Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152;
Vu l'Oradonance 67-24 portant code communal ;
Vu le décret n° 76—27 du 7 février 1976 fixant les modalités financières de cession, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières;
Vu le décret n° 79—106 du 23 Juin 1979 modifiant le décret n° 76-29 du 7 février 1976 fixant les modalités financières d’acquisition des terrains constituant les réserves foncières des communes.
Article 1 :
— Le prix de cession des terrains faisant partie des réserves foncière communales est obtenu en prenant en considération le prix d’acquisition du terrain auquel s'ajoutent les charges consécutives aux opérations d'aménagement réalisées et la marge d'intervention de la commune. Toutefois, le prix de cession au profit de l'Etat des terrains acquis par la commune au dinar symbolique, est obtenu en prenant en considération les charges consécutives aux opérations d’aménagement et la marge d’intervention de la commune.
Article 2 :
— Le prix d'acquisition du terrain par la commune englobe suivant les cas: - a le prix d’acquisition sur la base de l’évaluation domaniale dans les conditions définies a l'article 21 du décret n° 76-29 du 7 février 1976 susvisé, — le montant des coûts des différents investissements, infrastructures et équipements, les frais culturaux et charges diverses et des dettes de toute nature contractées par l'exploration sur la base d’une évaluation domaniale.
Article 3 :
- Les charges constitutives du coût des aménagements, a l’exception de celles’fi‘nancées sur concours définitifs, comprennent“ selon les cas :
— les frais d’études,
— les travaux de mise en état du soi,
- les travaux de voirie et réseaux divers,
— les travaux d'aménagement liés aux espaces verts et parkings.
Article 4 :
— Le taux de la marge d’intervention prévue à l’article' 2 du décret n° 76- 27 du 7 février 1976 susvisé correSpond aux frais d’administration consécutifs à l’intervention de la, commune dont, notamment, les frais de publicité et de procédure.
Ce taux est fixé à 7 % du prix de cession du terrain aménagé.
Toutefois, lorsque la cession est envisagée au profit de l' Etat la marge d' intervention de la commune est fixée à 3 %.
Article 5 :
- Le ministre de l'intérieur,le ministre de l‘urbanisme, de la construction et de l'habitat, le ministre des finances, le ministrs du commerce, le ministre des travaux publics et le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui Sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 juin 1979.