Décret législatif 94-07 relatif aux conditions de la production architecturale et a l'exercice de la profession d'architecte Décret législatif 94-07

Visas

Vu la Constitution, notamment son article 115;

Vu la plate—forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 42;

Vu l'ordonnance n° 66—22 du 13 janvier 1966, relative à la profession d'architecte;

Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile;

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

Vu l'ordonnance n° 67—281 du 20 décembre 1967, relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels; ‘

Vu l'ordonnance n° 75—58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu la loi n° 83—03 du 5 février 1983, relative à la protection de l’environnement;

Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987, relative à l'aménagement du territoire;

Vu la loi n° 88—01 du 12 janvier 1988, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques; _

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, relative à la commune;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, relative à la wilaya;

Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990 complétée, relative au registre du commerce;

Vu la loi n"' 90—29 du 1er décembre 1990, relative à l'aménagement et l'urbanisme; ' '

Vu le décret législatif n° 93—03 du 1er mars 1993 relatif à l'activité immobilière.

Articles

  • Article 1 :
    — Le présent décret législatif a pour objet de fixer le cadre de la production architecturale et d'édicter les règles d'organisation et d'exercice de la profession d'architecte. Il vise en outre la promotion architecturale ainsi que la protection et la préservation du patrimoine urbain et de l'environnement bâti.

  • Article 2 :
    — L'architecture est l'expression d'un ensemble de connaissances et un savoir-faire réunis dans l‘art de bâtir. Elle est l'émanation et la traduction d‘une culture. La qualité des constructions et leur insertion dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels et urbains, la préservation du patrimoine et de l'environnement bâti sont d'intérêt public.

  • Article 3 :
    — La réalisation d'œuvres architecturales doit préserver ou améliorer l'environnement. Les autorités habilitées à délivrer les permis de construire et les permis de lotir sont tenues de S'assurer du respect de cet intérêt à travers les règles d'architecture et d'urbanisme.

  • Article 4 :
    — Toute/personne physique ou morale qui désire entreprendre une construction soumise au visa de l'architecte doit faire appel à un architecte agréé pour l'établissement du projet au sens de l'article 55 de la loi n° 90-29 du Ier décembre 1990 relative a l'aménagement et à l‘urbanisme. Pour la construction des ouvrages d‘art, les maîtres d‘ouvrages sont tenus de faire participer les architectes pour l'insertion de l'ouvrage dans le milieu environnant.

  • Article 5 :
    — Les collectivités locales dont les territoires renferment des particularités architecturales sont tenues d‘établir des cahiers de prescriptions particulières.

  • Article 6 :
    Les collectivités locales et les administrations chargées de l'urbanisme sont tenues de promouvoir par tout moyen approprié une production architecturale conforme aux lois et règlements édictés en la matière et aux caractéristiques régionales et locales.

  • Article 7 :
    — Est désigné au sens du présent décret législatif “ maître de l'ouvrage " toute personne physique ou morale qui prend la responsabilité pour elle—même de faire réaliser ou transformer une construction sur un terrain dont elle est propriétaire ou dont elle a acquis les droits a construire, conformément à la réglementation et a la législation en vigueur.

  • Article 8 :
    — Est désigné par le présent décret législatif “ maître de l'ouvrage délégué ” toute personne physique ou morale dûment mandatée par le maître de l'ouvrage pour faire réaliser ou transformer une construction.

  • Article 9 :
    — Est désigné par le présent décret " maître d'oeuvre " en architecture, l'architecte agréé qui assure la conception et le suivi de la réalisation d'une construction.

  • Article 10 :
    — Les relations entre le maître de l'ouvrage ou le maître de l‘ouvrage délégué et le maître d'œuvre doivent être formulées par un contrat établi en les formes requises.

