Décret excutif 91-455 relatif à l'inventaire des biens du domaine national Décret excutif 91-455

Visas

Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116;

Vu la loi e 64­244 du 22 août 1964 relative n aux aérodromes et aux servitudes dans l'intérêt de la sécurité aéronautique ;

Vu l'ordonnance e 75­35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national

Vu l'ordonnance e 75­43 du 17 juin 1975 portant code pastoral ;

Vu l'ordonnance n° 75­58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée portant code civil ;

Vu l'ordonnance n° 75­59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée portant code de commerce

Vu l'ordonnance n° 75­74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ;

Vu l'ordonnance e 75­89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications ;

Vu l'ordonnance n° 76­29 du 25 mars 1976, modifiée et complétée relative à l'acquisition et à la gestion du domaine du chemin de fer ;

Vu l'ordonnance n° 76­80 du 23 octobre 1976 portant code maritime et notamment ses articles 7 à 11 ;

Vu la loi n° 81­01 du 7 février 1981, modifiée et complétée portant cession des biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l'Etat, des collectivités territoriales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics ;

Vu la loi n° 83­17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux et notamment ses articles 2 à 6;

Vu la loi n° 83­18 du 13 août 1983 relative à l’accession à la propriété foncière agricole ;

Vu la loi n° 84­12 du 23 juin 1984 portant régime général des forets et notamment ses articles 39 et 40 ;

Vu la loi n° 84­21 du 24 décembre 1984 portant la loi de finances pour 1985 et notamment son article 153 prorogé par la loi n° 85­09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 en son article 138 ;

Vu la loi n° 87­19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs ;

Vu la loi n° 88­01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ;

Vu la loi n° 90­08 du 7 avril 1990 relative à la commune;

Vu la loi n° 90­09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;

Vu la loi n° 90­21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ;

Vu la loi n° 90­25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière ;

Vu la loi ne 90­30 du 1­ décembre 1990 portant loi domaniale ;

Vu la loi n^ 90­32 du 4 décembre 1990 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes ,

Vu la loi n° 90­35 du 25 décembre 1990 relative à la police, la sûreté, la sécurité, l'usage et la conservation dans l'exploitation des transports ferroviaires ;.

Vu le décret n" 76­62 du. 25 mars 1976 relatif à l'établissement du cadastre général ;

Vu le décret n°­76­63 du 25 mars 1976. relatif à l'institution du livre foncier ;

Vu le décret n° 80­99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communications;

Vu le décret n° 81­98 du 16 mai 1981 portant affectation des aérodromes d'Etat;

Vu le décret n° 82­500 du 25 décembre 1982 relatif à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la protection des signaux, bornes et repères ;

Vu le décret n° 85­36 du 23 février 1985 portant réglementation relative aux autoroutes ;.

Vu le décret n° 86­30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l'administration général de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation ;

Vu le décret n° 86-217 du 26 août 1986 instituant une commission nationale chargée des opérations immobilières à l’ étranger ;

Vu le décret n° 87-135 du 2 juin 1987 relatif à l'inventaire des biens du domaine national ;

Vu le décret exécutif n° 89-52 du 18 avril 1989 portant réaménagement des statuts des fermes pilotes ;

Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ;

Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie ;

Vu le décret exécutif n° 91-01 du 19 janvier 1991 fixant les attributions du ministère de l’intérieur ;

Vu le-décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991 portant organisation des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière ;

Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l'Etat ;

Articles

  • Article 1 :
    1. — Le présent décret a pour objet de fixer les formes, conditions et modalités de confection, de mise à jour, de récolement et de centralisation de l'inventaire des biens immobiliers et mobiliers relevant du domaine national au sens de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale.

  • Article 2 :
    — Conformément aux dispositions des articles 8 et 21 à 25 de la loi n° 90-30 du 1* décembre 1990 portant loi domainale, l'inventaire général des biens du . domaine national s’entend de l’enregistrément descriptif et estimatif de l’ensemble des biens du domaine public et du domaine privé de l'Etat, de la wilaya et de la commune et détenus par les différentes institutions et structures de ces collectivités publiques ou affectés à des entreprises et organismes publics.

