Décret excutif 91-148 portant création de l’agence nationale de l’amélioration et du développement du logement Décret excutif 91-148

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-(3°et 4°) et 116—(2°) ;

Vu l’ordonnace n° 75—35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ,

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée portant code de commerce, notamment ses articles 81—(3° et 4°) et IIS-(2°) ;

Vu la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 modifiée et complétée relative à la promotion immobilière,

Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ;

Vu la loi n° 88—01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ,

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la Commune; vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative àla wilaya ;

Vu la 101 n°90—10 du 14 avril 1990 relative à la monnaieet au crédit;

Vu la loi n°90- 11 du 21 avril 1990 portant orientation foncière ,

Vu la loi n°90- 11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail;

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière ,

Vu la loi n° 90- 29 du 1er décembre 1990 relative à l’ aménagement et l’urbanisme;

Vu la loi n° 90-39 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;

Articles

  • Article 1 :
    — Il est créé en la forme d’un établissement public à caractère industriel et commercial, conformément à la législation en vigueur, une agence de l’amélioration et du développement du logement, par abréviation « AADL », désignée ci-après « l’agence ».

    L’agence assure une mission de service public et est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

  • Article 2 :
    — L'agence a pour objet, sur l’ensemble du territoire national :
    — la promotion et le développement du marché foncier et immobilier;
    — l'encadrement et la dynamisation des actions :
    - de résorption de l’habitat insalubre ;
    - de rénovation et de restauration des tissus anciens;
    - de restructuration urbaine ;
    - de création de villes nouvelles ;
    — l’élaboration et la vulgarisation en vue de leur développement, des méthodes de construction novatrices à travers son programme d’actions ;
    — la conception et la diffusion la plus large de l’information, en direction des acteurs des marchés foncier et immobilier (promoteurs, citoyens, institutions financières, pouvoirs publics locaux, producteurs de matériaux, bureaux d’études, entreprises de réalisation, gestionnaires d’immeubles, associations...).

  • Article 3 :
    — La tutelle de l’agence est exercée par le ministre chargé de l’habitat.

  • Article 4 :
    — Le siège de l’agence est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par arrêté du ministre chargé de l’habitat, sur proposition du conseil d’administration. ‘

  • Article 5 :
    — L’agence est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Une convention fixera les conditions et modalités d’intervention et de rémunérations de l' agence en ce qui concerne les prestations fournies à 1’ Etat ou aux collectivités locales, chaque fois que nécessaire.

  • Article 6 :
    — L’agence est habilitée, conformément à la législation en vigueur _et les dispositions du présent décret à :
    — ouvrir toutes annexes, en tout endroit du territoire national ;
    — prendre des participations dans des eritrepr"ses publiques économiques ou créer des filiales.

  • Article 7 :
    — L’agence est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général.

  • Article 8 :
    — Le conseil d’administration est composé des membres ci—après :
    — le ministre chargé de l’habitat, ou son représentant, président,
    — le directeur central du trésor ou son représentant,
    — le directeur général des domaines ou son représentant,
    — deux (2) experts proposés par le ministre chargé de l’habitat,
    — deux (2) experts proposés par le ministre chargé des collectivités locales,
    — deux (2) experts proposés par le ministre chargé des finances,
    — un (1) expert proposé par le délégué à la planification,
    — un (1) expert proposé par le ministre chargé des affaires sociales.

    Les experts sont désignés pour leurs compétences particulières dans les domaines d’activités de l’agence.
    Le conseil d’administration peut appeler en conseil toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations.
    Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’habitat, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans renouvelables.
    En cas de vacance d’un siège, il est procédé, dans les mêmes formes, à la désignation d’un nouveau membre pour la période restante du mandat.
    Le président du conseil d’administration est assisté d’un vice président élu clæque année par le conseil d’administration, parmi ses membres.
    Le vice président est rééligible et est remplacé dans les mêmes formes, au cas où il cesse de faire partie du conseil.
    En cas d’absence ou d’empêchement du président, la présidence du conseil d’administration est assurée par le vice président.
    Le directeur général de l’agence assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et assure, en outre, le secrétariat du conseil.

