Vu la Constituti0n et notamment ses articles 81-4 et 116 ( alinéa 2);
Vu la loi n° 84— 09 du 2 Joumada El Oula 1404 correspondant au 4 février 1984 relative à l‘organisation territoriale du pays;
Vu l'ordonnance n° 95—08 du Ier Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 relative à la profession de géomètre—expert foncier;
Vu le décret présidentiel n° 95450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; ,
Vu le décret exécutif n° 89—234 du 19 décembre 1989, -modifié et complété, portant création d'une agence nationale du cadastre;
Vu le décret exécutif n° 95—54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; .
Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l‘administration centrale du ministère des finances;
Article 1 :
- En application de l'ordonnance n° 95-08 du Ier Ramadhan 1415 correspondant au Ier février 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de définir les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures de la profession de· géomètre-expert foncier et de préciser les modes d'exercice de la profession.
Article 2 :
- Le conseil supérieur de la profession de géomètre-expert foncier, ci-après désigné "conseil supérieur", présidé par le ministre chargé des finances, ou son représentant, comprend :
- un représentant du ministre de la justice,
- un représentant du ministre chargé de l'intérieur,
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture,
- un représentant de chacun des ministres chargés de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et des travaux publics,
- le directeur général du domaine national,
- le directeur de l'institut national de cartographie,
- le directeur du centre national des techniques spatiales ;
- le directeur de l'agence nationale du cadastre,
- le président du conseil national de l'ordre des géomètres-experts fonciers,
- les présidents des conseils régionaux des ordres des géomètres-experts foncier :
Article 3 :
-Le conseil supérieur se réunit en séance ordinaire, sur convocation de· son président, une fois par an. Il peut se réunir en séance extraordinaire, sur convocation de son président, ou à la demande du président du conseil national de l’ordre des géomètres-experts fonciers.
Il peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qualifiée, .susceptible de l'éclairer sur une question dont l'examen est inscrit à l'ordre du jour.
Le secrétariat du conseil supérieur est assuré par les services de la direction générale du domaine national.
Article 4 :
- Les décisions du conseil supérieur sont, selon le cas, notifiées ou diffusées conformément à son règlement intérieur.
Article 5 :
- Le conseil national de l'ordre des géomètres-experts fonciers, ci-après désigné "conseil national de l'ordre" est composé des présidents des conseils régionaux de l'ordre ainsi que des délégués élus.
Article 6 :
- Chaque conseil régional de l'ordre désigne, dans les délais fixés à l'article 21 cidessous, ses délégués au conseil national de l'ordre.
Les délégués sont élus au scrutin secret pour une période de trois (3) ans, dans la proportion d'un dixième (1/10) du nombre des géomètres-experts fonciers éligibles au titre de la région.
Le nombre de délégués, pour chacun des conseils régionaux de l'ordre ne peut, en aucun cas, être inférieur à trois (3) ni excéder sept (7).
Article 7 :
- Dans le délai des quinze (15) jours à compter de la date des élections de l'ensemble des délégués des conseils régionaux de l'ordre, les membres du conseil national de l'ordre tiennent une réunion présidée par leur doyen d'âge, assisté du benjamin ; au cours de laquelle, ils procèdent à l'élection du président, du secrétaire général, du trésorier et des syndics dont le nombre est fixé· par le règlement intérieur du conseil national de l'ordre.
Les présidents des conseils régionaux de l'ordre sont vice-présidents de droit du conseil national de l'ordre.
Les membres élus par le conseil national de l'ordre et les membres de droit constituent le bureau du conseil national de l'ordre.
Article 8 :
- Dans les huit (8) jours à compter de la date de son élection, le président du conseil national de l'ordre informe le président du conseil supérieur de l'ensemble des résultats des scrutins organisés pour la désignation des organes de l'ordre des géomètres-experts fonciers.
Article 9 :
- Le conseil national de l'ordre, se réunit en session ordinaire, deux (2) fois par an.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande de l'ensemble des vice-présidents.