  • Article 3 :
    — L’inventaire général des biens du domaine national est constitué à partir des inventaires des biens propriété de l'Etat et de ceux propriété des collectivités territoriales.
    Il est établi et tenu à jour dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation en vigueur et les dispositions du présent décret, selon les modalités fixées à cet effet.

  • Article 4 :
    — Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l’administration des domaines veille, sous l’autorité du ministre chargé des finances, à la centralisation et à la réalisation des opérations d'inventaire dont elle suit le déroulement, la mise à jour et les actualisations périodiques.

    Elle centralise et exploite les données visées à l’article 2 ci-dessus, permettant de dresser l’inventaire général des biens domaniaux de toute nature.

    Les modalités de prise en charge des inventaires des biens des collectivités territoriales dans l'inventaire général des biens du domaine national seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des collectivités locales.

  • Article 5 :
    — L’inventaire des biens propriété de l'Etat est dressé à partir :

    — de l'inventaire des immeubles non affectés, placés sous la gestion de l’administration des domaines ;
    — des inventaires des biens affectés aux institutions, services et établissements publics à caractère administratif, tels que prévus par le présent décret ;
    — de l'inventaire des biens du domaine de l'Etat affectés ou concédés à des collectivités territoriales ou à des entreprises et organismes publics gérés en la forme commerciale ;
    — de l’inventaire des terres agricoles ou à vocation agricole et des terres pastorales ou à vocation pastorale du domaine privé de l'Etat ;
    — de l'inventaire des biens situés à l'étranger tel que prévu par le présent décret ;
    — de l'inventaire des biens et dépendances du domaine public artificiel de la voirie, du chemin de fer, portuaire et aéroportuaire, du domaine public naturel maritime, du domaine public naturel hydraulique et éventuelles autres classifications de domanialité publique pour les biens et dépendances concernés qui ne sont pas pris en compte par les inventaires visés aux trois premiers alinéas du présent article.

  • Article 6 :
    — L'inventaire des biens propriété des collectivités territoriales est dressé à partir :

    — des inventaires des biens affectés aux institutions, services et établissements publics à caractère administratif tels que prévus par le présent décret ;
    — de l'inventaire des biens du domaine de la wilaya ou de la commune affectés ou concédés à des entreprises et organismes publics gérés en la forme commerciale ;
    — de l'inventaire des biens et dépendances du domaine public artificiel et éventuelles autres classifications de domanialité publique, pour les biens et dépendances concernés qui ne sont pas pris en compte par les inventaires visés aux alinéas ci-dessus du présent article.

  • Article 7 :
    — Les modalités techniques de confection, de tenue et de mise à jour par les départements ministériels intéressés, des inventaires et du recensement des biens et dépendances du domaine public artificiel ou naturel, de la voirie, du chemin de fer, portuaire, aéroportuaire, maritime, hydraulique, et de l'inventaire des terres agricoles ou à vocation agricole et des terres pastorales ou à vocation pastorale, sont précisées par les dispositions fixées par arrêtés conjoints de chacun des ministres concernés et du ministre chargé des finances.

  • Article 8 :
    — Les institutions, services, organismes et établissements publics à caractère administratif relevant de l'Etat et des collectivités territoriales , qu’ils soient ou non pourvus de l’autonomie financière et/ou de la personnalité morale, doivent tenir, conformément aux lois et règlements en vigueur, l'inventaire descriptif et estimatif des immeubles du domaine privé ou du domaine public dont ils sont affectataires. il en est de même pour les entreprises et organismes publics gérés en la forme commerciale en ce qui concerne les biens immobiliers du domaine national dont ils ne sont que simples affectataires ou concessionnaires.

