Décret excutif 91-65 portant organisation des services extérieurs des domaines et de la consommation foncière Décret excutif 91-65

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 ;

Vu la loi n° 90—08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;

Vu l’ordonnance n° 75-74 du l2 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier;

Vu le décret n° 76—63 du 25 mars 1976 modifie, relatif à l’institution du livre foncier;

Vu le décret n° 87-212 du 29 septembre 1987 déterminant les modalités d’animation et de coordination des activités des structures locales de l’administration des finances, ainsi que celles de leur regroupement au niveau de la wilaya ;

Vu le décret n° 88—212 du 31 octobre 1988 fixant les conditions d’accès et de classification des postes supérieurs des structures locales du ministère des finances ;

Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ;

Vu le décret exécutif n° 90—190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie, notamment son article 12.

Articles

  • Article 1 :
    — Le présent décret a pour objet de fixer les règles d’organisation et de fonctionnement des services extérieurs des domaines et de. la conservation foncière.

  • Article 2 :
    — Les services extérieurs des domaines et de la conservation foncière relèvent de la direction générale du domaine national.
    Ils comprennent :

    1) Au niveau de la wilaya :
    — une direction des domaines de wilaya ;
    — une direction de laconservation foncière de wilaya.

    Les activités de ces directions sont coordonnées au niveau de la région par un inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière.

    2) Au niveau intercommunal :
    — une inspection des domaines ;
    — une conservation foncière.

  • Article 3 :
    — L’inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière anime, impulse, coordonne, contrôle et évalue les activités des services des domaines et de la conservation foncière relevant de sa compétence territoriale.

    A ce titre, il est chargé notamment :
    - de veiller au respect des textes législatifs et réglementaires régissant. les activités domaniales et de conservation foncière,
    — de faire toutes propositions d’adaptation de la législation dmnauiale et de la réglementation régissant le fonctionnement de la publicité foncière,
    — de participer aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels,
    — de diligenter, à la requête de l'autorité hiérarchique, toutes enquêtes particulières,
    — de mettre en œuvre les programmes de contrôle et d'inspection des services établis en relation avec l'administration centrale ;
    — d’évaluer les besoins des services domaniaux et de la conservation foncière de la région en moyens humains, matériels, techniques et financiers et de répartir, de façon optimale, les moyens affectés,
    — d'analyser et d’évaluer, périodiquement, l’activité des services des domaines et de la conservation foncière de la région, d'en dresser synthèse et de proposer toute mesure de nature à améliorer les résultats de leur action

  • Article 4 :
    — L’inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé des finances.

    Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

  • Article 5 :
    — La fonction d’inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière est une fonction supérieure de l’Etat, classée et rémunérée dans les mêmes conditions que celles de directeur d’administration centrale du ministère.

  • Article 6 :
    — Pour l‘exercice de ses missions, l’inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière est assisté, selon l’importance des régions, de 2 ou 3 inspecteurs régionaux adjoints.

    Il dispose également d’une brigade technique.

  • Article 7 :
    — Les crédits et moyens nécessaires à l’exercice des activités de l’inspecteur régional et des personnels qui lui sont rattachés, sont assurés et pris en charge sur le budget de l’administration centrale affecté à la direction générale du domaine national.

  • Article 8 :
    — La direction des domaines de wilaya est chargée:
    — d’organiser la mise en œuvre des opérations relatives et l’inventaire, à la protection et à la gestion des biens domaniaux ,
    - de procéder à la rédaction des actes relatifs aux opérations immobilières domaniales et à la conservation des minutes y afférentes ;
    — d’assurer la gestion des biens et successions vacants ou en deshérence et des séquestres ;
    — d’organiser et de mettre en œuvre les opérations d’évaluation immobilières, mobilières et de fonds de commerce portant sur les biens domaniaux ou sur ceux, dont l’acquisition et la prise à bail sont poursuivies par les administrations publiques de l’Etat ;
    — de procéder à l’étude des opérations de ventes immobilières et de fonds de commerce, au niveau local, d’en suivre l’évolution, et d’en dresser rapports et analyses techniques ;
    — d’instruire les requêtes relatives aux opérations domaniales et de suivre les affaires contentieuses portées devant les cours et tribunaux ;
    — de veiller au fonctionnement régulier des inspections des domaines de sa wilaya ;
    — d’analyser périodiquement l’activité de ces services, d’en dresser synthèse et d’en faire communication aux autorités hiérarchiques ;
    — d’assurer la gestion des crédits qui lui sont délégués et des personnels des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière exerçant dans la wilaya.