  • Article 9 :
    — Le conseil d’administration délibère et adopte, conformément aux lois et règlements en vigueur:

    1) le projet de son règlement intérieur ;

    2) le programme d’activité annuel et pluriannuel de l’agence, ainsi que le bilan d’activité;

    3) l’organisation générale de l’agence et son fonctionnement,

    4) les états prévisionnels de recettes, dépenses, emprunts, placements, ainsi que les comptes de l’agence et les états modificatifs jugés nécessaires ;

    5) l’acceptation des dons et legs ;

    6) l’acquisition et la location d’immeubles, les aliénations et échanges de droits immobiliers ou mobiliers ;

    7) les conditions générales de passation des marchés, contrats, accords conventions, prises de participation, création de filiales et transactions engageant l’agence ;

    8) le statut, les conventions et conditions générales de rémunération du personnel et des consultants de l'agence;

    9) la désignation du commissaire aux comptes et sa rémunération ,

    10) tout projet de modification du fonds social ou de transfert du siège ;

    11) et, en général, toutes questions que lui soumet le directeur général et susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’agence et de favoriser la réalisation de ses objectifs.

  • Article 10 :
    — Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l’intérêt de l’agence l’exige et, au moins, quatre (4) fois par an. Le président est tenu, en outre, de provoquer la réunion du conseil, lorsque la demande est formulée par la moitié de ses membres, au moins.

    Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3), au moins, des membres en exercice assistent à la séance.

    Les décisions sontprises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

    Les délibérations du conseil sont constatées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président du conseil et deux (2) membres du conseil d’administration. Le procès-verbal des réunions est adressé, dans un délai de quinze (15) jours au ministre chargé de l’habitat et aux membres du conseil d’administration.

    Les délibérations du conseil d’administration relatives à l’affectation des résultats comptables ne sont exécutoires qu’après approbation du ministre chargé de l’habitat.

    Le mandat des membres est rémunéré. Ils percevront des indemnités dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

  • Article 11 :
    — La direction de l’agence est exercée par un directeur général, assisté d’un directeur général adjoint.

  • Article 12 :
    — Le directeur général de l’agence est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l’habitat. Il est mis fin à ses fonctions et ne peut être remplacé que dans les mêmes formes. Le directeur général adjoint est nommé sur proposition du directeur général par arrêté du ministre chargé de l’habitat. Il est mis fin à ses fonctions et ne peut être remplacé que dans les mêmes formes.

  • Article 13 :
    — Le directeur général:
    — assure la représentation de l’agence à l’égard des tiers et peut signer tous actes engageant l’agence ,
    — veille à la réalisation des objectifs assignés à l’agence et assure l’exécution des décisions du conseil d’administration;
    — assure le fonctionnement des services et exerce l'autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence. Il nomme et révoque le personnel, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
    — prend tous actes conservatoires et exerce les actions judiciaires ;
    — établit et soumet à l’approbation du conseil d’administration les états prévisionnels de recettes et de dépenses ;
    — dresse et soumet à l’approbation du conseil d’administration le bilan et les comptes de résultats ;
    — passe tout marché, contrat, convention et accord, dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
    — présente, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activité accompagné des bilans et comptes de résultats, qu ’il adresse à l’autorité de tutelle, après approbation du conseil d’administration ;
    — établit et soumet à l’approbation du conseil d’administration, le règlement intérieur de l’agence et veille a son respect.

  • Article 14 :
    — L’exercice financier de l’agence est ouvert le 1' janvier et clos le 31 décembre de chaque année.

  • Article 15 :
    — La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément aux lois et règlements relatifs au plan comptable national.

  • Article 16 :
    — Sur les bénéfices nets annuels, il est prélevé:
    — toutes réserves légales ou réglementaires ;
    — toutes les sommes que le conseil d’administration déciderait d’affecter à des fonds de réserves facultatives ou extraordinaires. Le reliquat est affecté conformément à la législation en vigueur et aux objectifs de l’agence.

  • Article 17 :
    — L'agence est dotée d’un fonds social entièrement souscrit par l’Etat, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’habitat.

  • Article 18 :
    — Les ressources de l’agence sont constituées par :
    — les subventions de l’Etat et autres dotations, budgétaires,
    — les revenus de ses activités,
    — les dividendes,
    — les revenus des placements,
    — les dons et legs.

  • Article 19 :
    — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 mai 1991.

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