    Lorsqu'il s'avère que la tenue d’un tel inventaire n’a pu être réalisée pour des raisons valables, les institutions, services, établissements, entreprises et orga- nismes publics susvisés, sont tenus de procéder à cette opération d'inventaire, dans les formes et conditions fixées par les articles 9 à 12 ci-après, et de l’achever dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

  • Article 9 :
    — Lorsque l’immeuble affecté a été évalué lors de son affectation, la valeur à prendre en considération est celle mentionnée dans l'acte d'affectation.

    Si l'immeuble dont il s’agit a été réalisé sur concours de l'Etat ou de la collectivité territoriale, sa valeur est celle qui résulte du coût de réalisation lors de la réception définitive.

    En cas d’achat ou d’échange, la valeur de l’immeuble - est celle portée sur l’acte translatif de propriété.

    En tout état de cause, l’évaluation de l’immeuble est opérée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.

  • Article 10 :
    — Lorsque l'immeuble est porté dans les écritures régulièrement tenues de l'institution, du service, de l’organisme ou de l'établissement public à caractère administratif doté d’un budget autonome, sa valeur est celle qui est portée dans les écritures comptables.

    Il en est de même pour l’immeuble domanial affecté ou concédé à une entreprise publique ou un organisme public géré en la forme commerciale.

  • Article 11 :
    — Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions édictées par l’article 8 ci-dessus, chaque institution, service, organisme ou établissement public à caractère administratif, ainsi que, s’il y a lieu, chaque entreprise ou organisme public géré en la forme commerciale, doit établir une fiche d'identification par immeuble du domaine national qui lui est affecté ou dont il est gestionnaire ou qu’il détient à un titre quelconque.

    Les renseignements consignés dans ces fiches concernent :

    1°) l'institution, le service, l’organismé ‘ou l’établissement affectataire ou détenteur ; ils portent sur :
    — sa dénomination,
    — la référence du texte ou de l'acte qui l’a créé,
    — la collectivité publique de laquelle il relève (Etat, wilaya, commune.)

    2°) l'immeuble, et portent sur :
    — Sa nature, sa consistance et son lieu de situation,
    — l’origine de propriété et la nature des droits,
    — et sa valeur.

    Un arrêté du ministre chargé des finances fixera le modèle de fiche à utiliser et les modalités de son établissement.

  • Article 12 :
    — Les fiches d'identification d'immeubles visées à l’article 11 ci-dessus, groupées par institution, service, organisme ou établissement de lEtat, par wilaya et commune, sont établies par les responsables concernés et transmises au service chargé des domaines au niveau de la wilaya.

    Les fiches d'identification d'immeubles des institutions, services, organismes ou établissements de la wilaya, groupées par commune, sont établies par les responsables des services concernés et transmises au wali.

    Les fiches d’identifications d'immeubles des institutions, services, organismes ou établissements de la commune, sont établies par les responsables concernés et transmises au président de l’assemblée. populaire communale et au wali.

  • Article 13 :
    Sur la base des résultats des inventaires particuliers établis à partir des fiches d'identification qui lui sont transmises en application des dispositions de l’article 12, 1° alinéa, ci-dessus, et après vérification et complément le cas échéant, le service chargé des domaines au niveau de la wilaya procède à la refonte des anciens sommiers de consistance des immeubles du domaine privé de l'Etat et à l'ouverture de nouveaux registres d’immatriculation selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des finances.

  • Article 14 :
    — Les institutions, services et autres organismes publics de l’Etat sont tenus d’informer le service des domaines territorialement compétent, dans le premier mois de chaque semestre, de tout changement survenu au cours du semestre précédent, soit dans la consistance matérielle, soit dans lutilisation ou la destination des biens domaniaux immatriculés conformément aux dispositions de !’ article 13 ci-dessus.

  • Article 15 :
    — Au vu des renseignements visés à l’article 14 précédent, insi que d’après les actes d'acquisition, d’aliénation, d'échange; d'affectation, de dotation ou autres actes de transfert préparés par ses soins ou portés à sa connaissance, le service des domaines “effectue la mise à jour des registres d’immatriculation des immeubles domaniaux.