  • Article 9 :
    — La direction des domaines de wilaya comprend deux (2).à quatre (4) services.

    Chaque service peut, selon l’importance des tâches assurées, comprendre deux (2) à quatre,(4) bureaux.

  • Article 10 :
    — La direction de la conservation foncière de wilaya est chargée:
    — d’organiser; la mise en œuvre des opérations relatives à l'institution du livre foncier et à sa tenue à jour régulière ;
    — de veiller à l’organisation du cadre d’intervention des opérations de publicité foncière ;
    — de suivre les affaires contentieuses se rapportant à la publicité foncière et portées devant les instances judiciaires ;
    — de veiller au fonctionnement régulier des conservations foncières ;
    — d’analyserpériodiquement l’activité de ses services, d’en dresser synthèse et d’en faire communication aux autorités hiérarchiques ;
    — de faire assurer la conservation et la sécurité des actes, plans et tous documents déposés dans les conservations foncières.

  • Article 11 :
    — Le directeur des domaines de wilaya et le directeur de la conservation foncière de wilaya sont nommés‘ par décret exécutif sur proposition du ministre chargé des finances.

    Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

  • Article 12 :
    — Les fonctions de directeur des domaines de wilaya et de directeur de la conservation foncière de wilaya sont des fonctions supérieures de l’Etat classées et rémunérées dans les mêmes conditions que celles de responsable des services extérieurs de l’Etat au niveau de la wilaya.

  • Article 13 :
    — La direction de la conservation foncière de wilaya comprend deux (2) services.

    Chaque service peut, selon l’importance des tâches assurées, comprendre deux (2) ou trois (3) bureaux.

  • Article 14 :
    — Les dispositions des articles 9 et 13 sont mises en œuvre par arrêté du ministre chargé des finances.

  • Article 15 :
    — L’inspection des domaines est chargée :
    — de l’assiette et du recouvrement deatous produits et revenus domaniaux ,
    — de la préparation et de la réalisation des ventes mobilières ,
    — de la préparation des actes portant sur la gestion et la mise en produit des immeubles domaniaux ;
    — des travaux d’évaluations immobilières, mobilières et de fonds de commerce portant sur les biens domaniaux ou sur ceux dont l’acquisition et la prise à bail sont poursuivies par les administrations publiques de l’Etat ;
    — de la reconnaissance des immeubles domaniaux dans le cadre de l’institution et de la tenue de l’inventaire général :
    — de la tenue à jour des sommiers de consistance des biens domaniaux.

  • Article 16 :
    — La conservation foncière est chargée :
    — de l’accomplissement de la formalité de publicité foncière à donner aux actes remplissant les conditions de forme et de fond exigées par les lois et règlements en vigueur ;
    — de la constitution et de la tenue du livre foncier ;
    — de l’annotation des livrets fonciers, des droits réels et charges foncières constituées sur les immeubles soumis à immatriculation foncière et de toutes les formalités subséquentes à cette immatriculation ;
    — de la conservation des actes, plans et tous documents relatifs aux opérations de publicité foncière et d’ immatriculation au livre foncier ,
    - de la communication au public des renseignements contenus en ses archives;
    — du recouvrement des droits et taxes afférents à la publicité foncière et à la délivrance des renseignements.

  • Article 17 :
    — L’organisation interne en Sections et les conditions de fonctionnement des inspections des domaines et des conservations foncières sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances.

  • Article 18 :
    — L’implantation et le ressort territorial des inspections régionales, des domaines et de la conservation foncière, des. inspections des domaines et des conservations foncières sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances

  • Article 19 :
    — Les conditions d’accès, la classification et la procédure de nomination aux postes supérieurs d’inspecteur régional adjoint ainsi quÎà ceux des structures composant les directions de wilaya, les inspections des domaines et les conservations foncières prévues par le présent décret, sont fixées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur:

    Toutefois, en attendant l’intervention du dispositif prévu à l’alinéa ci-dessus, les postes supérieurs de chef de bureau, de conservateur foncier et de chef d’inspection des domaines demeurent régis par les dispositions du décret n° 88—212 du 31 octobre 1988 susvisé.

  • Article 20 :
    — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

  • Article 21 :
    — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 mars 1991.

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