Article 10 :
- En cas d'empêchement du président, la présidence du conseil national.de l'ordre est assurée par le doyen d'âge des vice-présidents.
Le conseil national de l'ordre ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est tenue dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce ·cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents à la réunion.
Article 11 :
- Les décisions du conseil national de l'ordre sont prises à la majorité simple des voix.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12 :
- Le bureau du conseil national de l'ordre établit l'ordre du jour des sessions, élabore et communique tous documents y afférents, conformément à son règlement intérieur.
Article 13 :
- Les procès-verbaux des sessions du conseil national de l'ordre sont communiqués, dans les huit (8) jours, au président du conseil supérieur.
Article 14 :
- En cas de vacance du mandat de président du conseil national de l'ordre, pour quel que motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans le délai d'un mois et dans les mêmes formes, pour le reste du mandat.
Le nouveau président est élu au cours d'une séance ad hoc, organisée et présidée par le doyen d'âge des vice-présidents.
Lorsqu'un membre élu du bureau du conseil national de l'ordre est élu président, son remplacement est pourvu au cours de la même séance.
Article 15 :
- Le conseil régional de l'ordre dont la représentation au conseil national de l'ordre se trouve diminuée au regard de la proportion fixée à l'article 6 ci-dessus, désigne son délégué, dans le mois qui suit et en tout état de cause, quinze (15) jours avant la tenue d'une session du conseil national de l'ordre.
Article 16 :
- Il est créé trois (3) conseils régionaux de l'ordre des géomètres-experts fonciers, dont les sièges sont fixés respectivement à Alger, Oran et Constantine.
Article 17 :
- Le ressort du conseil régional de l'ordre d'Alger, s'étend aux territoires des wilayas de Chief, Laghouat, Blida, Bouira, Tamenghasset, Tizi-Ouzou, Alger, Djelfa, Médéa, M'Sila, Boumerdès, Tipaza, Aïn Defla et Ghardaïa. ·
Article 18 :
- Le ressort du conseil régional de l'ordre d'Oran, s'étend aux territoires des wilayas d'Adrar, Béchar, Tlemcen, Tiaret, Saïda, Sidi Bel-Abbès, Mostaganem, Mascara, Oran, El-Bayadh, Tindouf, Tissemsilt, Naâma, Aïnc Témouchent et Relizane.
Article 19 :
- Le ressort du conseil régional de l'ordre de Constantine, s'étend aux territoires des wilayas d'Oum El-Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Tébessa, Jijel, Sétif, Skikda, Annaba, Guelma, Constantine, Ouargla, Illizi, Bordj Bou-Arréridj, El-Tarf, El-Oued, Khenchela, SoukAhras et Mila.
Article 20 :
- Les conseils régionaux de l'ordre sont composés de membres élus, pour une durée de trois (3) ans, parmi les géomètres-experts fonciers inscrits au tableau de l'ordre dont le domicile professionnel est situé dans la circonscription territoriale de la région correspondante, et ce, dans les proportions suivantes :
- jusqu'à trente (30) géomètres-experts fonciers, sept (7) membres,
- de trente et un (31) à cinquante (50) géomètres-experts fonciers, neuf (9) membres,
- plus de cinquante (50) géomètres-experts fonciers, onze (11) membres.
Article 21 :
- Le conseil régional de l'ordre se réunit, dans les huit (8) jours à compter de la date.de son élection, pour élire, parmi ses membres, son président, son secrétaire, son trésorier, et un rapporteur qui constituent son bureau.
Il élit, au cours de la même séance, parmi ses membres, ses délégués au conseil national de l'ordre.
Article 22 :
- Le conseil régional de l'ordre se réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an.
En cas d'empêchement du président du conseil régional de l'ordre, la présidence est assurée par le doyen d'âge des membres du bureau.
