Vu la Constitution notamment ses articles 81-4 et 116;
Vu l'ordonnance n° 67—90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics ;
Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale ;
Vu la loi n° 88—01 du 12 janvier 1988 portant loi d‘orientation sur les entreprises publiques économiques ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;
Vu la loi n° 90—09 du 7 avril 1990 relative àla wilaya ;
Vu la loi nc> 90—10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit ;
Vu la loi 110 90—22 du 18 août 1990 relative au registre de commerce ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;
Vu le décret n° 80-137 du 3 mai 1980 instituant la nomenclature des activités économiques et des produits ;
Vu le décret n° 83-135 du 19 février 1983 portant obligations pour toutes les entreprises publiques nationales et les entreprises privées nationales intervenant dans le cadre du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, de détenir le certificat de qualification et de classification professionnelles;
Vu le décret présidentiel n° 93—197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 93—201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif 110 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l'équipement ;
Vu le décret exécutif n° 91—434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics ;
Vu le décret exécutif 11° 92—176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l'habitat ;
Article 1 :
— Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le certificat de qualification et de classification professionnelles est obligatoire pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique pour conclure des marchés avec l'Etat, les wilayas, les communes ainsi que les administrations et organismes publics a caractère administratif.
Article 2 :
— La qualification définit la capacité de l'entreprise à exécuter avec ses propres moyens, tant humains que matériels et techniques, les travaux de la nature et de la complexité envisagées.
La classification détermine, à l'aide de l’effectif moyen annuel employé et du chiffre d'affaires annuel réalisé l‘importance relative de l'entreprise et sa capacité à exécuter les travaux d'un volume considéré.
Article 3 :
— Le certificat de qualification et de classification professionnelles des entreprises constitue un document réglementaire et doit être produit à l'appui de toute soumission de travaux de bâtiment, de travaux publics et d‘hydrauliqué
Le certificat susvisé, confère à l'entreprise le détenant une compétence nationale dans le domaine d'intervention considéré.
Article 4 :
— Le certificat de qualification et de classification professionnelles des entreprises contient les renseignements suivants permettant d'identifier l‘entreprise concernée:
— la dénomination ou la raison sociale de l‘entreprise,
— la nature et la forme juridique de l‘entreprise,
— le lieu d'implantation du siège social et des succursales, le cas échéant,
— le (ou les) nom (5) du (ou des) dirigeant (5) responsable (5),
— le numéro d'inscription à compensation et des congés payés, la (ou aux) caisses de
— le numéro d'affiliation à la (ou_aux) caisses de sécurité sociale,
— le numéro d'inscription au centre national du registre de commerce,
— les qualifications et classifications reconnues à l‘entreprise.
— la durée de sa validité.
Article 5 :
— Les qualifications reconnues à l'entreprise figurent dans le document sous un ou plusieurs numéros appartenant a la nomenclature des activités arrêtée conjointement par les ministres concernés.
Article 6 :
— La durée de validité du certificat de qualification et de classification professionnelles des entreprises est fixée à trois (03) ans.
Article 7 :
— La classification de l'entreprise est opérée sur la base des critères suivants :
— l'effectif moyen de la dernière année déclaré à la sécurité sociale,
— le chiffre d'affaires réalisé durant la dernière année tel que figurant dans les documents comptables.
Article 8 :
— La classification est exprimée par l'appartenance de l'entreprise considérée à une catégorie donnée.
br>Les modalités de classification de l'entreprise dans une catégorie feront l'objet d'un arrêté conjoint des ministres concernés.
Article 9 :
— Il est institué un comité national et des commissions de wilayas chargés dans la limite de leurs compétences respectives, de donner leur avis sur la qualification et la classification professionnelles des entreprises visées à l'article ler du présent décret.
Article 10 :
— Comme organes consultatifs et dans le cadre de leurs compétences respectives, le comité national et les commissions de wilayas ont pour mission :
1°) de centraliser et de contrôler les renseignements concernant les activités, les effectifs, les moyens financiers et les aptitudes professionnelles des entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique ainsi que des activités annexes.
2°) de se prononcer sur :
— la qualification des entreprises dans les différentes catégories d'activités du secteur, telles qu'elles seront définies par la nomenclature qui sera fixée par arrêté conjoint des ministres concernés.
— la classification des entreprises dans le cadre des dispositions fixées ci—dessus.
Article 11 :
— Placé sous l'autorité conjointe des ministres chargés de la construction, des travaux publics et de l'hydraulique, le comité national de qualification et de classification professionnelles des entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, compétent pour les entreprises des catégories V à IX est composé comme suit:
— le représentant du ministre de l'habitat,
— le représentant du ministre de l'équipement,
— le représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales,
— le représentant du ministre de l'économie,
— le représentant du conseil national de planification,
— le représentant de l‘office national de l'information et de la documentation de l'équipement (ONIDE),
— un représentant des entreprises publiques nationales,
— un représentant des entreprises privées nationales.
Dans le cadre de ses travaux, le comité peut solliciter la contribution de toute personne compétente en la matière.
Article 12 :
— La présidence du comité national est assurée alternativement, pour une durée d‘une (01) année par les représentants des ministres chargés de la construction, des travaux publics et de l'hydraulique.
- En cas d'absence du président, celui—ci est remplacé par le représentant de l'autre département ministériel concerné.
Article 13 :
- le mandat des membres du comité national est d‘une durée de trois (03) ans.
