Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152,
Vu l’ordonnance n° 67- 24 du 18 janvier 1967 portant code communal;
Vu l’ordonnance n° 74—26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières communales au profit des communes ;
Vu le décret n° 75- 103 du 27 août 1975 portant application de l’ordonnance n° 74- 26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes;
Vu le décret n° 76-27 du 7 févrie 1976 fixant les modalités financières de cession. par les communes de terrains faisant partie de leurs réserves foncières ;
Vu le décret n° 76-29;du 7 février 1976 fixant les modalités financières d’acquisition des terrains constituant les réserves foncières des communes;
Vu le décret n° 79-107 du 23 juin 1979 déterminant les conditions d’évaluation des prix de cession des terrains faisant partie des réserves foncières communales et fixant le taux de la marge d’intervention de la commune
Article 1 :
— Pour l’acquisition et l’aménagement des terrains versés dans le cadre des réserves foncières, les communes peuvent bénéficier d’avances du trésor public.
Article 2 :
— Ces avances sent destinées à financer :
— acquisition des terrains, quelles que soient leur origine ou leur destination,
— l'aménagement de ces terrains, a l’exclusion de ceux destinés à servir d’assiette aux investissements planifiés.
Les coûts d’aménagement des terrains destinés aux investissements planifiés sont couverts par les crédit prévus a cet effet.
Article 3 :
— Les avances aux communes dans le cadre des réserves foncières sont imputees au Compte spécial n° 303— 509 créé à cet effet au trésor public et intitulé «avances aux communes pour la cdnstitution des réserves foncières».
Article 4 :
— Le plafond du compte spécial vise et l‘article précédent est fixé à trois cents millions de dinars (300 000.000 DA).
Article 5 :
— L‘avance est consentie pour une période maximale de 24 mois. La commune procède au remboursement de l’avance dès rétrocession du terrain.
Article 6 :
— Dans le cadre des réserves foncières, les terrains dépendant du domaine de l’Etat ou du patrimoine de la wilaya sont cédés :
— moyennant un dinar symbolique aux communes déshéritées dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre des finances et du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire,
— aux autres communes, a titre onéreux, sur la base du prix fixé par une évaluation domaniale.
Article 7 :
- Les dispositions des articles 11. 15. 16. 17, 18 et 19 du décret n° 76-29 du 7 février 1976 sont abrogées et remplacées par celles du présent décret.
Article 8 :
— Le préSent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 juin 1979.