Loi 01-07 modifiant et complétant la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens wakfs Loi 01-07

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 2, 9 (alinéa 3), 52 (alinéa 3), 119, 120, 122—25 et 126 ;

Vu l'ordonnance n° 66—154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance n° 66—155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

Vu l‘ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ;

Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille, notamment ses articles 213 à 220 ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d‘orientation des entreprises publiques économiques ;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;

Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit ;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ;

Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ;

Vu la loi n° 90—25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ;

Vu la loi n° 90—29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme ; ‘

Vu la loi n° 90—30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;

Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens wakfs ;

Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993, modifié et complété, relatif à la promotion de l'investissement ;

Articles

  • Article 1 :
    — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens wakfs.

  • Article 2 :
    — L'article 1er de la loi n° 91—10 du 27 avril 1991 susvisée, est complété in fine comme suit : "... et les conditions et les modalités relatives à leur exploitation, leur fructification et leur développement".

  • Article 3 :
    — Le chapitre Ier de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 susvisée est complété par un article 8 bis rédigé comme suit :

  • Article 4 :
    — Les biens wakfs sont soumis a un inventaire général suivant les conditions, les modalités et les formes juridiques et réglementaires en vigueur. Il est créé auprès des services concernés des domaines un livre foncier des biens wakfs, dans lequel sont enregistrés les immeubles wakfs, l'autorité chargée des biens wakfs étant informée. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire".

  • Article 5 :
    — Les dispositions du chapitre 4 de la loi n° 91—10 du 27 avril 1991 susvisée, sont complétées par les articles 26 bis à 26 bis rédigés comme suit : "

  • Article 6 :
    — Sous réserve des lois et des règlements en vigueur, les biens wakfs peuvent être exploités, fructiuiés et développés par auto-financement ou par financement national ou extérieur.

  • Article 7 :
    — Si les biens wakfs sont une terre agricole ou plantée d'arbres, ils peuvent être exploités, fructifiés et développés par les contrats suivants : l. — Bail à complant : qui consiste à donner la terre à l‘agriculteur pour l'exploitation, en contrepartie d'une part de la production convenue à la conclusion du bail. 2. — Contrat de colonage partiaire : par lequel il convient de donner les arbres pour l'exploitation, à qui les bonifie contre part déterminée de leurs fruits.

  • Article 8 :
    — Sous réserve des dispositions de l'article 25 de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 susvisée, la terre wakf non viable peut être fructifiée, le cas échéant par un bail emphytéotique en vertu duquel une partie de la terre non viable est affectée, à la construction et/ou à la plantation pour une durée déterminée en contrepartie du paiement de la valeur approximative de la terre wakf au moment de la conclusion du contrat. L'emphytéote s'engage à payer un loyer annuel fixé par le contrat, en contrepartie du droit de jouissance de la construction et/ou de la plantation, et de son legs pendant la durée du contrat.

  • Article 9 :
    — Sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 91—10 du 27 avril 1991, susvisée, les terres agricoles wakfs limitrophes aux agglomérations urbaines peuvent être intégrées aux terres urbaines conformément aux dispositions de la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme.

  • Article 10 :
    — L'aspect du bien wakf peut être transformé en tout ce qui est meilleur et l'est aux bénéficiaires, tant que cela n‘est pas contraire à l'une des conditions du constituant. En cas d'empêchement, il est fait recours au juge qui prononce un jugement tenant compte de l'intérêt du bien wakf et des dévolutaires, conformément aux dispositions et procédures prévues par la loi.

  • Article 11 :
    — Sous réserve des dispositions de l'article 25 de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 susvisée la terre wakf peut être exploitée, fructifiée et développée par bail d'exploitation en vertu duquel il est permis au preneur d'y construire en contrepartie de l'exploitation des revenus de la construction et de disposer du droit de la céder avec accord préalable pendant toute la durée de l'amortissement de la valeur de l'investissement.

  • Article 12 :
    —— Les biens wakfs peuvent être exploités, fructifiés et développés comme suit : 1. — Contrat d'entreprise : selon que le prix soit totalement réuni ou en fractions, dans le cadre des dispositions de l'article 549 et suivants de l‘ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil. 2. — Contrat d‘échange : en vertu duquel se fait l'échange d'une part de la construction en contrepartie d'une part de la terre, sous réserve des dispositions de l'article 24 de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, susvisée.

  • Article 13 :
    — Les immeubles wakfs construits, exposés à la destruction et à la ruine peuvent être exploités, fructifiés et développés par contrat de restauration ou de construction en vertu duquel, le preneur paie la valeur approximative de la restauration ou de la construction avec déduction sur le loyer à venir.

  • Article 14 :
    — Sous réserve des dispositions de l'article 2 de la loi n° 91—10 du 27 avril 1991, susvisée les contrats de location des locaux wakfs destinés à l'habitation et à usage commercial obéissent aux dispositions du code civil et code du commerce.

  • Article 15 :
    — Sous réserve des dispositions de l‘article 14 de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, susvisée l'autorité chargée des wakfs a droit de location des terres wakfs destinées à l'agriculture. Les conditions et modalités d‘application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 16 :
    — Les biens wakfs publics peuvent être développés par la transformation des fonds collectés en investissements productifs par l'utilisation des divers moyens de placement modernes tels que : l. — Le prêt gracieux : qui consiste à octroyer aux nécessiteux, selon leurs besoins, un prêt qu'ils sont tenus de rembourser dans un délai convenu. 2. — Les dépôts d'utilité wakf : qui permettent au détenteur d'une somme d'argent dont il n'a pas besoin pour une durée déterminée, de la verser à l'autorité chargée des wakfs sous forme de dépôt qu'il récupère quand il le désire. L'autorité chargée des wakfs utilise ce dépôt en même temps que les biens wakfs dont elle dispose. 3. — La commandite wakf : dans laquelle est effectuée l'utilisation de certaines rentes du wakf dans une transaction bancaire et commerciale par l'autorité chargée des wakfs, sous réserve des dispositions de l‘article 2 de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, susvisée.

  • Article 17 :
    — L'autorité chargée des wakfs a le droit d'établir des actes, dans le cadre des dispositions de l'article 8 ci-dessus. ‘ Les modalités d‘application du présent article sont fixées par voie réglementaire".

  • Article 18 :
    — L'article 45 de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, susvisée, est modifié comme suit :

  • Article 19 :
    — Les biens wakfs sont exploités, fructifiés et développés conformément à la volonté du constituant et aux objectifs de la chariaa islamique en matière de wakf suivant les modalités définies par la présente loi et les dispositions légales non contraires.

  • Article 20 :
    — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Safar 1422 correspondant au 22 mai 2001.

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