Décret excutif 98-381 fixant les conditions et les modalités d'administration, de gestion et de protection des biens wakfs Décret excutif 98-381

Articles

  • Article 1 :
    — En application des dispositions de la loi n° 91—10 du 27 avril 1991, susvisée, notamment son article 26, le présent décret fixe les conditions et les modalités d'administration et de gestion des biens wakfs et leur protection.

  • Article 2 :
    — Dans le cadre des dispositions de la loi n°91—10 du 27 avril 1991, susvisée, notamment ses articles 8, 37 et 47, le présent décret s'applique à ce qui suit :
    a) les biens wakfs publics ;
    b) les biens wakfs privés, le cas échéant ;
    c) les biens wakfs constitués au profit des associations et établissements ;
    d) cimetières et mausolées ;
    e) les biens des associations religieuses.

  • Article 3 :
    — Conformément aux dispositions des articles 8 et 43 de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, susvisée, est régularisée la situation de toute terre wakf destinée à la construction des mosquées ou à des œuvres religieuses et leurs annexes.

  • Article 4 :
    — L'opération de régularisation s'effectue par transfert de la propriété des terres prévues à l'article 3 ci-dessus en contre-partie d'un montant symbolique, déduit du compte des wakfs publics au profit du propriétaire initial conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, susvisée.

  • Article 5 :
    — Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 susvisée, la situation des biens et immeubles wakfs annexés aux biens domaniaux ou attribués à des personnes physiques ou morales, est régularisée et officiellement enregistrée auprès des services de la publicité immobilière de la conservation foncière, conformément aux dispositions des articles 8 et 41 de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, susvisée.

  • Article 6 :
    — Dans le cadre des dispositions de l'article 8 de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 susvisée, sont considérées comme des biens wakfs publics, les biens suivants :
    — les biens achetés par des personnes physiques ou morales en leur nom au profit du wakf ;
    — les biens constitués wakfs après leur achat par un groupe de bienfaiteurs ;
    — les biens ayant fait l'objet d'un engagement dans ce groupe ;
    — les biens ayant été destinés à des œuvres religieuses.

  • Article 7 :
    — Est désigné par'Nidhara des biens wakfs dans le corps du présent texte, ce qui suit :
    a) la gestion immédiate du bien wakf ;
    b) son parrainage ;
    c) sa vacance ;
    d) son exploitation ;
    e) sa préservation ;
    f) saprotection.

  • Article 8 :
    — Est désigné par vacance du bien wakf dans le corps du présent texte, ce qui suit :
    a) entretien du bien wakf et sa restauration ;
    b) reconstruction du bien wakf, le cas échéant ;
    c) viabilisation des terres wakfs et leur culture par la plantation de boutures ou autres.

  • Article 9 :
    — Est créée auprès du ministre chargé des affaires religieuses, une commission des biens wakfs et est par ailleurs, chargée de l'administration, de la gestion et de la protection des biens wakfs dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.

    La commission définie au paragraphe susvisé est créée par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses qui fixe sa constitution, ses missions et ses attributions.

  • Article 10 :
    — La Nidhara des affaires religieuses de la wilaya veille à la gestion et àla protection des biens wakfs et leur recherche. Mais aussi, à leur inventaire et leur enregistrement administratif, conformément à la réglementation en vigueur.

  • Article 11 :
    — Sous l'égide du Nadher des affaires religieuses, le préposé aux biens wakfs contrôle au niveau de sa circonscription, le site du bien wakf et assure le suivi des actions des Nadhers des biens wakfs et leur contrôle, conformément aux dispositions de l'article 25 du décret exécutif}n° 91-114 du 27 avril 1991 susvisé.

  • Article 12 :
    — Le parainage de la gestion immédiate du bien wakf est confié au Nadher, des biens wakfs, conformément aux dispositions de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 susvisée.

