- Juri Immo
- Décret présidentiel
- 2004
- Décret présidentiel 04-124
Visas
Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa ler) ;
Vu la loi n° 84—17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68 ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative àla wilaya ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ;
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 J oumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ;
Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ;
Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ;
Vu le décret exécutif n° 91—145 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant statut de la caisse nationale du logement ;
Vu le décret exécutif n° 91—147 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant transformation de la nature juridique des statuts des offices de promotion et de gestion immobilière et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement ;
Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances;
Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ;
Vu le décret exécutif n° 03-227 du 22 juin 2003 fixant les conditions et les modalités d’octroi des aides pour la réhabilitation des habitations endommagées par le séisme du 21 mai 2003 ;
Vu l’accord de prêt n° 412/ 15 signé le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 29 décembre 2003, à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de réhabilitation de l’habitat social à Alger ;
Articles
Article 1 :
— Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° 412/15 signé le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 29 décembre 2003, à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de réhabilitation de l’habitat social à Alger.
Article 2 :
— Le ministre chargé de l'habitat et de l’urbanisme, le ministre chargé des finances, les directeurs généraux de la caisse nationale du logement (CNL) et des offices de promotion et de gestion immobilière de Dar El Beida et Bir Mourad Raïs, sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes 1 et II du présent décret.
Article 3 :
— Le présent décret sera publié au Journal ofliciel de la République algérienne démocratique et populaire.
Annexe
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article ler. — La mise en œuvre de l’accord de prêt
susvisé, signé avec le fonds saoudien de développement
contribue à la réalisation du projet de réhabilitation de
logements sociaux et ce, conformément aux lois et
règlements en vigueur et aux dispositions du présent
décret et de ses annexes I et Il.
Art. 2. — Le crédit susmentionné assure la couverture
de la rubrique suivante du projet de réhabilitation de
l’habitat social.
Art. 3. — Sous la responsabilité du ministère chargé de
l’habitat et de l’urbanisme, les offices de promotion et de
gestion immobilière (OPGI) de Dar El Beida et Bir
Mourad Rais, sont chargés, dans la limite de leurs
attributions et en coordination avec les autorités
compétentes concernées, conformément aux lois et
règlements en vigueur et aux dispositions du présent
décret et de ses annexes I et II, d’assurer l’exécution, le
suivi et le contrôle des opérations nécessaires à la
réalisation du projet. Ils sont chargés notamment de la
réalisation des études ainsi que de la passation des
différents marchés nécessaires à la réalisation des projets.
Art. 4. — La réalisation de la rubrique 1 du projet
prévue à l’article 2 ci-dessus est prise en charge par les
offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de
Dar El Beida et de Bir Mourad Rais sous la responsabilité
du ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme.
TITRE II
ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE
COMPTABLE ET DE CONTROLE
Art. 5. — L’utilisation des moyens financiers empruntés
par l’Etat et mis en œuvre par la caisse nationale du
logement (CNL) est effectuée conformément aux lois,
règlements et procédures applicables notamment en
matière de budget, de comptabilité, de plan et de contrôle.
Art. 6. — Une convention de gestion et de rétrocession
est établie entre le ministère chargé des finances et la CNL
pour fixer les modalités de gestion et de remboursement
du prêt.
Art. 7. — Les opérations de remboursement du prêt sont
effectuées conformément aux lois et règlements en
vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base
des utilisations faites en rapport avec les montants prévus
dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la
caisse nationale du logement.
Art. 8. — Les prévisions budgétaires annuelles et
plurannuelles de l’Etat, nécessaires à la réalisation du
projet financé par l’accord de prêt, sont établies
conformément aux lois et règlements en vigueur et en
coordination avec les autorités compétentes.
Les dépenses afférentes au projet sont effectuées
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Art. 9. — Les opérations comptables reflétant
l’intervention de la caisse nationale du logement (CNL),
dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes
I et Il, sont prises en charge pour ordre dans des comptes
séparés soumis au contrôle légal et à la communication
régulière aux services compétents du ministère des
finances.
Les documents comptables et les pièces justificatives
doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle
sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et
d’inspection.
