Décret excutif 94-308 définissant les règles d‘intervention de la caisse nationale du logement en matière de soutien financier des ménages Décret excutif 94-308

Visas

Vu la Constitution notamment ses articles 81—4° et 116 (alinéa 2) ;

Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ;

Vu le décret législatif n° 93-01 du 1er mars 1993, relatif à l'activité immobilière et notamment son article 7 ;

Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 91-144 du 12 mai 1991 portant restructuration de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance (CNEP), distraction d'une partie de son patrimoine et création de la caisse nationale du logement (CNL) ;

Vu le décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991 portant statuts de la caisse nationale du logement (CNL) modifié et complété par le décret exécutif n° 94-111 du 18 mai 1994 ;

Vu le décret exécutif n° 91—146 du 12 mai 1991 portant modalités d'intervention de la caisse nationale du logement (CNL) en matière de soutien à l'accès à la propriété du logement ;

Vu le décret exécutif n° 94-218 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 fixant les modalités d'intervention du compte d'affectation spécial 302—050 fonds national du logement ;

Articles

  • Article 1 :
    1er. — Le présent décret a pour objet de définir les règles d'intervention de la caisse nationale du logement en la matière de soutien financier des ménages.

  • Article 2 :
    — Dans la limite de ses ressources, l'intervention financière de la caisse nationale du logement s'opère sous les formes suivantes :
    — aides financières;
    — bonification de taux d'intérêt;
    — allongement de la durée de remboursement du prêt.

  • Article 3 :
    — Les niveaux du soutien financier de la caisse nationale du logement sont modulés en fonction du revenu des ménages.

    Au sens du présent décret, il est entendu par "revenus des ménages" ceux du chef de famille et de son conjoint vivant habituellement sous le même toit.

  • Article 4 :
    — Les contributions financières de l‘Etat au profit du fonds national du logement peuvent être confiées, en tout ou partie, par le ministre chargé de l'habitat à la caisse nationale du logement aux fins de leur gestion sur la base d'une convention portant cahier des charges.

  • Article 5 :
    — Le soutien financier de la caisse nationale du logement n'est pas exclusif d'autres formes d‘aides financières à destination des mêmes bénéficiaires et accordées notamment par :
    — les collectivités locales ;
    — les fonds des œuvres sociales ;
    — les mutuelles ;
    — les organismes de sécurité sociale.

  • Article 6 :
    — Les modalités d'application du présent décret sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l‘habitat et du ministre chargé des finances.

  • Article 7 :
    — Les dispositions du décret exécutif n° 91-146 du 12 mai 1991, susvisé, sont abrogées.

  • Article 8 :
    — Le présent décret sera publié au Journal ofliciel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1415 correspondant au 4 octobre 1994.

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