Article 23 :
- Le conseil régional de l'ordre ne délibère valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est tenue dans les huit (8) jours. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Article 24 :
- Les décisions du conseil régional de l'ordre sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 25 :
- Le bureau établit l'ordre du jour des sessions du conseil régional de l'ordre, élabore et communique tous documents y afférents, conformément à son règlement intérieur.
Article 26 :
- Le président du conseil régional de l'ordre sortant, assisté du doyen d'âge et du benjamin des membres, organise dans le dernier trimestre du mandat en cours, les élections du conseil régional de l'ordre pour le mandat suivant.
Il informe du lieu et de la date de dépôt des déclarations de candidatures, deux mois avant les élections, par lettre recommandée, individuellement, l'ensemble des géomètres-experts fonciers, électeurs, au titre de la région. Il arrête la liste des candidats, fixe le lieu et la date du scrutin et en fait notification, un mois auparavant, par lettre recommandée aux géomètresexperts fonciers de la région.
Article 27 :
- Chaque électeur fait son choix, parmi les candidats portés sur la liste prévue à l'article précédent, dans la limite de la proportion déterminée par les dispositions de l'article 20 ci-dessus.
Tout bulletin de vote exprimant un choix pour un nombre supérieur à la proportion applicable est considéré comme nul.
Article 28 :
- Tout électeur peut déléguer un confrère de la même région, à l'effet de voter en ses lieux et place, par procuration, écrite et signée par le mandant. Un mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.
Article 29 :
- L'élection du conseil régional de l'ordre n'est · valable que si les deux tiers (2/3), au moins, des électeurs de la région y ont participé.
Si le taux de participation fixé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, un second scrutin est organisé dans les quinze (15) jours qui suivent. Les élections sont alors valables, quel que soit le nombre des votants.
Article 30 :
- Le président du conseil régional de l'ordre sortant procède à la proclamation des résultats, sauf cas de force majeure, le jour du scrutin, sur la base d’une liste comportant les noms des géomètres-experts fonciers classés en fonction du nombre de voix obtenu conformément à la proportion applicable.
Article 31 :
- En cas de vacance du mandat de président du conseil régional de l'ordre, pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement, dans le délai d'un mois et dans les mêmes formes, pour le reste du mandat.
Le nouveau président est élu parmi les membres du conseil régional de l'ordre au cours d'une séance ad hoc, organisée et présidée par le doyen d'âge des membres du bureau. Lorsqu'un membre du bureau est élu président, son remplacement est pourvu au cours de la même séance.
Article 32 :
- En cas de vacance du mandat d'un membre du bureau, pour quelque motif que ce soit, son remplacement pour le reste du mandat ; est pourvu au début de la session du conseil régional de. !'-Ordre qui suit immédiatement la date de constatation de cette vacance.
Article 33 :
- En cas de vacance du mandat d'un membre du conseil régional de l'ordre, pour quelque motif que ce soit, il est remplacé pour le reste du mandat, par le candidat le mieux classé sur la liste prévue à l'article 30 ci-dessus.
Article 34 :
- Toute personne physique de nationalité étrangère qui postule à l'exercice de la profession. De géomètre-expert foncier sur le territoire national est tenue d'en faire demande au Président du conseil national de l'ordre qui apprécie sa qualification professionnelle et s'assure du respect des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 95-08 du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au Ier février 1995 susvisée.
Article 35 :
- Sur avis du président du conseil national de l'ordre, le président du conseil supérieur accorde l'autorisation d'exercice ou rejette la demande.
Article 36 :
- Les autorisations d'exercice, prévues à l'article précédent, sont accordées pour un an renouvelable.
Les demandes de renouvellement et les décisions auxquelles elles donnent lieu sont soumises aux procédures et formes déterminées aux articles 34 et 35 ci-dessus.
Article 37 :
- Dans le cadre des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 95-08 du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au Ier février 1995 susvisée, les personnes physiques de nationalité étrangère autorisées à exercer la profession de géomètre-expert foncier sont inscrites, d'office et' distinctement, au tableau de l'ordre des géomètre-experts fonciers.
