Vu la Constitution et notamment ses articles 81—4° et 116 (alinéa 2) ;
Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ;
Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu le décret législatif n° 93—03 du Ier mars 1993, relatif à l‘activité immobilière ;
Vu le décret n° 76- 147 du 23 octobre 1976, régissant les rapports entre bailleurs et locataires d'un local à usage principal d'habitation relevant des offices de promotion et de gestion immobilière ;
Vu le décret n° 83-666 du 12 novembre 1983 fixant les règles relatives à la copropriété et à la gestion des immeubles collectifs ;
Vu le décret présidentiel n° 94—44 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions ;
Vu le décret présidentiel n° 94—45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement ;
Article 1 :
— En application des dispositions de l'article 28 du décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993 susvisé, le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret n° 83—666 du 12 novembre 1983 fixant les règles relatives à la copropriété et à la gestion des immeubles collectifs.
Article 2 :
— Le titre III du décret n° 83-666 du 12 novembre 1983 susvisé, est complété par un chapitre III, intitulé — Dispositions particulières — dans lequel sont insérés les articles ainsi rédigés : « Art 45 bis. — «Conformément aux dispositions des articles 24 à 26 du décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993 susvisé, l‘administration de la copropriété prévue au , présent titre peut être diligentée par au moins un des copropriétaires concernés ». « Art 45 ter. — L'administration de la copropriété prévue à l'article précédent est mise en œuvre après délivrance par le président du tribunal du lieu de localisation de l‘immeuble, de l‘ordonnance sur pied de requête conformément à l'article 26 du décret législatif n° 93—03 du 1er mars 1993 susvisé ».
Une copie certifiée conforme de l'ordonnance prévue à l'alinéa ci-dessus est affichée dans le hall d'entrée de l'immeuble soumis à ce régime de gestion, par les soins du copropriétaire diligent qui est tenu en outre d'en informer les services concernés de la commune du lieu de localisation de l'immeuble ». « Art 45 quater. — Le copropriétaire diligent est subrogé aux organes de la copropriété et exerce l'ensemble de leurs prérogatives, dans les limites et conditions définies par la loi ». «Art 45 quinquiès. — Le mode de gestion exceptionnel de la copropriété, prévu au présent chapitre prend fin dès la mise en place des organes de copropriété dans les formes et conditions déterminées par les dispositions contenues dans les chapitres précédents.
L'administrateur de copropriété légalement désigné, notifie par lettre recommandée au copropriétaire gestionnaire, la mise en demeure de mettre fin à la gestion exceptionnelle prévue au présent chapitre et de procéder à sa liquidation, dans le mois qui suit la mise en place des organes communs d'administration et de gestion de l'immeuble.
Une copie de cette mise en demeure est adressée au greffe du tribunal qui a rendu l'ordonnance, visée à l'alinéa 1er de l'article 45 ter ci-dessus ».
Article 3 :
— Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994.