Décret excutif 90-405 fixant les règles de création et d’organisation des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 ;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant loi d’orientation foncière ;

Articles

  • Article 1 :
    — Le présent décret détermine les règles de création et d’organisation des organismes locaux de gestion et de régulation foncières urbaines.

  • Article 2 :
    — Les assemblées populaires communales et les assemblées populaire de wilaya, seules ou en association entre elles, sont tenues, en application des dispositions de l’article 73 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, de mettre en place des établissements chargés de la gestion de leur portefeuille foncier urbain. Le dit établissement dénommé « agence locale de gestion et de régulation foncières urbaines » est désigné dans le présent décret « agence ».

  • Article 3 :
    — L’agence a pour mission générale d’acquérir, pour le compte de la collectivité locale, tout immeuble ou droit immobilier destiné à l’urbanisation et de réaliser les aliénations desdits immeubles ou droits immobiliers, suivant les clauses et conditions définies par un cahier des charges. Elle met, en outre, en œuvre les opérations de régulation foncière conformément à la réglementation en vigueur.

  • Article 4 :
    — Dans le cadre de sa mission générale et dans les limites de ses moyens l’agence assiste les organes de la collectivité locale dans la préparation, l’élaboration et la mise en œuvre des instruments d’urbanisme et d’aménagement. Elle peut promouvoir ou faire promouvoir des lotissements et zones de toute nature d’activité en application des instruments d’urbanisme et d’aménagement arrêtés. Elle peut en outre, initier des opérations d’acquisition et d’aliénation d’immeubles et de droits immobiliers pour son compte propre.

  • Article 5 :
    — Le cahier des charges fixe les droits et obligations de l’agence à l’égard de la collectivité locale concernée.Il est établi conformément à la réglementation en vigueur.

  • Article 6 :
    — Sauf dispositions contraires du cahier des charges visé à l’alinéa 5 ci-dessus, l’agence intervient selon les règles normalement en vigueur et les « us et coutumes » pratiqués au moment de la réalisation de l’acquisition ou de l’aliénation immobilière.

  • Article 7 :
    — L’agence est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur.

  • Article 8 :
    — Le conseil d’administration comprend : cinq (5) membres désignés par le ou les organes élus des collectivités locales concernées, dont le prési= dent du conseil d’administration, les responsables des services de l’Etat au niveau de la wilaya, chargés des administrations des domaines, de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et de l’agriculture ou leurs représentants, deux (2) représentants d’associations, ayant dans leur but la protection du cadre de vie et de l’environnement. Lesdits représentants sont désignés à l’initiative du ou des organes exécutifs des collectivités locales concernées.

  • Article 9 :
    — Sur rapport du directeur, le conseil d’administration délibère sur : l’organisation et le fonctionnement de l’agence ; les programmes et bilans d’activité ; les conditions générales de passation de convention et autres actes engageant l’agence ; les états prévisionnels des recettes et dépenses : les comptes annuels ; le règlement comptable et financier ; le statut et la rémunération des personnels ; l’acceptation et l’affectation des dons et legs.

  • Article 10 :
    — Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires, le cas échéant, après approbation lorsqu’elle est requise par la réglementation en vigueur.

  • Article 11 :
    — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il se réunit en session extraordinaire à la demande du directeur.

  • Article 12 :
    — Le directeur de l’agence établit l’ordre du jour des réunions qu’il arrête conjointement avec le président du conseil d’administration.

  • Article 13 :
    Ledit délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

  • Article 14 :
    — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le dit quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours et les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

  • Article 15 :
    — Les décisions du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président du conseil d’administration est prépondérante.

  • Article 16 :
    — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Chaque procès-verbal est signé par le président du conseil d’administration et le secrétaire de séance.

  • Article 17 :
    — Le secrétariat du conseil’ d’administration est assuré à la diligence du directeur de l’agence.

  • Article 18 :
    — Le directeur de l’agence, désigné par le conseil d’administration, est nommé par le président du conseil d’administration. Il est choisi parmi les fonctionnaires et agents des corps d’administrateurs ou ingénieurs ou corps équivalents des collectivités locales.

  • Article 19 :
    — Le directeur assure le fonctionnement de l’agence. A ce titre il : met en œuvre les décisions du conseil d’administration, représente l’agence dans tous les actes de la vie civile et este en justice, exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel, établit le projet du budget, exécute les états prévisionnels des recettes et dépenses de l’agence, engage et ordonne les dépenses et passe tous actes et conventions.

  • Article 20 :
    — Sur proposition du directeur, le conseil d’administration arrête l’organisation interne de l’agence.

  • Article 21 :
    — L’agence est dotée d’un fonds initial dont le montant est fixé par délibération du ou des organes élus des collectivités locales concernées, approuvée conformément à la réglementation en vigueur.

  • Article 22 :
    — Les ressources de l’agence sont constituées par : les subventions allouées, conformément au cahier des charges, les produits des prestations, les plus-values réalisées, les prêts consentis, les dons et legs.

  • Article 23 :
    — Les dépenses de l’agence comprennent : les frais de personnel, de matériel et toutes dépenses nécessaires au fonctionnement, toute dépense liée à la réalisation des missions dévolues, le remboursement des prêts contractés.

  • Article 24 :
    — Les comptes de l’agence sont tenus en la forme commerciale conformément à l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis à approbation. conformément à la réglementation en vigueur.

  • Article 25 :
    — Les comptes prévisionnels de l’agence arrêtés suivant les procédures établies, sont soumis à l’approbation des organes élus des collectivités locales concernées.

  • Article 26 :
    — Lorsque, pour des raisons de faible volume du portefeuille et d’absence de moyens suffisants, la collectivité locale concernée peut, en attendant de créer ou de s’associer à la création d’une agence, souscrire une convention avec l’agence la plus indiquée. Ladite convention est régie par le même cahier des charges prévu à l’article 5 ci-dessus.

  • Article 27 :
    — La création ou l’association à la création d’une agence ainsi que la convention visée à l’article 26 ci-dessus intervient en la forme prévue par les dispositions y relatives des lois n°’ 90-08 et 90-09 du 7 avril 1990 susvisées.

  • Article 28 :
    — Toutes dispositions utiles doivent être arrêtées par les organes des collectivités locales à l’effet de transformer les agences foncières locales créées dans le cadre du décret n° 86-04 du 7 janvier 1986 en agence locale de gestion et de régulation foncières urbaines suivant le dispositif du présent décret.

  • Article 29 :
    — Sous réserve des dispositions de l’article 88 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, sont abrogées les dispositions des décrets n° 75-103 du 27 août 1975, 76-27 et 76-28 du 7 février 1976, 79-108 du ,23 juin 1979, 86-01, 86-02, 86-03, 86-04 et 86-05 du 7 janvier 1986.

  • Article 30 :
    — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.