  • Article 11 :
    — L'étude de l'œuvre architecturale conçue dans le cadre d'un contrat entre un maître d'ouvrage et un architecte est la propriété du maître de l'ouvrage pour la construction prévue par le contrat. Le maître de l‘ouvrage ne peut en faire un autre usage sans l‘accord exprès de l'architecte. L'architecte conserve la propriété intellectuelle de l'œuvre et peut, sauf dispositions contractuelles contraires, la faire publier. Il ne peut en faire un autre usage au profit d'un autre maître d'ouvrage qu'après l'accord du propriétaire de l'ouvrage.

  • Article 12 :
    — Tout projet architectural doit porter la mention du ou des architectes qui ont contribué à sa conception.

  • Article 13 :
    — Dans le cas de sélection d'architectes, par voie de concours national ou international, le conseil national de l'ordre des architectes peut être associé à la définition des éléments du concours. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 14 :
    — Dans l'exercice de sa mission et conformément aux dispositions de l'article 554 du code civil. Le maître d'œuvre est le défenseur des intérêts du maître de l‘ouvrage. et répond de l'ensemble des actes professionnels dont il a la charge.

  • Article 15 :
    — Nul ne peut se prévaloir de la qualité d'architecte agréé rfi exercer cette profession s'il n'est inscrit au tableau national des architectes. L’inscription au tableau national des architectes vaut agrément.

  • Article 16 :
    — Le tableau national des architectes comporte la liste des noms, prénoms, adresses 'et mode d'exercice de la profession: s'il y a lieu, des personnes physiques répondant aux conditions de l'article 17 ci-dessous.

  • Article 17 :
    — Sont inscrites, à leur demande au tableau national des architectes, les personnes jouissant de leurs droits civils et qui s‘engagent à exercer leur profession dans le respect des lois et règlements en vigueur et des dispositions du code des devoirs' professionnels et remplissant les conditions suivantes : 1. Pour les personnes de nationalité algérienne, être titulaire d'un diplôme d'architecte reconnu par l'Etat, et avoir accompli une période de stage. La forme, le contenu, la durée ainsi que les modalités d'accomplissement du stage sont définis par voie réglementaire. 2. Pour les personnes de nationalité étrangère, être titulaire d'un diplôme d'architecte reconnu par l'Etat. Dans ce cas, . l'inscription est précaire et révocable. Les conditions particulières d'inscription et de révocabilité sont définies par voie réglementaire.

  • Article 18 :
    — Lors de leur inscription au tableau national, les architectes prêtent le serment suivant : devant le conseil national de l'ordre des architectes tel que défini à la section 3 du titre II du présent décret législatif.

  • Article 19 :
    — L'architecte peut exercer la profession sur l'ensemble du territoire selon l'un des modes suivants : — à titre individuel, sous forme libérale, — en qualité d‘associé, — en qualité de salarié. Pour l‘exercice de la profession, quel qu'en soit le mode, les personnes inscrites au tableau national des architectes doivent en faire la déclaration auprès du conseil national de l'ordre des architectes et un extrait d'inscription au tableau leur est délivré.

  • Article 20 :
    — Tout architecte, que] que soit le mode d'exercice, doit faire connaître préalablement à tout engagement envers son client, ses liens d'intérêt personnel ou professionnel avec toute personne physique ou morale exerçant une activité dont l'objet est de tirer profit directement ou indirectement de la réalisation projetée.

  • Article 21 :
    — Le code des devoirs professionnels fixant les règles particulières à chaque mode d'exercice, les règles relatives aux honoraires des architectes et les incompatibilités éventuelles est défini par voie réglementaire sur proposition du conseil national de l'ordre des architectes.

  • Article 22 :
    — L'exercice à titre privé de la profession d'architecte est incompatible avec toutes fonctions publiques non électives dans les services de l'Etat, des collectivités locales ou les établissements publics chargés de l'architecture et de l‘urbanisme. Il est également incompatible avec l'exercice de la profession en qualité de salarié, d'entrepreneur, de promoteur industriel ou de fournisseur de matières ou d'objets employés dans la construction.

