Décret présidentiel 82-319 portant transformation de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (I.N.E.R.B) en centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (C.N.E.R.I.B.)

Visas

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152;

Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises;

Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée relative à l‘exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes;

Vu l‘ordonnance n -74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application;

Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes a caractère économique;

Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1976 fixant les principales relations entre l‘entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat;

Vu le décret n° 65—259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables;

Vu le décret n° 65—260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables pufliœ;ï

Vu le décret n° 73—171 du 25 octobre relatif à l'unité économique;

Vu le décret n° 78-202 du 16 septembre 1978 portant création de l'institut national d’études et de recherches du bâtiment (I.N.E.R.B.) ;

Articles

  • Article 1 :
    — L’institut national d’études et de recherches du bâtiment (INERBA) prend la dénomination de centre national d'études et de recherches intégrées du bâtiment, par abréviation : ' C.N.E.R.I.B.'.

  • Article 2 :
    — Sans préjuger des dispositions ultérieures à prendre, relatives aux établissements similaires, le centre, ainsi désigné, est un organisme socialiste national, a caractère économique conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Le centre, réputé commerçant dans ses relations avec les tiers, est régi par la législation en vigueur et soumis aux règles édictées par le présent décret.

  • Article 3 :
    — Le Centre a pour mission d’entreprendre, dans le cadre du plan national de développement, économique et social, toutes activités intégrées d’études, de recherche appliquée et de réalisation destinées à faciliter la préparation des instruments de la politique nationale en matière d'habitat et, de construction. A ce titre, il est chargé : — d’effectuer tous travaux scientifiques et techniques se rapportant à la mise au point au développement et a la maitrise des techniques pour accro"tre les performances de l’appareil de production concernant les secteurs visés, dans le cadre de l’aménagement, de l’habitat et des équipements collectifs, en vue de la réalisation d'un habitat conforme aux conditions modernes, physiques et socio—culturelles ; — de concevoir et d'élaborer les normes et ouvrages—types dans le but de valoriser des systèmes de construction et favoriser une plus grande adaptation des typologies; — d’étudier et de, concevoir un répertoire d’ouvrages—types et de solutions-types; — de procéder, en ce qui le concerne, à l’étude, à la recherche et à la mise au point de composants, matériaux, matériels et ouvrages standardisés, et a leur adaptation au contexte économique et social; — de collecter et de traiter l'ensemble des informations technico-économiques relatives aux différents composants et matériaux entrant dans la construction, en vue de la constitution d’une fiche technique ; — de procéder à des essais et à des expériences liés aux travaux de recherches, dans le cadre de son objet ou pour le compte d’organismes demandeurs; — d’émettre des avis techniques sur toutes études ou mesures relatives au développement technologique des matériaux, matériels et procédés de construction, dans le respect des attributions des institutions ou organismes concernés; — de participer aux études d’aménagement de l’espace dans ses incidences avec l’habitat et la construction avec les institutions et organismes concernés. Dans le cadre de l’accomplissement de sa mission le Centre informe l’organisme national de la recherche scientifique (O.N.R.S.) de tous ses travaux et projets liés à la recherche scientifique.

  • Article 4 :
    — Pour accomplir sa mission, le Centre peut effectuer toutes opérations commerciales industrielles, mobilières immobilières et financière inhérentes à ses activités et de nature a favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés par l‘Etat, les collectivités locales ou tous organismes intéressés. Dans ce cadre et conformément à son objet, le Centre apporte son concours a des organismes nationaux éventuellement ou étrangers de même vocation, comme il peut les associer a ses propres travaux.

  • Article 5 :
    — Les résultats de son action, les brevets d’invention, dessins et modèles établis en conséquence de ses activités sont établis en son nom sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en la matière.

  • Article 6 :
    — Le siège du Centre est fixé à Souidania (wilaya de Blida). Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.

  • Article 7 :
    — La structure, la gestion et le fonctionnement du Centre et de ses unités s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.

  • Article 8 :
    — Le Centre est doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.

  • Article 9 :
    — Les organes du Centre et de ses unités sont : — l'assemblée des travailleurs, — les commissions permanentes, — le conseil de direction, le directeur général du Centre et les directeurs des unités.

  • Article 10 :
    — Les organes du Centre assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui le composent Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° v73—177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.

  • Article 11 :
    — Le Centre est placé sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975, fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat.

  • Article 12 :
    — Le Centre participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75—56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.

  • Article 13 :
    — Le patrimoine du Centre est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Le fonds initial est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances.

  • Article 14 :
    — Toute modification ultérieure du fonds initial du Centre intervient sur proposition du directeur général du, Centre, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et ,de l’urbanisme et du ministre des finances.

  • Article 15 :
    — La structure financière du Centre est régie par les dispositions réglementaires relatives a l’entreprise socialiste.

  • Article 16 :
    — Les comptes prévisionnels du centre accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire.

  • Article 17 :
    — Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l'habitat et de l'urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire.

  • Article 18 :
    — Les comptes du Centre sont tenus en la forme commerciale; conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 15 avril 1975 portant plan comptable national.

  • Article 19 :
    — Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l’objet d'une proposition du directeur général du centre, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme.

  • Article 20 :
    - La dissolution du Centre. la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif.

  • Article 21 :
    — Le décret n° 78-202 au 16 septembre 1978 portant création de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (I. N. E. R. B.) est abrogé.

  • Article 22 :
    — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 octobre 1982.