  • Article 16 :
    — Les conditions et modalités dans lesquelles la wilaya et la commune procèdent à à la refonte et à la tenue à jour des sommiers de consistance des immeubles relevant de leur domaine privé, seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des finances.

  • Article 17 :
    — Les biens mobiliers des institutions, services, organismes et établissements publics ‘de l'Etat et des collectivités territoriales, non assujettis à l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 susvisée, doivent faire l’objet d’un inventaire dans les conditions fixées aux articles 20 à 26 ci-après.

    L'inventaire retrace fidèlement l’enregistrement et le mouvement des biens mobiliers détenus par les services concernés - ainsi que les mentions relatives à leur réforme, leur destruction ou leur disparition, constatées selon les procédures réglementaires en vigueur.

    L'inventaire a force probante en matière de contrôle, notamment quant à la détention, l’utilisation et la gestion de ces biens mobiliers.

  • Article 18 :
    — L'inventaire des biens visés à l’article 17 ci-dessus est dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, sous la responsabilité personnelle et directe des agents publics légalement habilités à assurer, dans le cadre de leurs fonctions respectives, la direction des moyens et la gestion des moyens généraux, selon les règles administratives et celles de la comptabilité publique.

  • Article 19 :
    — Il sera procédé, dans un délai d’un (1)an à compter de la date de publication du présent décret au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à la refonte de tous les inventaires mobiliers des institutions, services, organismes et établissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales, hormis ceux gérés en la forme commerciale, qui ne répondent pas aux prescriptions des articles 20 à 26 ci-après.

  • Article 20 :
    — Tous les matériels, objets mobiliers, y compris le cheptel vif, doivent être inscrits au registre d'inventaire visé à l’article 22 ci- après, à l’exception toutefois :
    — des objets consommables par le premier usage,
    — des objets non consommables par le premier usage; et dont la valeur d’achat unitaire n’excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

  • Article 21 :
    — Sont réputés objets consommables par le premier usage, ceux qui ne peuvent servir qu’une seule fois, tels notamment, le papier, les denrées, les produits de laboratoires, les combustibles et lubrifiants, les carburants.

  • Article 22 :
    — Les objets et matériels sont consignés sur un «Registre d'inventaire» conforme au modèle-type réglementaire en vigueur à la date de publication du présent décret au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

  • Article 23 :
    — Les livres, les ouvrages et les collections d'ouvrages acquis par les services et détenus soit dans les bibliothèques, soit par les personnels des services, font l’objet d’un enregistrement sur un «livre spécial d'inventaire».

    Ce livre spécial d'inventaire, tenu sous lg responsabilité personnelle de l’agent chargé de la bibliothèque, constate la prise en charge et l’existence réelle de l’ouvrage avec les. indications et les références permettant son identification et son contrâle

  • Article 24 :
    — Chaque objet, inscrit sous un numéro distinct, doit être décrit de manière précise et complète afin de permettre son identification ultérieure, et être marqué du numéro attribué.

    En ce qui concerne les voitures automobiles, chaque véhicule muni de son équipement normal doit être considéré comme formant un tout inscriptible sous le même numéro.

    Lorsque les pneumatiques ou les batteries d’origine seront changés, mention de leur mise à la réforme devra être portée en marge du registre d’inventaire et au regard du numéro sous lequel est inscrit le véhicule.

    Les pièces de rechange et accessoires acquis en supplément feront l’objet d’une inscription distincte.

  • Article 25 :
    — Un objet ou matériel doit être rayé de l'inventaire lorsqu'il est :
    — détruit, perdu ou volé,
    — ou reconnu inutilisable ;

    Dans ce cas, il doit être soit proposé: à la réforme conformément à la réglementation en vigueur , soit réaffecté.

  • Article 26 :
    — Les objets ou matériels perdus, détruits ou volés, doivent donner lieu . à l'établissement d’un rapport ou procès-verbal précisant les conditions dans lesquelles s’est produit la perte, la destruction ou le vol. Référence à ce document est portée sur le registre d'inventaire.