Elles acquièrent, après une période de deux ans d'exercice consécutif le droit de participer en qualité d'électeur, au titre de leur région de rattachement, aux élections du conseil régional de l'ordre.
Elles ne sont pas éligibles.
Article 38 :
- Sous réserve des dispositions particulières de l'article précédent, les personnes physiques de nationalité étrangère autorisées à exercer la profession de géomètre-expert foncier bénéficient des droits et sont soumises aux obligations fixés par l'ordonnance n° 95-08 du 1° Ramadhan 1415 correspondant au Ier février 1995 susvisée.
Article 39 :
- Deux ou plusieurs géomètres-experts fonciers régulièrement inscrits au tableau de l'ordre, ·peuvent constituer, entre eux, un cabinet· de géomètres-experts fonciers revêtant la forme d'une société civile.
Article 40 :
- Les statuts portant constitution d'un cabinet de géomètres-experts fonciers, dressés en la forme légalement prescrite, sont notifiés au président du conseil régional de l'ordre du lieu de situation, dans le mois de leur établissement.
Article 41 :
Les associés d'un cabinet de géomètres-experts fonciers sont personnellement et solidairement responsables des actes de la société.
Article 42 :
- Nul ne peut être associé dans plus d'un cabinet de géomètres-experts fonciers.
Article 43 :
- Tout postulant au titre de géomètre stagiaire, au sens de l'article 30 de l'ordonnance n° 95-08 du 1° Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 susvisée, doit adresser au président du conseil régional de l'ordre du lieu de son domicile une demande, accompagnée de tous documents attestant qu'il satisfait aux conditions légalement prescrites.
Il joint, le cas échéant, un engagement écrit du géomètre-expert foncier favorable à sa prise en charge durant le stage professionnel.
Article 44 :
- Le président du conseil régional de l'ordre statue, dans le respect des dispositions prévues à l'article 3 de l'ordonnance n° 95-08 du 1er Ramadhan 1415 correspondant au Ier février 1995 susvisée, sur les demandes d'admission au stage professionnel.
Il désigne, au besoin, le géomètre-expert foncier auprès duquel doit être effectué le stage professionnel.
Il informe au début de chaque session, le conseil régional de l'ordre des décisions émises en la matière.
Article 45 :
- Le président du conseil régional de l'ordre établit et tient à jour la liste des géomètres stagiaires conformément au règlement intérieur.
Article 46 :
- Le stage professionnel auquel est astreint le géomètre stagiaire est effectué auprès d'un" maître de stage ayant qualité de géomètre-expert foncier exerçant la profession à titre individuel ou au sein d'un cabinet de géomètres-experts· fonciers.
Article 47 :
- Le stage professionnel a pour objet de permettre au stagiaire l'acquisition d'une qualification professionnelle permettant l'exercice de la profession de géomètre-expert foncier, conformément aux prescriptions énoncées à .l'article 23 de l'ordonnance n° 95-08 du Ier Ramadhan 1415 correspondant au. 1er février 1995 susvisée.
Article 48 :
- Le contrôle du déroulement des stages professionnels est organisé, suivant les modalités fixées par le règlement intérieur.
Article 49 :
- Au terme de la période du stage professionnel, Je maître de stage consigne, par écrit, ses appréciations sur l'aptitude du géomètre stagiaire à l'exercice de la profession de géomètre-expert foncier qu'il adresse au président du conseil régional de l'ordre.
Article 50 :
- En cas d'appréciation favorable, le géomètre stagiaire subit l'examen de fin de stage qui comporte obligatoirement une épreuve théorique et une épreuve pratique. Le jury d'examen est composé d'un membre du conseil régional de l'ordre et de deux géomètresexperts fonciers, à l'exclusion du maître de stage, désigné suivant les modalités fixées par le règlement intérieur.
