Décret excutif 98-42 définissant les conditions et modalités d’accès aux logements publics locatifs à caractère social (Abrogé)Décret excutif 98-42

Articles

  • Article 1 :
    — Le présent décret a pour objet de définir les conditions et les modalités d'accès au logements publics locatifs à caractère social.

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 2 :
    Il est entendu par logement social locatif tout logement financé par les fonds du trésor public ou sur le budget de l'Etat .

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 3 :
    Peut postuler au logement objet du présent décret toute personne physique résidant depuis une (1) année au moins dans la commune lieu d‘implantation des programmes de logements sociaux à attribuer.

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 4 :
    — Ne peut accéder à un logement locatif à caractère social tout postulant: — qui est propriétaire d‘un logement répondant aux conditions d'hygiène et de sécurité requises; — est propriétaire d‘un terrain à bâtir; — a bénéficié d‘un logement locatif public à caractère social; — a bénéficié d‘une aide financière de l'Etat dans le cadre de l‘ achat, ou de la construction d‘un logement.

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 5 :
    — La demande de logement est formulée sur un imprimé dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l'habitat, accompagnée des pièces justificatives suivantes: — une fiche familiale ou fiche individuelle d' état civil, selon le cas; — un certificat de résidence; — une fiche de paie ou toute autre attestation de revenus ou de non revenus; — une déclaration sur l' honneur formalisée sur un imprimé dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l'habitat par laquelle le postulant déclare être en conformité avec les dispositions de l'article 4 du présent décret; — toute autre pièce jugée utile par le postulant. La demande de logement est déposée auprès de la commune concernée contre remise d’un récépissé portant le numéro et la date d'enregistrement; . Elle est enregistrée suivant l' ordre chronologique de sa réception sur un registre coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent.

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 6 :
    - Trois (3) mois avant la date prévisionnelle de réception du programme de logements, le promoteur immobilier adresse au wali et au directeur de wilaya chargé de l'habitat, un état faisant ressortir la Consistance et la localisation, ainsi que le calendrier de réception du dit programme à mettre en exploitation. Dans un délai de quinze (15) jours à compter à compter de la date de réception de l’état visé à l’alinéa ci-dessus la wali fixe par arrêté les dates de lancement et de clôture des travaux de la commission communale ainsi que la consistance du programme des logements à attribuer, tenant compte des dispositions de l’article 20 (alinéa 2) ci-dessous. Le délai d' examen et de traitement des dossiers ne peut excéder trois (3) mois.

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 7 :
    - Trois (3) mois avant la date prévisionnelle de réception du programme de logements, le promoteur immobilier adresse au wali et au directeur de wilaya chargé de l'habitat, un état faisant ressortir la Consistance et la localisation, ainsi que le calendrier de réception du dit programme à mettre en exploitation. Dans un délai de quinze (15) jours à compter à compter de la date de réception de l’état visé à l’alinéa ci-dessus la wali fixe par arrêté les dates de lancement et de clôture des travaux de la commission communale ainsi que la consistance du programme des logements à attribuer, tenant compte des dispositions de l’article 20 (alinéa 2) ci-dessous. Le délai d' examen et de traitement des dossiers ne peut excéder trois (3) mois.

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 8 :
    - Est réservé, au niveau de chaque programme (1/3) des logements à attribuer aux postulants âgés de mois de trente cinq (35) ans. .

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 9 :
    — A l'effet de procéder à la vérification des informations portées sur les demandes de logements, le président de l'assemblée populaire communale constitue une ou plusieurs brigades d‘enquête. Les personnes mandatées à cet effet sont désignées par arrêté du président de l’APC. Elles sont soumises, par , devant le président du tribunal territorialement Compétent, à la prestation du serment suivant.

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 10 :
    — Les demandes de logements sont examinées par une commission communale d’attribution composée comme suit: — le président de l'assemblée populaire communale, — trois (3) membres de l'assemblée populaire communale élus parleurs pairs, membres, — un représentant de l' UGTA, membre, — un représentant de l' ONM, membre, — un représentant de l'organisation nationale des enfants de chouhada (O. N. E. C), membre, — un représentant d'associations ou de comités de quartiers ou de village, membre. Les membres de la commission sont désignés par arrêté du Wali territorialement compétent. A l'exception du président de l'assemblée populaire communale, le mandat des autres membres est fixé à une année.

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 11 :
    — La commission communale d'attribution a pour mission de : — se prononcer sur le caractère social avéré des demandes sur la base des résultats des enquêtes effectuées par les brigades communales. Les demandes jugées non acceptables au sens du présent décret doivent faire l'objet d‘une notification par le président de la commission, en justifiant les motifs de leur rejet. — procéder au classement, par ordre de priorité, des demandes émanant des postulants âgés de moins de trente cinq (35) ans et de ceux âgés de plus de trente cinq (35) ans sur la base des critères et du barème de cotation fixés par arrêté du ministre chargé de l'habitat.

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 12 :
    — La commission communale délibère au siège de la commune concernée. Ses délibérations sont consignées sur un registre coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent. Le secrétariat de la commission communale d'attribution est assuré par le secrétaire général de la commune.