  • Article 13 :
    — Le Nadher du bien wakfs assume sa fonction sous le contrôle du préposé aux biens wakfs et est chargé des missions suivantes :
    l) veiller sur l'objet de la fondation. Le Nadher du bien wakf serait en outre délégataire des dévolutaires, leur épargnant tout manquement ;
    2) sauvegarder le bien wakf, ses annexes et ses dépendances en meubles et immeubles ;
    3) assurer toute action à même de profiter aux biens wakfs ou aux dévolutaires ;
    4) épargner les biens wakfs de tout préjudice, dans la limite des règlements en vigueur, à la volonté du constituant ;
    5) veiller à l'entretien et à la restauration du bien wakf construit ou à construire, le cas échéant ;
    6) veiller à la protection du bien wakf et des terres agricoles wakfs, leur viabilisation et leur culture, conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, susvisée ;
    7) collecter les rentes du bien wakf ;
    8) veiller à accomplir les droits des dévolutaires sous réserve des conditions du constituant après déduction des charges résultant de la sauvegarde et de la protection du bien wakf et son service légalement authentifiés.

  • Article 14 :
    - Conformément aux dispositions du présent décret, le Nadher agréé pour le bien wakf privé assure ses fonctions sous réserve de la volonté du constituant. Il est resp0nsable devant le dévolutaire et le constituant, s'il est stipulé une telle possibilité. Il l'est tout autant devant l‘autorité chargée des biens wakfs.

  • Article 15 :
    — L'autorité chargée des biens wakfs procède au remplacement ou à la désignation d'un Nadher du bien wakf ou de toute personne qu'il souhaiterait recommander s'il se trouve dans l‘impossibilité d'exercer ses fonctions d'une façon permanente ou temporaire et ce, afin de lui permettre la reprise de ses fonctions.

  • Article 16 :
    — Aprés consultation de la commission des biens wakfs définie à l‘article 9 ci-de‘ssus, un Nadher d‘un ou de plusieurs biens wakfs est désigné par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses. Il est agréé en qualité de Nadher du bien wakf privé, le cas échéant, en référence à l'acte de fondation ou à la proposition du Nadher des affaires religieuses parmi :
    l) le constituant ou toute personne désignée par le contrat de fondation";
    2) les dévolutaires nommément désignés et majeurs ou toute personne qu'ils choisiraient ;
    3) le tuteur des dévolutaires s'ils sont nommément désignés et non majeurs ;
    4) toute personne qui ne sollicite pas la Nidhara pour sa propre personne parmi les gens de bien si le dévolutaire n'est pas nommément désigné, ou désigné, non majeur et sans tuteur.

  • Article 17 :
    — La personne désignée ou agréée en qualité de Nadher des biens wakfs doit remplir les conditions suivantes :
    1) être musulmane ;
    2) être de nationalité algérienne ;
    3) être majeur ;
    4) saine de corps et d'esprit ;
    5) être juste et loyale ;
    6) être compétente et capable de bien agir.

    Les présentes conditions sont valides par l'enquête, le témoignage et sur l'expertise.

  • Article 18 :
    — Le Nadher du bien wakf a droit à une rémunération mensuelle ou annuelle, fixée et déduite de l'usufruit du bien wakf qu'il gère, à compter de la date de sa désignation. Il peut, le cas échéant, recevoir cette rémunération d‘une source autre que les rentes du bien wakf à sa charge.

  • Article 19 :
    — La rémunération mensuelle ou annuelle due est prévue à l‘article 18 ci—dessus selon ce qui est stipulé dans l‘acte de fondation. Dans le cas contraire, le ministre chargé des affaires religieuses fixe sa valeur après consultation de la commission des biens wakfs définie à l'article 9 susvisé.

  • Article 20 :
    — L'activité du Nadher des biens wakfs est soumise aux obligations des assurances et de sécurité sociale conformément aux réglementations en vigueur.

    Les cotisations sont prélevées et versées aux organismes des assurances et la sécurité sociale de la rémunération due visée à l'article 19 ci—dessus.

