Décret excutif 98-153 définissant la forme, le contenu, la durée et les modalités d'accomplissement du stage pour l'inscription au tableau national des architectes Le Chef du Gouvernement Décret excutif 98-153

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu le décret législatif n°94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au18 mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte;

Vu le décret présidentiel n°97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n°97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n°92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l'habitat;

Articles

  • Article 1 :

  • Article 2 :
    En application des dispositions de l'article 17 du décret législatif n°94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 susvisé, le présent décret a pour objet de définir la forme, le contenu, la durée et les modalités d'accomplissement du stage pour l'inscription au tableau national des architectes.

  • Article 3 :
    Le stage a pour objet d'assurer au titulaire d'un diplôme d'architecte délivré ou reconnu par l'Etat, l'acquisition d'une expérience pratique dans le domaine de la maitrise d'œuvre et notamment :
    - les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'aménagement et à l'urbanisme;
    - l'économie des projets et la prise en charge des caractéristiques locales;
    - les responsabilités civiles, et les devoirs professionnels de l'architecte;
    - la gestion d'une étude de ma"trise d'œuvre;
    - le suivi des opérations de réalisation des projets.

  • Article 4 :
    Le stage est accompli par le postulant en qualité d'architecte stagiaire et ce, auprès :
    - d'un architecte inscrit au tableau national des architectes;
    - d'une société d'architectes;
    - ou d'un organisme d'architecture employant des architectes agréés.

  • Article 5 :
    Le stage est effectué sous la responsabilité d'un maître de stage qui doit être un architecte en exercice, inscrit au tableau national des architectes et disposant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq (5) ans en qualité de maître d'œuvre.

    Le maître de stage est nommé à sa demande, par le conseil local de l'ordre des architectes dont il relève. Le maître de stage peut encadrer jusqu'à trois (3) stagiaires à la fois.

    Le conseil de l'ordre des architectes tient à jour la liste des maîtres de stage, ainsi que celle des architectes stagiaires.

  • Article 6 :
    La demande de stage doit être adressée par le postulant au président du conseil local de l'ordre des architectes territorialement compétent.

    Elle doit être accompagnée :
    - d'une (1) copie légalisée du diplôme;
    - d'une (1) copie légalisée d'une pièce d'identité du postulant;
    - de deux (2) certificats médicaux de médecine générale et de phtisiologie.

  • Article 7 :
    Le conseil local de l'ordre des architectes statue sur la demande de stage. Il désigne, l'architecte maître de stage.

    En cas de refus de la demande de stage, un recours peut être introduit auprès du conseil national de l'ordre des architectes.

    Les rapports entre le maître de stage et l'architecte stagiaires sont définis par le conseil local de l'ordre des architectes.

  • Article 8 :
    A l'issue du stage et dans un délai qui ne saurait dépasser un (1) mois, le maître de stage établit un rapport de fin de stage contenant le bilan des activités et les appréciations sur les aptitudes de l'architecte stagiaire dont il adresse une copie au conseil local de l'ordre des architectes qui statue.

    Lorsque les conditions de l'accomplissement du stage sont jugées satisfaisantes, le conseil local de l'ordre des architectes délivre au postulant une attestation de fin de stage.

    Il peut décider de la prolongation de la période de stage pour une durée qui ne saurait excéder six (6) mois et ce, sur la requête du maître de stage ou à la demande de l'architecte stagiaire.

  • Article 9 :
    La durée du stage est fixée à dix huit (18) mois. Elle peut être continue ou fractionnée suivant trois (3) périodes au maximum.

    Lorsqu'elle est fractionnée, le stage peut être suivi par le même maître de stage ou par un autre maître de stage. En cas d'abandon du stage, l'architecte stagiaire est tenu de formuler une nouvelle demande de stage dans les formes définies par le présent décret.

  • Article 10 :
    Le stage peut être effectué en tout lieu du territoire national.

  • Article 11 :
    Il est fixé annuellement deux sessions de stage :
    - une session le deux (2) novembre;
    - une session le deux (2) mai.

    La liste des architectes postulant au stage est arrêtée par le conseil local de l'ordre au moins quarante cinq (45) jours avant chaque début de session.

    Les décisions d'affectation sont notifiées aux postulants et aux maîtres de stage par le conseil local de l'ordre des architectes au moins quinze (15) jours avant le début de session.

  • Article 12 :
    Durant la période de stage, l'architecte stagiaire n'ouvre pas droit à une rémunération fixe. Toutefois, une rétribution forfaitaire peut être accordée au stagiaire par le maître de stage.

  • Article 13 :
    Sont dispensés du stage :
    - à titre exceptionnel, les architectes fonctionnaires ou salariés ayant exercé en cette qualité dans les services de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics ou en qualité d'enseignant dans les établissements d'enseignement supérieur d'architecture, pendant cinq (5) ans au moins à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire;
    - les architectes ayant exercé à l'étranger la profession d'architecte justifiée par la possession d'une attestation délivrée par l'instance de l'ordre professionnel du pays concerné.

    La dispense du stage est délivrée par le conseil national de l'ordre des architectes sur le rapport du conseil local de l'ordre des architectes, et permet l'inscription au tableau national des architectes.

    Sont également dispensés du stage, les architectes de nationalité étrangère, agréés en cette qualité dans leur pays d'origine et titulaires d'un diplôme d'architecte reconnu par l'Etat.

    La validité de l'inscription au tableau national des architectes de nationalité étrangère est fixée à deux (2) ans, renouvelée dans les mêmes formes.

    L'inscription des architectes de nationalité étrangère au tableau national des architectes est soumise au respect des règles de réciprocité.

  • Article 14 :
    Les dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'architecture.

  • Article 15 :
    Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Moharrem 1419 correspondant au 13 mai 1998.

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