Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l‘environnement;
Vu la loi n° 90—29 du Ier décembre 1990 relative à l‘aménagement et à l‘urbanisme;
Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative àla ma"trise de l‘énergie, notamment ses articles 11 et 12;
Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 99—300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Article 1 :
— En application des dispositions des articles 11 et 12 de la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la réglementation thermique dans les bâtiments neufs.
Article 2 :
— Pour l'application des dispositions du présent décret, il est entendu par bâtiments neufs : — Les bâtiments neufs à usage d‘habitation; — Les bâtiments neufs à un usage autre que l‘habitation; — La partie de construction réalisée comme extension du bâtiment existant.
Article 3 :
— Pour l‘application des dispositions du présent décret, il est entendu par bâtiments individuels, les bâtiments neufs individuels à usage d‘habitation.
Article 4 :
— Le maître d‘ouvrage est tenu de s‘assurer que la conception et la construction des bâtiments neufs obéissent aux principes suivants :
— Les caractéristiques thermiques des bâtiments neufs doivent être telles que les transferts de chaleur par transmission thermique, à travers les parois constituant l'enveloppe de ces bâtiments, soient en adéquation avec les niveaux de transfert de chaleur requis;
— Les systèmes de ventilation dans les bâtiments neufs doivent être tels que le renouvellement d‘air soit en adéquation avec le niveau de renouvellement d‘air requis;
— Les systèmes de chauffage d‘hiver et de climatisation d‘été dans les bâtiments doivent comporter des dispositifs automatiques de régulation.
Article 5 :
— Les caractéristiques d‘isolation thermique dans les bâtiments neufs doivent répondre à l‘une au moins des deux conditions ci—après:
— Les déperditions calorifiques calculées pour la période d‘hiver doivent être inférieures a une limite appelée "déperdition de référence;
— Les apports calorifiques calculés pour la période d‘été doivent être inférieurs à une limite appelée "apport de référence".
Article 6 :
— Les valeurs de référence relatives aux déperditions et aux apports calorifiques concernant les bâtiments neufs à usage d‘habitation sont fixées dans des documents techniques réglementaires (D.T.R) approuvés par arrêté du ministre chargé de l‘habitat.
Article 7 :
— Les valeurs de références relatives aux déperditions et aux apports calorifiques concernant les bâtiments neufs à un usage autre que d‘habitation sont fixées dans des documents techniques réglementaires (D.T.R) approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'habitat, du ministre chargé de l‘énergie et des ministres concernés.
Article 8 :
— Sont également définies dans les documents techniques réglementaires (D.T.R.) visés dans les articles 6 et 7 ci—dessus :
— les méthodes relatives au calcul des déperditions et des apports calorifiques;
— les zones climatiques correspondant aux périodes d‘hiver et d'été ainsi que les valeurs des paramètres du climat extérieur associés aux zones climatiques;
— les valeurs limites pour le climat intérieur des locaux.
Article 9 :
— Le débit de renouvellement d‘air induit par le système de ventilation doit être : — inférieur à une limite appelée débit d‘air neuf de référence; — supérieur ou égal à un débit minimal d‘air neuf.
Article 10 :
— Le débit minimal d‘air neuf et le débit d‘air neuf de référence des bâtiments neufs à usage d‘habitation sont définis dans des documents techniques réglementaires (D.T.R) approuvés par arrêté du ministre chargé de l‘habitat.
Article 11 :
— Le débit minimal d‘air neuf et débit d‘air neuf de références des bâtiments neufs à usage autre que d‘habitation sont définis dans des documents techniques réglementaires (D.T.R) approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de l‘habitat, du ministre chargé de l‘énergie et des ministres concernés.
Article 12 :
— Sont également définies dans les documents techniques réglementaires visés dans les articles 10 et 11 ci-dessus, les méthodes relatives au calcul du débit de renouvellement d‘air.
Article 13 :
— Les ouvrants, entre un local climatisé et l‘espace extérieur ou entre un local climatisé et un local non climatisé, doivent avoir une perméabilité à l‘air inférieure à la valeur de référence définie dans des documents techniques réglementaires (D.T.R) approuvés par arrêté du ministre chargé de l‘habitat.
Article 14 :
— Les systèmes de chauffage d‘hiver, à l‘exception des installations individuelles dont le principe de fonctionnement n‘autorise que le réglage manuel, doivent comporter des dispositifs automatiques qui régulent la fourniture de chaleur en fonction, soit du climat intérieur, soit du climat extérieur.
Article 15 :
— Les systèmes de climatisation d‘été doivent comporter des dispositifs automatiques qui régulent la fourniture du froid en fonction, soit du climat intérieur, soit du climat extérieur.
Article 16 :
— Les modalités d‘application des articles 14 et 15 ci-dessus sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l‘habitat, du ministre chargé de l‘énergie et des ministres concernés.
Article 17 :
— La période transitoire pendant laquelle le caractère obligatoire de l‘isolation thermique ne s‘applique pas aux bâtiments neufs individuels est fixée à cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 18 :
— Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Moharram 1421 correspondant au 24 avril 2000.