  • Article 27 :
    — Le récolement a pour but de constater ; l’existance de tous les objets qui se trouvaient inscrits sur l'inventaire lors de la précédente opération et de ceux qui y ont été ajoutés depuis.
    - Aucune distraction ne peut être admise si elle n’a eu lieu par suite de réforme ou de mesures d’ordre visées aux articles 25 et 26 ci-dessus et mentionnées sur le régistre d'inventaire. ie

  • Article 28 :
    — Le récolement a lieu au moment de la confection ou de la refonte de l’inventaire, puis à la fin de chaque année. Il a lieu également à chaque mutation ou départ de l’agent responsable chargé du matériel et/ou de la tenue du registre d'inventaire.

    Les chefs de services concernés doivent prendre l'initiative de ces opérations.

    Chaque passation de service des responsables de l’administration des moyens donne lieu également à un récolement d’inventaire visé par le responsable hiérarchique. Ce visa vaut décharge pour le responsable sortant.

  • Article 29 :
    — L'administration domaniale est chargée de procéder, dans les conditions et formes prévues par la réglementation qui leur.est spécifique, au récolement des biens mobiliers affectés à l’usage particulier de certains fonctionnaires et responsables de l’Etat.

    A cet effet, chaque institution ou ministère concerné, doit établir la liste des responsables et fonctionnaires auxquels un mobilier a été fourni pour leur usage personnel.

    Cette liste est communiquée au ministre chargé des finances.

    Tout changement apporté à ladite liste est porté à la connaissance du ministre chargé des finances.

  • Article 30 :
    — Les biens relevant du domaine public de l'Etat, autres que ceux pris en compte dans l’inventaire prévu à l’article 8 ci-dessus, et sous réserve des dispositions de l’article 42 ci- après, doivent faire l’objet, selon les prescriptions légales en vigueur, d’un recensement systématique faisant ressortir leur identification, leur lieu de situation, leur consistance jet leur enregistrement soit sous forme de cadastre, soit sous toute autre forme prévue par la réglementation à cet effet.

    Les modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions du présent article. sont fixées par arrêté conjoint, tel que prévu à l article 7 du présent décret.

  • Article 31 :
    — Lorsqu’en vertu de la loi, certains biens ou dépendances du domaine public doivent faire l’objet d’un classement, d’un inventaire et d'un enregistrement particulier, il sera procédé à l’identification, au recensement et à l’immatriculation de ces biens ou dépendances dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation spécifiques qui leur sont applicables.

  • Article 32 :
    — La wilaya et la commune dressent, conformément aux lois et rëglements en vigueur, et selon les dispositions du présent décret, l'inventaire des biens relevant de leur domaine public respectif, dans le cadre des procédures techniques arrêtées conjointement par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé des finances.

  • Article 33 :
    — Les biens meubles et immeubles propriété de l’Etat, situés à l'étranger et servant aux représentations diplomatiques et consulaires, font l’objet de fiches d'identification pour les immeubles, et d'inventaire

    Les fiches d'identification d'immeubles sont établies par la représentation diplomatique ou consulaire sous la surveillance et le contrôle du ministre des affaires étrangères, en triple exemplaires dont l’un est transmis au ministre chargé des finances.

    La valeur des immeubles est celle figurant à l’acte d’acquisition ou de réalisation de l'opération, établi conformément aux conventions diplomatiques aux-quelles l’Algérie est partie et, s’il y a lieu, à la législation du lieu de situation de l'immeuble.

    L'inventaire et l’évalution des biens meubles des représentations diplomatiques et consulaires de l'Algérie à l'étranger, retracent les éléments d'identification des meubles et objets mobiliers ainsi que leur nombre et leur valeur.

    La valeur des biens mobiliers est celle portée sur les factures d’achat. Pour les biens acquis en Algérie, leur valeur est celle de leur acquisition sur le marché national.

