Décret présidentiel 87-91 relatif à l’étude d’impact d’aménagement du territoire

Visas

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152.

Vu la loi n° 83—03 du 5 février 1983 relative 81 la protection de l’environnement ;

Vu l‘ordonnance ‘n° 67—24 du 18 janvier 1967 portant code communal, modifiée et complétée ;

Vu la loi n° 81—09 du 4 Juillet 1981 modifiant et complétant l‘ordonnance n° 67-24 du 18 Janvier 1967 portant code communal ;

Vu l’ordonnance n° 69—38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, modifiée et complétée ;

Vu la 161 n° 81—02 du 14 février 1981 modifiant et complétant l’ordonnance n° 69—38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya :

Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire, notamment son article 50 ;

Vu le décret n° 83-736 du 17 décembre 1983 portant réglementation des études à caractère économique ;

Vu le décret'n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ;

Vu le décret n° 84—345 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et celles du vice—ministre chargé de la construction ;

Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 modifiant le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ;

Vu le décret n° 86-41 du 4 mars 1986 portant transfert des attributions en matière d’aménagement du territoire, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire au ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction ;

Vu le décret n° 86—42 du 4 mars 1986 relatif aux attributions du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction ;

Articles

  • Article 1 :
    — En application de l’article 50 de la loi n° 87—03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire, le contenu et la procédure de l’étude d’impact d’aménagement du territoire sont déterminés par les dispositions du présent décret.

  • Article 2 :
    — L’objet de l'étude d’impact d’aménagement du territoire est d’analyser les incidences des projets et/ou aménagements publics ou privés. qui par L’importance de leurs dimensions, peuvent directement et/ou indirectement modifier les formes d’organisation économique et urbaine et d'occupation del’espace, ou porter atteinte a la santé publique, à l’agriculture, à ’la protection dela nature, a la conservation des sites et monuments.

  • Article 3 :
    - L’étude d’impact d’aménagement du territoire englobe et intègre les éléments relatifs à la préservation, a la protection et a la valorisation des ressources humaines et naturelles.

  • Article 4 :
    — Le contenu de l’étude d’impact d’aménagement du territoire comprend notamment :
    — l'opportunité de localisation du projet dans la zone retenue en conformité avec les dispositions législatives en vigueur en la matière, notamment le code de la wilaya et le code communal, modifiés et complétés,
    — la justification des choix de sites possibles,
    - une évaluation complète des incidences directes et indirectes du projet sur la zone d’implantation.
    - une évaluation complète des effets inverses et des contraintes imposées par l’environnement en général sur le projet. Ces éléments sont a consigner dans des documents-types élaborés et diffusés par le ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, selon la taille, la nature et l’importance du projet.

  • Article 5 :
    — Les documents—types mentionnés à l’article 4 ci—dessus sont retirés par les opérateurs concernés auprès du ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction.

  • Article 6 :
    — L’étude d’impact d’aménagement du territoire fait partie intégrante du dossier de maturation_des projets définis a l’artice 2 ci-dessus

  • Article 7 :
    — Tout projet soumis a la procédure d’étude d’impact d’aménagement du territoire ne peut être inscrit à la nomenclature des investissements publics ou recevoir un agrément au titre de l’investissement privé national s’il n’a pas satisfait à ladite procédure et après avis du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction portant sur l’étude d’impact d‘aménagement du territoire.

  • Article 8 :
    — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 avril 1987.