Article 20 :
- Il est créé auprès du ministre chargé de l'habitat, et sous la présidence de son représentant, une commission d'agrément des agents immobiliers, ci-après désignée commission, composée comme suit : - un représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ; - un représentant du ministre chargé des finances ; - un représentant du ministre chargé du commerce ; - deux (2) représentants du ministre chargé de l'habitat, des directions chargées de la gestion et de la promotion immobilières ; - un représentant de la chambre algérienne de commerce et d'industrie ; - un (1) représentant de chaque activité de la profession d'agent immobilier, choisis en raison de leur notoriété et de leur compétence, par le ministre chargé de l'habitat. Le secrétariat technique de la commission est assuré par les services du ministère chargé de l'habitat. La commission peut faire appel, en raison de ses compétences, à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Modifié par l'article 1 de Décret excutif 09-322 du 08 octobre 2009
Article 20 :
— Il est créé auprès du wali, et sous la présidence de son représentant, une commission d’agrément de wilaya des agents immobiliers, ci-après désignée la « commission », composée :
— du directeur chargé de la réglementation et des affaires générales de la wilaya ;
— du directeur chargé des domaines de la wilaya ;
— du directeur chargé du commerce de la wilaya ;
— du directeur chargé du logement de la wilaya ;
— du directeur chargé de l’urbanisme de la wilaya ;
— d’un (1) représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie ;
— d’un (1) représentant des agences immobilières, choisi en raison de sa notoriété et de ses compétences, par le wali ;
— d’un (1) représentant des administrateurs des biens immobiliers, choisi en raison de sa notoriété et de ses compétences, par le wali.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction chargée du logement de la wilaya.
La commission peut faire appel, en raison de ses compétences, à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Modifié par l'article 2 de Décret excutif 19-242 du 08 septembre 2019