  • Article 34 :
    — Les immeubles et les meubles propriété de l'Etat, situés à l'étranger et utilisés par les représentations algériennes publiques et parapubliques autres que. les représentations diplomatiques et consulaires, font l’objet de fiche, d' identification et d’inventaire établies par lés enreprises et organismes publics concernés, selon les modalités fixées conformément aux dispositions de l’article 1 du présent décret.

  • Article 35 :
    — Les modalités d’application des articles 33 et 34 ci-dessus Sééont précisées en tant que de besoin et compte-tenu, le cas échéant, des accords intergouvernementaux, des règles de réciprocité et de la loi de situation, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances.

  • Article 36 :
    — Les autres biens du domaine national, situés à l'étranger, tels que les câbles téléphoniques et les canalisations d'hydrocarbures ou autres, font l’objet d’un inventaire par les institutions, services, organismes ou entreprises d’Etat qui en sont propriétaires, détenteurs, gestionnaires au nom de l'Etat ou pour son compte.

    Cet inventaire est dressé et tenu à jour selon les dispositions particulières arrêtées par chacun des ministres concernés.

  • Article 37 :
    — Au fur et à mesure de l’achèvement des inventaires particuliers visés aux articles 7, 8, 33 et 34 - ci-dessus et de la refonte des sommiers de consistance des. biens domaniaux, les services compétents du ministère chargé des finances dressent un tableau général des biens immeubles du domaine national. Ces biens sont classés par collectivité publique de rattachement (Etat, wilaya, commune) et par catégorie domanisle (domaine privé et domaine public).

  • Article 38 :
    — Le tableau général des biens immeubles du domaine national est actualisé périodiquement sur la base des inventaires de fin d’année dressés par les autorités et services compétents conformément aux lois et règlements en vigueur.

  • Article 39 :
    — Pour permettre l’application des dispositions des articles qui précèdent, les services des domaines de wilaya, d’une part, en ce qui concerne les biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat, et les entreprises ou organismes publics de toute nature, d’autre part, en ce qui concerne les biens immobiliers reçus en affectation ou en concession, doivent transmettre au ministre chargé des finances, un exemplaire des fiches d'identification prévues par le présent décret. :

    Les modalités d’application des dispositions du présent article seront précisées par arrêté du ministre chargé des finances.

    Les fiches d'identification des biens immeubles de la Wilaya et de la commune sont transmises au ministre chargé des finances dans les conditions fixées par l’arrêté conjoint prévu à l’article 4 du présent décret, pour leur prise en compte dans l’inventaire général.

  • Article 40 :
    — L'ensemble des inventaires mobiliers, dressés conformément aux dispositions du présent décret, sont centralisés à des fins statistiques et d'évaluation pour l'inventaire général :
    — au niveau de la direction des domaines de wilaya, en ce qui concerne les biens relevant du domaine de l'Etat ;
    — au niveau du service compétent de l’administration de wilaya, en ce qui concerne les biens relevant des collectivités territoriales.

  • Article 41 :
    — Les agents habilités de l’administration des domaines exercent conformément à la législation et la réglementation en vigueur et aux dispositions du présent décret, leurs attributions en matière de vérification et de récolement des éléments entrant dans la confection de l’inventaire général.

  • Article 42 :
    — L'inventa des biens, richesses et ressources du soi et du sous-sol relevant du domaine national, répond à des fins statistiques et économiques.

    Il vise l’estimation des quantités ou des niveaux des substances et ressources minérales, organiques, hydrauliques et autres matières ou produits du sol ou du sous-sol disponibles ou susceptibles d’être mis à jour en vue de.leur valorisation.

    L'inventaire ou les éléments, données et documents y afférents, sont dressés et tenus à jour par chacune des autorités concernées, dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation applicables à ces ressources naturelles.

  • Article 43 :
    — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux biens meubles et immeubles du ministère de la défense nationale.

    L'inventaire de ces biens et les procédures y afférentes feront l’objet d’un texte particulier.

  • Article 44 :
    — Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment le décret n° 87-135 du 2 juin 1987 relatif à l’inventaire des biens du domaine national.

  • Article 45 :
    — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 novembre 1991.

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