  • Article 21 :
    — Il est mis fin aux fonctions du Nadher du bien wakf désigné ou agréé par exemption ou par déchéance, par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses selon les cas suivants :

    a) Cas d'exemption :
    Le Nadher du bien wakf est exempté de ses fonctioéis, et ses agissements sont non avenus en cas de maladie qui le priverait de sa capacité à exercer sa fonction ou le ferait perdre ses capacités mentales.
    Il est également exempté de l‘exercice de ses fonctions si son incompétence est prouvée ou s'il quitte son poste de sa propre volonté à la condition de la notification de son désir de partir par écrit à l'autorité hiérarchique à la date de son départ. En outre, toute preuve confirmant sa consommation de spiritueux ou de drogue, ou sa tendance aux jeux de hasard ou hypothèque de la totalité ou d‘une, part d'un bien wakf ou de vente des profits du bien wakf sans consultation de l'autorité chargée des biens wakfs ou des dévolutaires ou son appropriation d'une part du bien wakf ou son abus de confiance ou sa négligence des affaires du bien wakf, l'exempteraient de ses fonctions.

    b) Cas de déchéance :
    Le Nadher du bien wakf est déchu de ses fonctions, si son préjudice des affaires ou de l'avenir du bien wakf et ses revenus ou des dévolutaires est prouvé.ll est également déchu de ses fonctions dans le cas de son implication dans un crime ou un délit.
    Dans le cas d'hypothèque ou de vente des propriétés des biens wakfs sont autorisation écrite, celle—ci est légalement nulle et non avenue et le Nadher est responsable de ses agissements.
    Les deux (2) cas définis ci-dessus sont validés par l'enquête et le constat mais aussi par le témoignage, l'expertise et l‘établissement des faits sous l'égide de la commission prévue à l'article 9 ci-dessus.

  • Article 22 :
    — Dans le cadre des dispositions de l'article 42 de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, susvisée, le bien wakf, qu'il soit édifice, terre nue, agricole ou plantée, est loué par avis d'adjudication. Son prix minimum est fixé par équivalence ou par expertise après constat et après consultation des services spécialisés dans l'administration des biens domaniaux ou autres.

  • Article 23 :
    — L'avis d‘adjudication se déroule sous l‘égide du Nadher des affaires religieuses en collaboration avec le conseil des œuvres de charité, sur la base d‘un cahier de charges nominatif arrêté par le ministre chargé des affaires religieuses et publié par voie de presse nationale ou autres supports de publicité, vingt (20) jours avant la date du déroulement de l'opération.

  • Article 24 :
    — Sans préjudice des dispositions de l'article 22 ci—dessus, le bien wakf peut, si besoin est, être loué aux 4/5 (quatre cinquièmes) du loyer de son équivalent, s'il est débiteur ou si son loyer est estimé à une valeur inférieure à son équivalent. L‘estimation de son loyer se réfère à son équivalent, le cas échéant, et son bail de location est renouvelé.

  • Article 25 :
    — Le bien wakf peut être loué à l'amiable au profit de la diffusion de la science et l'encouragement des recherches s'y rattachant et des œuvres de charité avec l'autorisation du ministre chargé des affaires religieuses et après consultation, de la commission des biens wakfs visés à l'article 9 suscité.

  • Article 26 :
    — Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 susvisée, le preneur est débiteur du bien wakf.

  • Article 27 :


    Le bail de location est renouvelé dans les trois (3) derniers mois de sa durée. Dans le cas contraire, les dispositions de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, susvisée, sont prises à son encontre.

  • Article 28 :
    — Les clauses du bail de location, notamment, celles se rattachant à sa valeur ou à sa durée peuvent être révisées à la fin de l'année de sa validité ou à son renouvellement.

  • Article 29 :
    — Le bail de location est légalement résilié au décès du preneur et doit être revu en faveur de ses héritiers légitimes pour le reste de la durée du contrat initial sous réserve des clauses du contrat.

  • Article 30 :
    — En cas de décès du bailleur, s'il est dévolutaire, le bail doit être revu en faveur du preneur initial jusqu'au terme du premier bail sous réserve de ses clauses.

  • Article 31 :
    — Les recettes du bien wakf se composent de ce qui suit :
    a) recettes résultant du parrainage et de la location des biens wakfs ;
    b) legs et dons versés pour soutenir'les biens wakfs ;
    c) dons versés pour la construction des mosquées et pour les œuvres religieuses.

