Article 69-ter :
- Lorsque les ouvrages, constructions et installations de nature immobilière, dont la réalisation est envisagée, sont nécessaires à la continuité du service public auquel est affecté le domaine public concerné, les dispositions de l'article 69 bis, ci-dessus, ne leur sont applicables que sur décision, selon la collectivité publique dont dépend la dépendance domaniale publique, du ministre chargé des finances et du ministre concerné, du wali ou du président de l'assemblée populaire communale. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire
Ajouté par l'article 22 de Loi 08-14 du 20 juillet 2008
Article 69-ter :
- Lorsque les ouvrages, constructions et installations de nature immobilière, dont la réalisation est envisagée, sont nécessaires à la continuité du service public auquel est affecté le domaine public concerné, les dispositions de l'article 69 bis, ci-dessus, ne leur sont applicables que sur décision, selon la collectivité publique dont dépend la dépendance domaniale publique, du ministre chargé des finances et du ministre concerné, du wali ou du président de l'assemblée populaire communale. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Ajouté par l'article 22 de Loi 08-14 du 20 juillet 2008