  • Article 23 :
    — L'architecte associé ne peut exercer selon un autre mode que—dans la mesure où il a obtenu l'accord exprès de ses coassociés. Il doit également faire conna"tre à ses clients la qualité en laquelle il intervient.

  • Article 24 :
    — Dans le‘cadre des opérations d'intérêt public relatives à la résorption de l'habitat précaire ou de rénovation de quartiers insalubres lorsque ces opérations sont décidées par l'Etat ou les collectivités locales, tout architecte devra porter assistance à toute personne sur demande expresse du conseil local de l'ordre. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire.

  • Article 25 :
    — Il est institué un ordre national, regroupant l‘ensemble des architectes inscrits au tableau national. L'ordre national est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière; il est placé auprès du ministre chargé de l'architecture et de l'urbanisme.

  • Article 26 :
    — L'ordre des architectes a pour missions : — de veiller au respect des dispositions du présent décret législatif et de la réglementation relative à l'exercice de la profession d'architecte. — de proposer le code des devoirs professionnels des architectes, — d'établir et de tenir à jour le tableau national des architectes et d'éditer annuellement la liste des personnes physiques inscrites au tableau national, — d'établir le règlement intérieur de l'ordre des architectes, — de délivrer l'extrait du tableau, de veiller au maintien de la discipline générale à l'intérieur de l‘ordre, — de coordonner les actions des conseils locaux, — d'examiner les requêtes formulées à l'encontre des décisions prises par les conseils locaux, notamment celles prises en matière disciplinaire, — de contribuer au règlement des litiges entre les architectes, maîtres d'ouvrages, et entreprises lorsqu'il est sollicité, — de représenter pour ce qui le concerne les architectes auprès des pouvoirs publics, — de fixer les montants des cotisations, les modalités de leur perception et la part revenant aux conseils locaux, — de représenter l'ordre des architectes auprès d'instances internationales de même nature, — d'assister à leur demande, les maîtres d'ouvrages et les pouvoirs publics dans le cadre de l'organisation des concours et pour l‘élaboration de termes de référence des projets d'intérêt régional ou national, — de participer à la définition des programmes de l'enseignement de l'architecture, lorsqu'il est consulté. L'ordre des architectes peut se constituer en partie civile pour ester en justice.

  • Article 27 :
    Le conseil national de l'ordre des architectes exerce à l'égard de ses membres le pouvoir disciplinaire pour toute faute professionnelle et toute contravention aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles l'architecte est soumis dans l'exercice de sa profession notamment : — violation de la législation en matière de responsabilité, — violation des règles professionnelles et manquement aux régles de l'honneur d'exercice de la profession; — non respect du règlement intérieur de l'ordre des architectes.

  • Article 28 :
    — Les instances de l'ordre des architectes sont : — les assemblées générales locales, — les conseils locaux de l'ordre, — le congrès national, — le conseil national de l'ordre.

  • Article 29 :
    — L'assemblée générale locale regroupe l'ensemble des architectes inscrits au tableau au niveau local et du représentant du ministre chargé de l'architecture et de l'urbanisme.

  • Article 30 :
    — Le conseil local de l'ordre est composé de membres élus par l'assemblée générale locale et du représentant du ministre chargé de l'architecture et de l'urbanisme pour une durée de quatre (4) années. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

  • Article 31 :
    — Le congrès national est constitué des membres des conseils locaux, de représentants élus par les assemblées générales locales et des membres du conseil national de l'ordre.

  • Article 32 :
    —Le conseil national de l'ordre est composé de 4 membres élus par le congrès parmi les membres des conseils locaux et du conseil national sortant pour une durée de quatre années, et du représentant du ministre chargé de l‘architecture et de l'urbanisme. Parmi ses membres, sont élus un président, deux vice—présidents, un trésorier principal, un trésorier adjoint et un secrétaire général.

  • Article 33 :
    — Les représentants du ministère chargé de l'architecture et de l'urbanisme au sein du conseil national. et des conseils locaux_ne peuvent être éligibles. Ils assistent à l'ensemble des délibérations, à l'exception de celles en matière disciplinaire.

