9 juin 1984 portant code de la famille, notamment ses articles 213 à 220 ;

Vu la loi n° 84—17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative àla wilaya ;

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanismee ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;

Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, relative aux biens wakfs ;

Articles

  • Article 1 :
    — La présente loi modifie et complète certaines dispositions de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, susvisée.

  • Article 2 :
    — L’article Ier de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “ Article 1er. — La présente loi définit les règles générales d’organisation, de gestion, de conservation et de protection des biens wakfs publics ainsi que les conditions et les modalités de leur exploitation, leur investissement et leur développement. Les biens wakfs privés sont régis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur”.

  • Article 3 :
    — L’article 6 de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art 6. — Le bien wakf public est constitué au profit des œuvres de bienfaisance à l’origine, la rente de ce wakf est destinée à la contribution aux bonnes œuvres. Il est de deux sortes : — le wakf, pour lequel la destination de la rente est déterminée, est appelé wakf public à destination déterminée et ne peut être affecté qu’à cet effet. — le wakf dont la destination de la rente n’est pas définie par le constituant est dénommé wakf public à destination indéterminée. La rente de ce wakf est affectée à la diffusion de la science, à l’encouragement de la recherche et aux bonnes œuvres”.

  • Article 4 :
    — Les dispositions du chapitre 1er de la loi n° 91—10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, susvisée, sont complétées par un article 6 bis rédigé comme suit : “ La rente du bien wakf constitué au profit des bonnes œuvres et dont l’usufruit de la rente est préservé par le constituant durant sa vie, est dévolue aux parties dévolutaires après son décès”.

  • Article 5 :
    — L’article 13 de la loi n° 91—10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : ” En vertu de la présente loi, le dévolutaire est une personne morale dont il est exigé qu’il ne soit entaché d’un vice réprouvé par la Chariâ”

  • Article 6 :
    — Sont abrogés les articles 7, 19, 22 et 47 de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, susvisée.

  • Article 7 :
    — La présente loi sera publiée au Journal ofliciel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Chaoual 1423 correspondant au 14 décembre 2002.

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