Article 14 :
— Le comité national de qualification et de classification professionnelles se réunit tous les trois (03) mois, et en tant que de besoin, sur convocation de son président.
Les convocations sont adressées aux membres, huit (08) jours au moins avant la session, par lettre individuelle avec indication de l'ordre du jour de la réunion.
L'ordre du jour est arrêté par le président.
Article 15 :
— Pour délibérer valablement le comité national doit réunir au moins cinq (05) de ses membres dont le président ou son remplaçant. Si le quorum n'est pas atteint le comité national se réunit dans les huit (08) jours qui suivent et délibère valablement, quelque soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du comité national sont prises à la majorité des voix et constatées sur procés—verbaux signés par le président ou son remplaçant.
En cas d'égalité des voix celle du président est prépondéramte.
Ces procès-verbaux sont consignés sur un registre spécial tenue à cet effet.
Article 16 :
— Le secrétariat du comité national de qualification et de classification professionnelles est assuré par les services chargés de l'instruction des dossiers au niveau de chacun des départements ministériels.
Article 17 :
— Placée sous l‘autorité du wali, la commission de wilaya de qualification et de classification professionnelles des entreprises du bâtiment, des travaux , publics et de l'hydraulique, compétente pour les catégories de I à IV et dont le siège est situé sur le territoire de la wilaya, est composée comme suit :
— le wali ou son représentant, président,
— le directeur de wilaya chargé de la construction,
— le directeur de wilaya chargé des travaux publics,
— le directeur de wilaya chargé de l'hydraulique,
_ le directeur de wilaya chargé de la réglementation locale,
— le directeur de wilaya chargé de la planification,
— le directeur de wilaya chargé des impôts,
— un représentant local des entreprises publiques nationales,
— un représentant local des entreprises privées nationales.
Dans le cadre de ses travaux, la commission de wilaya peut solliciter la contribution de toute personne compétente en la matière.
Article 18 :
— La commission de wilaya de qualification et de classification professionnelles se réunit tous les trois (03) mois, et en tant que de besoin, sur convocation de son président.
Les convocations sont adressées aux membres, huit (08) jours au moins avant la session, par lettre individuelle, avec indication de l‘ordre du jour de la réunion.
L’ordre du jour est arrêté par le président.
Article 19 :
— Pour délibérer valablement, la commission de wilaya doit réunir au moins six (06) de ses membres dont le président. Si le quorum n'est pas atteint la commission se réunit dans les huit (08) jours qui suivent et délibére valablement quelque soit le nombre des membres présents.
Les délibérations de la commission de wilaya sont prises à la majorité des voix et constatées sur procès—verbaux signés par le président.
En cas d'égalité des voix celle du président est prépondérante.
Les procès-verbaux sont consignés sur un registre spécial tenu à cet effet par le responsable du secrétariat.
Article 20 :
— Le secrétariat de la commission de wilaya est assuré par les services des directions de wilaya chargés de l'instruction des dossiers.
Article 21 :
— Les dossiers soumis au comité national ou à la commission de wilaya sont transmis en un exemplaire original est destiné au service compétent du ministère concerné.
Une instruction conjointe des ministres chargés de la construction, des travaux publics et de l'hydraulique fixera la liste des documents composant le dossier.
Article 22 :
— Le certificat de qualification et de classification professionnelles est délivré, sur leur demande, aux entreprises intéressées justifiant de garanties professionnelles“et financières exigées par les ministres chargés de la construction, des travaux publics et de l'hydraulique .et par le wali, dans le cadre de leurs attributions respectives, après avis du comité national de qualification et de classification ou de la commission de wilaya territorialement compétente, selon le cas.
Lorsque l'activité de l'entreprise porte sur plusieurs secteurs, le certificat est délivré par le ministre dont relève l'activité principale de l'entreprise.
Article 23 :
— La demande de renouvellement du certificat de qualification et de classification professionnelles, intervient dans les six (06) mois précédant la date de son expiration.
Le dossier peut être accompagné d'une demande d'extension de la qualification appuyée de toutes les justifications nécessaires tant, sur le plan technique que sur le plan financier.
Article 24 :
— L'office national de l'information et de la documentaion de l'équipement (ONIDE) est chargé de l'impression, de la publication et de la diffusion périodiques et régulières des annuaires de qualification et de classification professionnelles des entreprises.
Les frais de la prestation mentionnée ci—dessus sont inclus dans la subvention accordée à l‘office par l'Etat.
Article 25 :
— Sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, toute entreprise coupable de faits repréhensibles dans l'exercice de ses activités, encourt des sanctions allant de l'avertissement au retrait définitif du certificat de qualification et de classification professionnelles des entreprises. Le comité national ou la commission de wilaya, après avoir évalué la gravité de la faute, prononce la sanction.
Article 26 :
— Le retrait du certifcat de qualification et de classification professionnelles ne libère pas l'entreprise des obligations souscrites, par elle, antérieurement à l'intervention de la sanction.
Article 27 :
— Les sanctions prononcées sont susceptibles de recours respectivement auprès du président du comité national ou du ministre concerné, suivant que la décision est rendue par la commission de wilaya ou le comité national.
Article 28 :
— Des arrêtés seront pris, en tant que de besoin, pour préciser les conditions d'application du présent décret.
Article 29 :
— Les certificats de qualification et de classification professionnelles, en cours de validité à la date de publication du présent décret, restent valables, jusqu'à expiration de leur terme.
Article 30 :
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret n° 83-135 du 19 février 1983 susvisé.
Article 31 :
— Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993.