  • Article 32 :
    — Sans préjudice des dispostions de l'article 6 de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, susvisée, les dépenses des biens wakfs se composent notamment de ce qui suit :

    1. — En matière de protection du bien objet de la fondation :
    a) dépenses d'entretien, de restauration et de viabilisation ;
    b) dépenses de reconstruction, le cas échéant.

    2. — En matière de recherche et de parrainage du bien wakf :
    a) dépenses d'établissement d‘actes et de documents ;
    b) dépenses et charges résultant des études techniques, expertises et enquêtes techniques, foncières et de cadastre ;
    c) dépenses de réalisation de projets wakfs ;
    d) dépenses de viabilisation des terres agricoles et des jardins potagers et charges d'acquisition de matériels agricoles et des besoins de culture ;
    e) dépenses d'équipement des fondations ;
    f) dépenses de placards publicitaires des biens wakfs.

    3. — En matière de contentieux :
    a) les honoraires d'avocats, de notaires et d'huissiers de justice ;
    b) dépenses des frais de justice.

  • Article 33 :
    — Sous réserve de la volonté du constituant et dans le cadre des dispositions de l'article 6 de la loi n° 91—10 du 27 avril 1991, susvisée, la commission des biens wakfs publics définie à l'article 9 ci-dessus, fixe les dépenses des biens wakfs publics pour participer notamment :
    1) à la promotion des enseignements du Saint Coran, ses sciences et ses institutions ;
    2) au parrainage dela mosquée ;
    3) au parrainage sanitaire ;
    4) au parrainage de la famille ;
    5) au parrainnage des pauvres et nécessiteux ;
    6) àla solidarité nationale ;
    7) au développement scientifique et des questions de science et de culture.

    Le ministre chargé des affaires religieuses définit, en tant que de besoin, les cas urgents dans lesquels le Nadher des affaires religieuses de la wilaya peut disposer des recettes du bien wakf avant leur dépôt à la caisse centrale. Dans ce cas, les montants nécessaires sont versés au compte de la fondation de la mosquée et régularisés conformément aux dispositions des articles 27, 28, 29 et 30 du décret exécutif n° 91-82 du 23 mars 1991, suscité.

    Le Nadher des affaires religieuses présente un rapport de toute opération effectuée à l'autorité de tutelle accompagné des pièces justificatives.

  • Article 34 :
    — Les modalités de consignation des recettes et dépenses sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses.

  • Article 35 :
    — Conformément à un arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances, est créé une caisse centrale des biens wakfs qui recevra les recettes des biens wakfs ainsi que leurs fonds et ce, conformément à la législation et àla réglementation en vigueur.
    Ladite caisse désigne le compte spécifique aux fonds wakfs lesquels fonds seront transférés.

  • Article 36 :
    — Le Nadher des affaires religieuses de la wilaya veille à verser les fonds des biens wakfs àla caisse centrale susvisée.

  • Article 37 :
    — Le ministre chargé des affaires religieuses est l'ordonnateur principal des recettes et dépenses des biens wakfs. Il peut déléguer sa signature au président de la commission des biens wakfs visée à l‘article 9 ci—dessus, en qualité d'ordonnateur secondaire.
    Les chefs de bureau de la fondation de la mosquée et les secrétaires des conseils des bonnes œuvres des wilayas sont des ordonnateurs secondaires.
    Dans ce cas, le ministre chargé des affaires religieuses leur délègue le droit de signer en commun à son nom.

  • Article 38 :
    — Conformément aux dispositions du présent décret et sous réserve de la volonté du constituant, il n'est permis de disposer des recettes des biens wakfs que dans les limites des crédits arrêtés.

  • Article 39 :
    — Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 susvisée, toutes les associations et instutions qui gèrent les biens wakfs sont soumises aux dispositions du présent décret et sont tenues de présenter tous les documents et actes ou autres pièces relatives aux biens wakfs à l‘autorité chargée des biens wakfs.

    Toute dérogation aux dispositions du présent décret, expose son auteur aux dispositions de l'article 36 de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 susvisée.

  • Article 40 :
    — Le présent décret sera publié au Journal ofiiciel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1419 correspondant au 1er décembre 1998.

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