ANNEXE II
TITRE I
INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME
Article ler. — Outre les interventions et les actions
découlant des dispositions du présent décret, de ses
annexes 1 et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé
de l’habitat et de l’urbanisme en relation avec les
ordonnateurs (OPGI de Dar El Beida et Bir Mourad Rais)
assure, au titre du projet et dans la limite de ses
attributions, la réalisation des interventions ci—après
notamment:
1 — assurer et faire assurer l’exécution des actions de
conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et
de contrôle concernant les opérations prévues par les
dispositions du présent décret et ses annexes I et Il ;
2 — procéder en relation avec les ministères concernés,
à l’évaluation du projet, à la coordination, au suivi et
contrôle des opérations d’équipement et de services ainsi
que toutes autres opérations de service public assumées
par les ordonnateurs et gestionnaires sous tutelle ;
3 — dresser et faire dresser, tfimestriellement par les
OPGI de Dar El Beida et Bir Mourad Rais, le bilan des
opérations physiques et financières relatives à l’exécution
du projet qu’il transmet aux fins de coordination et de
mise en œuvre du projet au ministère chargé des finances
et aux autres autorités compétentes, chacune en ce qui la
concerne, et faire une évaluation de l’utilisation du prêt et
de tous les éléments ayant un impact sur les relations entre
le fonds saoudien de développement et les autorités
compétentes concernées ;
4 — prendre en charge, en coordination avec le
ministère chargé des finances et les autres intervenants,
l’échange d’informations avec le fonds saoudien de
développement, notamment celles concernant la
réalisation des programmes du projet et porter tout litige
éventuel à la connaissance des autorités concernées ;
5 — assurer par ses services compétents d’inspection
l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle
et d’un rapport final d’exécution du projet prévu dans
l’accord de prêt ainsi que l’exploitation et le règlement
d’éventuels litiges.
TITRE II 3 — le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme, le ministère chargé des
finances et l’administration du budget ;
Art. 2. — Outre les interventions et les actions 4 — la vérification, lors de l’élaboration des demandes
découlant des dispositions du présent décret, de ses
annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé
des finances assure au titre du projet et dans la limite de
ses attributions, la réalisation des interventions ci—après,
notamment :
l — la mise en place des crédits de paiement à la
disposition des offices de promotion et de gestion
immobilière de Dar El Beida et Bir Mourad Rais auprès
de la caisse nationale du logement, par le Trésor public
pour un montant équivalent au montant du prêt au titre des
programmes du projet ;
2 — prendre les dispositions nécessaires à la réalisation
des opérations de remboursement du prêt qui sont
effectuées conformément aux lois et règlements en
vigueur sur la base des utilisations faites par les opérateurs
chargés de la réalisation du projet avec les montants
prévus à l’accord de prêt ;
3 — assurer l’établissement des conventions de gestion
et de rétrocession avec la caisse nationale du logement ;
4 — faire élaborer et fournir par l’inspection générale
des finances :
a) un rapport final sur l’exécution financière et
monétaire du projet au plus tard six (6) mois après la
clôture de l’exercice auquel il se rapporte ;
b) un rapport final sur l’exécution financière des
programmes du projet touchant à ses structures physiques,
financières, monétaires, budgétaires, techniques et à ses
actions commerciales, foncières, opérationnelles,
relationnelles, documentaires et administratives ;
5 — prendre en charge, par l’intermédiaire du service
chargé des relations financières extérieures, les relations
concernant l’accord de prêt en vue d’assurer la gestion de
l’utilisation des crédits extérieurs empruntés pour le projet
et le suivi régulier des reliquats des crédits affectés.
TITRE III
INTERVENTIONS DE LA CAISSE NATIONALE
DU LOGEMENT
Art. 3. — Outre les interventions et les actions
découlant des dispositions du présent décret, de ses
annexes 1 et II et de l’accord de prêt, la caisse nationale du
logement assure au titre du projet et dans la limite de ses
attributions, la réalisation des interventions ci—après,
notamment :
1 — la conclusion de la convention de gestion et de
rétrocession avec le Trésor public ;
2 — la prise en charge de la mise en place et de la mise
à disposition des crédits et autres moyens prévus par les
lois et règlements en vigueur et par l’accord de prêt au
profit des OPGI de Dar El Beida et Bir Mourad Rais
ordonnateurs de réalisation des programmes du projet ;
de décaissement du prêt, de la conformité des dépenses
prévues par l’accord de prêt et les cahiers des charges s’y
rapportant au titre des programmes du projet ;
5 — la vérification de l’existence de la mention “service
fait” lorsqu’elle est exigible par les ordonnateurs susvisés
chargés de l’exécution des programmes du projet ;
6 — l’introduction rapide auprès du fonds saoudien de
développement des demandes de décaissement du prêt ;
7 — la réalisation des opérations de décaissement du
prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt
susmentionné, du présent décret et de ses annexes I et II
pour le financement du projet ;
8 — prendre toutes les dispositions légales,
contractuelles, opérationnelles, comptables, techniques,
de contrôle, budgétaires, financières, monétaires et
relationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts
de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui
et pour la réalisation des programmes du projet ;
9 — l’établissement de toutes les opérations
comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des
actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en
œuvre du projet ;
10 — la prise en charge, dans le cadre de l’exécution de
l’accord de prêt, des dispositions nécessaires au respect
des lois et règlements applicables en matière
d’engagement et d’ordonnancement ;
11 — la réalisation, à chaque phase de l’exécution des
programmes du projet, d’une évaluation comptable de la
mise en œuvre de l’accord de prêt et établir un rapport
final d’exécution de l’accord de prêt au ministère chargé
des finances et au ministère chargé de l’habitat et de
l’urbanisme ;
12 — l’archivage et la conservation de tous documents
détenus par elle conformément à la loi et à la
réglementation en vigueur.
