Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique;
Vu la loi n° 97—02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 88;
Vu le décret présidentiel n° 97—230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l'habitat;
Vu le décret exécutif n° 95-175 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 modifiant le décret exécutif n° 94-218 du 23 juillet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d‘affectation spéciale n° 302-050 intitulé "Fonds national du logement";
Article 1 :
— Les dispositions de l'article 1 er du décret exécutif n° 95-175 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 sont complétées comme suit : "Article 1er. — Le compte n° 302-050 enregistre :
En recettes :
— ....... (Sans changement jusqu'a) d'oueds ou de dunes.
— de la quote part provenant du produit des ventes aux enchères publiques des terrains domaniaux destinés à des opérations d'urbanisme et de construction..
En dépenses :
— .............. (Le reste sans changement) ................ .
Article 2 :
— Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998.