  • Article 34 :
    — Les ressources de l'ordre des architectes proviennent de la cotisation de ses membres, de dons et legs et éventuellement des subventions de l'Etat et des collectivités locales. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

  • Article 35 :
    — Il est créé dans chaque wilaya, un organe dit "comité d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement bâti .

  • Article 36 :
    — Le comité est composé : — au tiers (1/3) de représentants de l'Etat, — au tiers (1/3) de représentants des collectivités locales — au tiers (1/3) de représentants d'associations ou de personnes qualifiées en matière d‘architecture, d'urbanisme ou d'environnement bâti. Le, comité est présidé par un membre élu parmi les représentants de l'Etat ou des collectivités locales. Il peut être consulté sur toutes questions relatives à la construction, l'urbanisme, l'architecture et l'environnement.

  • Article 37 :
    — Les statuts, les ressources, la composition et le mode de désignation des membres du comité d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement bâti sont définis par voie réglementaire.

  • Article 38 :
    — Sans préjudice des dispositions de l'article 93 de la loi n° 90—08 du 7 avril 1990, relative à la commune, le comité d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement bâti de Wilaya poursuit en matière de protection du patrimoine architectural les actions : — d'identification et d'inventaire du patrimoine architectural, par élément et par site, — de collaboration avec les services extérieurs des ministères chargés de l'architecture, de la culture et des collectivités locales, à l'établissement de cahiers de prescriptions particulières pour la protection et la prévention du patrimoine architectural, — d' assistance aux organismes chargés de la sauvegarde du patrimoine architectural, — de promotion des caractéristiques architecturales locales, — d' information et de sensibilisation des promoteurs, concepteurs et du public, — d'assistance aux collectivités dans la constitution de dossiers de propositions de classement des sites. — d'assistance et d'information des administrations et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction.

  • Article 39 :
    — Le comité d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement bâti de wilaya donne lorsqu‘il est consulté, un avis sur les dossiers de demande de permis de construire.

  • Article 40 :
    — Les collectivités locales sont tenues de consulter le comité d'architecture, d‘urbanisme et de l'environnement bâti de wilaya dans le cadre de l'élaboration des instruments d‘urbanisme conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 90—29 du ler décembre 1990, susvisé.

  • Article 41 :
    — Le comité d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement bâti de wilaya poursuit dans le cadre de la protection et de la préservation de l‘environnement bâti, les actions visant à : — améliorer l'orientation et l'encadrement des opérations de rénovation et de réhabilitation de tissus urbains, — sensibiliser et encadrer les opérations d'intégrations urbaines des grands ensembles, — encourager les opérations de viabilisation et d'amélioration du cadre bâti des tissus spontanés, — conseiller les autorités locales sur la localisation et la délocalisation des activités nuisibles et a la restructuration des zones d'activités.

  • Article 42 :
    — Le comité d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement bâti de la wilaya peut être saisi par les collectivités locales pour exprimer un avis consultatif sur les programmes d'aménagement du mobilier urbain ainsi que les créations d'espaces verts, de loisirs, de détente et zones boisées.

  • Article 43 :
    — Sans préjudice des dispositions législatives applicables en matière de responsabilité de l'architecte et ”des règles applicables aux professions réglementées, tout architecte est tenu au respect des dispositions du présent décret législatif et du code des devoirs professionnels tel que prévu à l'article 21 ci-dessus sous peine de sanctions.

  • Article 44 :
    - Le conseil national de l'ordre des architectes est habilité à prononcer les sanctions si après : -l'avertissement - le blâme - la suspension temporaire d'excercer la profession.

  • Article 45 :
    — La décision des conseils locaux est susceptible de recours auprès du conseil national et la décision du conseil national est susceptible de recours auprès du ministre chargé de l'architecture et de l'urbanisme.