Article 51 :
- L'examen de fin de stage professionnel est organisé dans les trois (3) mois au plus, après l’accomplissement du stage. Il peut être organisé un examen à la même date, au même lieu et comportant les mêmes épreuves à l'intention de plusieurs candidats.
Article 52 :
- En cas de succès à l'examen de fin de stage professionnel, un certificat de réussite, établi par le président du conseil régional de l'ordre, est délivré au profit du candidat. En cas d'échec, un second examen doit être organisé dans le délai des six (6) mois qui suivent.
Article 53 :
- En cas d'appréciation défavorable du maître de stage ou d'échec au second examen, le président du conseil régional de l'ordre après avoir entendu le concerné et après avoir informé le bureau du conseil régional de l'ordre, déclare l'inaptitude du géomètre stagiaire à l'exercice d~ la profession de géomètre-expert foncier.
Article 54 :
- Les décisions de refus d'inscription sur la liste des géomètres stagiaires ainsi que celles rendues en vertu de l'article précédent sont prises sans préjudice des voies de recours, conformément à la législation en vigueur.
Article 55 :
- Une commission nationale mixte chargée de préparer et d'organiser, dans les six (6) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire, les élections pour le premier mandat de trois (3) ans, des trois. (3) conseils régionaux de l'ordre des géomètres-experts fonciers prévusà l'article 16 ci-dessus, est créée par arrêté du ministre chargé des finances.
Elle est composée des six membres suivants :
- trois (3) membres, dont le président, désignés parmi les agents de la direction générale du domaine national et de l'agence nationale du cadastre occupant une fonction supérieure,
- trois (3) membres parmi les géomètres-experts fonciers, satisfaisant aux conditions fixées par les dispositions des articles 35 et 36 de J'ordonnance n° 95-08 du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 susvisée, élus par l'assemblée générale de l'association des géomètres algériens, dont l'un est vice-président.
Article 56 :
- Dès leur élection, en application des présentes dispositions transitoires, les trois (3) conseils régionaux de l'ordre élisent leurs délégués au conseil national de l'ordre, suivant les modalités fixées ci-dessus.
Article 57 :
- La commission nationale mixte est chargée de dresser, pour chacune des trois régions, la liste des géomètres-experts fonciers satisfaisant aux conditions fixées aux articles 35 et 36 de l'ordonnance n° 95-08 du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 susvisée.
Article 58 :
- La commission nationale mixte informe les géomètres-experts fonciers, tels que déterminés en vertu des dispositions de l'article précédent, du lieu et de la date de dépôt des déclarations de candidatures à l'élection des conseils régionaux de l'ordre. Cette information est faite individuellement, par lettre recommandée, deux mois avant la date du scrutin.
Article 59 :
- La commission nationale mixte est chargée d'arrêter la liste des candidats, de mentionner le nombre des membres du conseil régional de l'ordre à élire dans le respect des dispositions de l'article 20 du présent décret, de fixer la date et le lieu du scrutin et en faire notification, un mois auparavant par lettre recommandée, aux géomètres-experts fonciers de la région.
Article 60 :
- L'élection des conseils régionaux de l'ordre pour le premier mandat est valable quel que soit le nombre des électeurs.
Article 61 :
- Les membres de la commission nationale mixte ayant qualité de géomètresexperts fonciers ne sont pas éligibles pour le premier mandat des conseils régionaux de l'ordre des géomètres-experts fonciers.
Article 62 :
- Les résultats du scrutin sont proclamés par arrêté du ministre chargé des finances, sur la base du rapport établi par la commission nationale mixte. Le même arrêté fixe, dans la limite d’un mois, à compter de la date de proclamation de ces résultats, le jour et le lieu de la première réunion du conseil national de l'ordre, en vue de la désignation de son bureau, conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret.
Article 63 :
- La commission nationale mixte est dissoute, de plein droit, dès l'accomplissement de sa mission.
Article 64 :
- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 mars 1996.