TITRE IV
INTERVENTIONS DES OF FICES DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DE DAR EL BEIDA ET BIR MOURAD RAIS
Art. 4. — Outre les interventions et les actions
découlant des dispositions du présent décret, de ses
annexes 1 et II, de l’accord de prêt et des cahiers des
charges prévus et conclus par eux avec le ministère chargé
de l’habitat et de l’urbanisme, les OPGI précités assurent
au titre du projet et dans la limite de leurs attributions, la
réalisation des interventions ci—après, notamment :
1 — prendre toutes les dispositions nécessaires en vue
d’assurer l’exécution des actions et opérations de
conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre,
de réalisation et de contrôle visées au présent décret et ses
annexes 1 et Il ;
2 — exécuter les cahiers des charges se rapportant au
projet;
3 — concrétiser la réalisation des plans d’actions établis
par eux sous contrôle du ministère chargé de l’habitat et
de l’urbanisme et prévus aux annexe I et II du présent
décret ;
4 — mettre en œuvre les opérations relatives à la
gestion des marchés ;
5 — prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une
information fiable et régulière nécessaire :
a) à l’évaluation et à la prévision des besoins en relation
avec les plans d’actions de réalisation des programmes du
projet et des cahiers des charges s’y rapportant ;
b) à la réalisation et l’exécution des opérations
techniques, documentaires, contractuelles, commerciales,
monétaires, financières, budgétaires, douanières,
comptables, foncières, relationnelles, opérationnelles,
juridiques, informationnelles, administratives et de
contrôle technique des programmes du projet ;
c) à la coordination, au suivi, au contrôle, à l’audit et à
l’inspection des opérations inhérentes aux programmes
susvisés constituant le projet ;
(1) aux contrôles, aux bilans, à la synthèse et à
l’information concernant toutes les opérations des
programmes susvisés ;
6 — veiller à l’établissement et à la transmission au
ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme, à la CNL
et aux autorités compétentes concernées, des rapports
trimestriels sur les activités, moyens, opérations et
résultats au titre des programmes du projet ;
7 — conserver les archives et tenir les comptes relatifs
aux opérations réalisées par eux et prendre les dispositions
pour permettre la réalisation des actions de contrôle
prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur,
des dispositions des annexes 1 et II du présent décret et
des cahiers des charges s’y rapportant ;
8 — prendre les dispositions nécessaires à
l’organisation des opérations de comptabilité et de
conservation des archives ;
9 — suivre et faire suivre :
* la livraison des équipements et contribuer à toutes
opérations de contrôle s’y rapportant ;
* la réalisation des travaux et contribuer à toutes
opérations de contrôle s’y rapportant ;
10 — prendre toutes les dispositions nécessaires en vue
d’assurer la prise en charge des opérations, obligations et
actions en matière de financement, de contrôle et
d’exécution des programmes du projet ;
ll — effectuer, conformément aux lois et règlements en
vigueur et aux annexe I et II du présent décret, les
dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de
la réalisation des programmes du projet ;
12) contribuer à toutes opérations d’évaluation et
d’information relatives à l’exécution des programmes du
projet et des plans d’actions s’y rapportant ;
13) prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer
la prise en charge des opérations et des actions en matière
de contrôle technique des équipements et des travaux
faisant l’objet des marchés passés, conformément aux
dispositions du présent décret et de ses annexes 1 et Il ;
14) prendre toutes les dispositions nécessaires à la
sauvegarde des intérêts de l’Etat dans le cadre de la
réalisation des opérations prévues au présent décret et à ses annexes I et Il.
Fait à Alger, le 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004.
Télécharger la version pdf officielle du Décret présidentiel 04-124 du 19 avril 2004 portant approbation de l’accord de prêt n° 412/15 signé le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 29 décembre 2003 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de réhabilitation de l’habitat social à Alger