  • Article 46 :
    — Le ministre chargé de l'architecture et de l'urbanisme peut, en cas de constatation d'infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'urbanisme et à l'architecture, prendre des mesures conservatoires de suspension temporaire d'activité de l'architecte défaillant et en informer l'ordre des architectes.

  • Article 47 :
    — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur toute faute professionnelle grave peut donner lieu a radiation notamment dans les cas suivants : — les fautes professionnelles répétées ayant entra"né la constatation de construction d'ouvrages non conformes aux règles de l'architecture et de l‘urbanisme, — les comportements délibérés et répétés portant atteinte aux règles de l'honneur de la profession. — l'inscription irrégulière au tableau, — l'exercice de la profession au cours de la période de suspension de l'architecte. Elle peut également être prononcée en cas de condamnation pour abus de confiance de l'architecte envers le maître de l'ouvrage et pour toute infraction incompatible avec l'exercice de la profession.

  • Article 48 :
    — La radiation du tableau national des architectes est prononcée par le ministre chargé de l'architecture et de l'urbanisme soit sur proposition du conseil national de l‘ordre des architectes, soit sur rapport des services techniques concernés. le conseil national de l'ordre informé. La décision de radiation est susceptible de recours juridictionnel devant la juridiction compétente, soit à l'initiative du conseil national de l'ordre des architectes, soit à celle de l'architecte concerné dans un délai d'un (01) mois a compter de la date de notification de la décision de radiation.

  • Article 49 :
    — Le conseil national de l‘ordre des architectes est tenu d'informer le ministre chargé de l'architecture et de l‘urbanisme et les autorités compétentes sur les sanctions prononcées par les conseils a l’encontre de tout architecte, lorsque ces sanctions portent sur une suspension temporaire d'exercice de la profession.

  • Article 50 :
    — Sans préjudice des autres dispositions législatives prévues en la matière, les infractions à la législation et à la réglementation en matière d'architecture et d'urbanisme sont constatées au cours et/ou à l'achèvement des travaux par les agents habilités à cet effet conformément à l'article 51 ci—dessous. Les infractions sont susceptibles de sanctions pécuniaires par procès—verbal dressé en les formes réglementaires, d'injonction de mise en conformité et d'injonction d'arrêt des travaux. Les catégories d'infractions objet de sanctions pécuniaires, ainsi que le montant des amendes forfaitaires sont fixées comme suit: 1) — Édification de construction sans permis de construire: — édification de construction sans permis de construire sur terrain relevant du domaine public national : deux mille ( 2.000 _) dinars, —— édification d‘une construction sans permis de construire sur terrain relevant du domaine privé national ou propriété privée appartenant à des tiers : mille cinq cents ( 1.500 ) dinars, —— édification d‘une construction sans permis de construire sur terrain propre : mille ( 1.000 ) dinars. 2) — Édification de construction non conforme aux prescriptions du permis de construire: — dépassement du coefficient d'occupation des sols inférieur à 10 % du_taux prévu : quatre cents ( 400 ) dinars, + dépassement du coefficient d'occupation des sols supérieurs à dinars, —— dépassement du coefficient d'emprise au sol inférieur à 10 %:du taux prévu : quatre cents ( 400 ) dinars, —' dépassement du coefficient d'emprise au sol supérieur à 10 % du taux prévu : neuf cents ( 900 ) dinars, —— non respect de la hauteur autorisée : neuf cents ( 900 ) dinars par niveau ou trois cents ( 300 ) dinars par mètre ajouté à partir du seuil autorisé, —— empiétement sur propriété d'autrui : huit cents ( 800 ) dinars —— modification de façade: cinq cents ( 500 ) dinar,s —— réalisation d ouverture : sept cents ( 700 ) dinars, 10 % du taux prévu : neuf cents ( 900 ) ‘ 3) — Défaut de procédure de déclaration et de publicité : — défaut d'opposition du panneau indiquant les références du permis de construire : deux cents ( 200 ) dinars, — défaut de déclaration d'ouverture de chantier ou d'achèvement de travaux : deux cents ( 200 ) dinars. Le contrevenant est tenu de verser le montant de l'amende au trésor de la wilaya dans un délai de trente (30) jours suivant la date de notification du procès-verbal, tel que prévu il l'article 54 ci- dessous. Faute de quoi des poursuites judiciaires seront engagées contre la personne verbalisée.