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 13 :
    — La commission communale fixe la liste des attributaires retenus. La liste doit comporter les indications relatives à l‘identité des bénéficiaires et notamment : — leur nom et prénom ainsi que leur filiation (nom du père et de la mère); — leur date et lieu de naissance; — l'adresse de leur lieu de résidence. Elle est affichée dans les quarante huit (48) heures qui suivent les délibérations au siège de l'assemblée populaire communale concernée et éventuellement dans d'autres lieux accessibles au public pendant une période de huit (8) jours.

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 14 :
    — Tout postulant qui s'estime lésé peut déposer un recours par écrit contre accusé de réception auprès de la commission de wilaya prévue à l'article 15 ci—dessous. Le délai ouvert à cet effet est fixé à huit (8) jours.

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 15 :
    — La commission de recours comprend : — le président de l'assemblée populaire de wilaya, président; — un représentant élu de l'assemblée populaire de wilaya désigné par le président de cette institution, membre; — le chef de la daïra sur le territoire de laquelle sont situés les logements à attribuer, membre; — le directeur chargé des affaires sociales de la wilaya, membre; — le directeur chargé de l'habitat de la wilaya, membre;. Le président de l'APC concernée assiste avec voix consultative; Le secrétariat de la commission de recours est assuré par les services de la wilaya.

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 16 :
    — La commission de recours est tenue de statuer, dans un délai n‘excédant pas quinze (15) jours, sur tous les recours émanant des demandeurs. A ce titre, elle peut engager toutes les vérifications qu'elle juge utiles pour la prise de décisions définitives devant confirmer ou modifier celles de la commission communale d'attribution. Au terme des travaux de vérification et de contrôle, la liste définitive des postulants retenues accompagnée d'une copie du procès-verbal est adressée par le wali : — au président de l'APC concernée aux fins de prise en charge et notamment d'affichage durant quarante huit (48) heures au siège de la commune; — au bailleur, pour exécution.

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 17 :
    — Sur la base de la liste définitive prévue à l‘article 16 ci-dessus, le bailleur concerné établit pour chacun des bénéficiaires un contrat de location dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 18 :
    — L'assemblée populaire de wilaya, sur rapport du wali peut par délibération, décider d'affecter à une ou plusieurs communes limitrophes une tranche de logements du programme à attribuer. La délibération de l'assemblée populaire de wilaya est rendue exécutoire selon les formes prévues par la loi.

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 19 :
    — Les logements réservés aux communes limitrophes sont attribués selon les mêmes conditions et modalités prévues par les dispositions du présent décret.

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 20 :
    — Lorsqu'un besoin local d'intérêt général ou résultant d'une situation exceptionnelle, nécessite d'être pris en charge, le wali ou l'autorité centrale qui exprime, à titre dérogatoire, la demande d'affectation de logements adresse un rapport à cet effet au Gouvernement qui statue sur cette demande. Dans le cas d'un avis favorable du Gouvernement, le ministre chargé de l'habitat, autorise l'affectation des logements sollicités, nonobstant la procédure énoncée par les dispositions du présent décret.

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 21 :
    — Toute décision d‘attribution prise en dehors des dispositions du présent décret est considérée comme nulle et de nul effet.

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 22 :
    — Tout locataire qui aura sciemment fait état de fausses déclarations au niveau du dossier de demande de logement, dûment constatés, est déchu de ses droits de locataire. En outre, et sans préjudice des poursuites éventuelles auxquelles il s'expose, il est tenu de restituer au bailleur, la contrepartie des avantages dont il a indûment bénéficié.

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 23 :
    — Tout occupant d‘un logement de fonction ou de tout autre logement locatif relevant du patrimoine public, attributaire d'un logement dans le cadre des dispositions du présent décret, est tenu de libérer les lieux avant la remise des clés du nouveau logement. un quitus de libération des lieux, délivré par l‘ancien bailleur, doit être remis à cet effet au nouveau bailleur à la diligence de l'attributaire.

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 24 :
    — Tous les dossiers de demande de logements enregistrés au niveau des offices de promotion et de gestion immobilière (O.P.G.l) devront être transférés aux communes concernées dans un délai n‘excédant pas trois (3) mois à compter de la date de parution du présent décret. Les O.P.G.I sont tenus d‘informer par écrit les demandeurs concernés par le transfert des dossiers.

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 25 :
    — Conformément aux dispositions du décret législatif n°94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 susvisé, le président de l‘assemblée populaire communale doit établir et tenir à jour les informations statistiques, sous forme de fichiers et relatives aux: — demandeurs de logements, — aux attributaires. Ces statistiques seront établies périodiquement par lJAPC concernée et transmises: — au wali à titre d'information, — au directeur de wilaya chargé de l'habitat pour consolidation et communication au ministère de l'habitat..

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 26 :
    — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret exécutif n°93—84 du 23 mars 1993, susvisé.

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 27 :
    — Le présent décret sera publié au journal officel de la République algérienne démocratique et populaire.

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

Fait à Alger, le 4 choual 1418 correspondant au 1er février 1998.

Texte(s) modifiant et complétant le Décret excutif 98-42 du 01 février 1998 définissant les conditions et modalités d’accès aux logements publics locatifs à caractère social

  1. Décret excutif 00-76 du 02 avril 2000 omplétant le décret exécutif n° 98-42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 définissant les conditions et les modalités d'accès aux logements publics locatifs à caractère social

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