    Abrogé par l'article 2 de Loi 04-06 du 04 août 2004

  • Article 51 :
    - Outre les officiers et les agents de police judiciaire prévus par le code de procédure pénale, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues à l'article 50 ci—dessus, les inspecteurs d'urbanisme, les architectes, les ingénieurs, les administrateurs, les techniciens supérieurs et les techniciens en position d‘activité au sein—de l'administration centrale du ministère chargé de l'architecture et d'urbanisme ou des services de l'architecture et de l'urbanisme de-wilaya; Les procès- -verbaux dressés par les fonctionnaires ainsi habilités font foi de leur constatation jusqu'à preuve du contraire. Les fonctionnaires ainsi habilités prêtent le serment ci-après devant le tribunal de leur résidence administrative.

    Abrogé par l'article 2 de Loi 04-06 du 04 août 2004

  • Article 52 :
    — En cas de refus de mise en conformité de la construction dans les délais prescrits, l'agent dresse un procès-verbal d'injonction d'arrêt des travaux et en informe . , le wali et le président de l'assemblée populaire communale concernée Le président de l'assemblée populaire : communale territorialement compétent est tenu de saisir la juridiction compétente à l'effet de prononcer selon les voies d'urgence, la confirmation de l'arrêt des travaux, la mise en conformité des lieux ou celles des ouvrages avec le permis de construire, la démolition des ouvrages ou la réaffectation des sols en vue du rétablissement dans leur état antérieur sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

    Abrogé par l'article 2 de Loi 04-06 du 04 août 2004

  • Article 53 :
    — En cas de poursuite des travaux par le maître de l'ouvrage en violation de l'injonction d‘arrêt des travaux mentionnée dans le procès—verbal visé à l'article 50 ci-dessus dûment notifié, l'autorité administrative compétente est habilitée à faire procéder aux frais du contrevenant, à la démolition de la partie des travaux se‘ rapportant à la partie objet de l'injonction de suspension des travaux sans recourir à une décision de la justice.

    Abrogé par l'article 2 de Loi 04-06 du 04 août 2004

  • Article 54 :
    — Les procès-verbaux sont notifiés sur les lieux au maître d'ouvrage et en son absence à l'architecte, à l'entrepreneur ou à défaut à celui qui apparemment assure la direction des travaux dans les sept jours qui suivent la constatation de l'infraction.

    Abrogé par l'article 2 de Loi 04-06 du 04 août 2004

  • Article 50 :
    — Une commission nationale de préparation des élections de l'ordre des architectes composée de 15 membres est désignée par arrêté du ministre chargé de l‘architecture et de l'urbanisme, pour une durée d‘une année à partir de la promulgation du présent décret législatif.

  • Article 51 :
    — La commission nationale de préparation des élections a pour mission de dresser le tableau "national provisoire des architectes et de préparer les élections des conseils locaux et du conseil national de l'ordre des architectes. Les membres de la commission nationale de préparation des élections ne sont pas éligibles lors du premier mandat.

  • Article 52 :
    — Sont inscrits d'office au tableau national provisoire tous les architectes nationaux titulaires du diplôme d'architecte reconnu par l'Etat conformément au 1er alinéa de l'article 17 du présent décret législatif et ayant exercé la profession sur le territoire national à la date de désignation de la commission nationale de préparation des élections.

  • Article 53 :
    Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent décret législatif seront précisées en tant que de besoin par voie réglementaire.

  • Article 54 :
    — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret législatif et notamment les dispositions de l'ordonnance n° 66-22 du 13 janvier 1966 et celles des articles 76 et 78 de la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 susvisées.

  • Article 55 :
    — Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994.

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