Vu la Constitution, notamment ses articles 81 ( 1°, 3° et 4°) et 116 ;
Vu l’ordonnance n° 73—27 du 5 juin 1973 modifiant l’ordonnance n° 67—211 du 17 octobre 1967, modifiée, portant création et organisation de l'institut national de cartographie ;
Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ;
Vu la loi n° 84—18 du 30 juin 1984 relative au domaine national ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et notamment son article 43 ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ;
Vu le décret 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics ;
Vu le décret n° 76—62 du 25 mars 1976, modifié, relatif à l’établissement du cadastre général et les textes subséquents ;
Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976, modifié, relatif à l’institution du livre foncier ;
Vu le décret n° 82-189 du 29 mai 1982 relatif aux documents cartographiques ;
Vu le décret n° 85—59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ;
Vu le décret n° 85—119 du 21 mai 1985 déterminant le_s missions générales des structures et organes de l’administration centrale des ministères ;
Vu le décret n° 85—202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances.
Vu le décret n° 87—131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l’Etat ;
Vu le décret n° 87—135 du 2 juin 1987 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ;
Vu le décret n° 87-212 du 29 septembre 1987 déterminant les modalités d’animation et de coordination des activités des structures locales de l’administration des finances ainsi que celles de leur regroupement au niveau de la wilaya et les textes subséquents ;
Vu le décret présidentiel n°89—171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 89-178 du 16 septembre 1989, complété, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Article 1 :
1er. — Il est créé, sous la dénomination d’agence nationale du cadastre, par abréviation « A.N.C », ci-après désignée « l’agence », un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Cet établissement public est régi par les lois et règlements en vigueur et les dispositions du présent décret.
Article 2 :
— L’agence est placée sous la tutelle du ministre de l’économie.
Article 3 :
- Le siège de l’agence est fixé à Alger et peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par voie de décret exécutif pris sur proposition du ministre de l’économie.
Article 4 :
L’agence est chargée, dans le cadre de la politique tracée par le Gouvernement, de réaliser les opérations techniques devant conduire à l‘établissement du cadastre général sur l’ensemble du territoire national; Elle peut être chargée par le ministre de l’économie, et pour son compte, de- réaliser les opérations techniques destinées à dresser et à tenir à jour, conformément à la réglementation en vigueur, l’inventaire général des biens immeubles du domaine national.
Article 5 :
— En matière d’établissement du cadastre général, l’agence est chargée notamment : — d’exécuter les travaux d’enquête foncière, de délimitation et de topographie par procédés terrestres ou photogrammétriques, nécessaires à la confection du cadastre général, — de préparer les actes et dossiers afférents aux travaux des commissions cadastrales de délimitation prévus dans le cadre de la réglementation régissant la procédure d’établissement du cadastre-général et d’en assurer le secrétariat ; — de procéder à la rédaction des plans cadastraux et documents annexes et à leur mise à jour ; — de mettre en œuvre les opérations de mise en concordance du cadastre avec le livre foncier tenu par les conservations foncières ; — d’organiser l’archivage, la consultation et la diffusion de la documentation cadastrale par les moyens informatiques et de veiller à sa mise à jour régulière ; — d’effectuer le contrôle des travaux des géomètres et bureaux d’études topographiques privés, réalisés pour le compte des administrations publiques.
Article 6 :
— Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, les levés généraux mettant en œuvre les moyens photogrammétriques établis pour les besoins du cadastre général par l’agence elle—même ou parties tierces sur sa demande, sont soumis au contrôle de l’institut national de cartographie. Il n’est pas dérogé aux compétences des services concernés du ministère de la défense nationale en matière de réalisation de la couverture photographique aérienne.
Article 7 :
— En matière d’inventaire} général des biens immobiliers du domaine national, les opérations techniques dont peut être chargée l’agence consistent à : — organiser le recueil et le traitement des données permettant la constitution d’un inventaire général des biens immobiliers du domaine national ; — élaborer les procédures et systèmes modernes pour la gestion et la mise à jour régulière de cet inventaire ; — produire, selon une périodicité appropriée, des états statistiques reflétant la consistance et l’évolution du, patrimoine immobilier relevant du domaine national.
Article 8 :
— L’agence peut également être habilitée par le conseil d’administration à effectuer, pour le compte des services, collectivités et organismes publics, tous travaux de topographie, de délimitation et de bornage de propriétés foncières, de lotissement, de partage de propriétés et de rétablissement de limites.
Article 9 :
— L’agence est chargée de développer les moyens de conception et d’étude pour maitriser les techniques rattachées à son objet et peut mener toute étude ou recherche en rapport avec ses domaines d’activités.
Article 10 :
— L’agence peut conclure tous marchés, conventions ou accords relatifs à son programme d’activités avec les organismes nationaux ou étrangers et ce, conformément à la réglementation en vigueur et notamment le code des marchés publics.
Article 11 :
— L’agence est administrée par un conseil d’administration et gérée par un directeur.
Article 12 :
L’agence est dotée d’un conseil d’administration chargé d’étudier, de délibérer et de décider, dans les limites de la législation et de la réglementation en vigueur, de toutes mesures se rapportant à l’organisation et au fonctionnement de l’agence. A cet effet, le conseil d’administration délibère, notamment sur les questions Suivantes : — le plan pluriannuel et le programme annuel de travail ; - les états prévisionnels de recettes et de dépenses et le budget de l’agence ; — Le règlement intérieur afférent à l’organisation interne et au fonctionnement de l’agence ; — Le bilan annuel comptable et financier d’activité et le règlement Il se prononce sur les marchés et les conventions. Dans les limites prévues par la législation en vigueur, le conseil d’administration délibère également sur : — les projets de construction, d’aliénation et d’échange d’immeubles ; d’acquisition, — l’acceptation et l’affectation des dons et des legs. En outre, il propose à l’autorité de tutelle toutes mesures jugées nécessaires à un meilleur accomplissement de sa mission.
Article 13 :
— Le conseil d’administration comprend : - un représentant du ministre de l’économie, président ; — un représentant du ministre de la défense nationale; — un représentant du ministre de l’intérieur. — un représentant du ministre de l’équipement. — un représentant du ministre de l’agriculture ;
— un représentant du ministre des transports ;
— un représentant du haut-commissaire à la recherche scientifique ; — un représentant du délégué à la planification.
Article 14 :
— Le directeur et l’agent comptable de l’agence assistent aux réunions du conseil d’administration, à titre consultatif.
Article 15 :
— Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour des questions à débattre ou susceptibles de l’éclairer dans ses délibérations.
Article 16 :
— Les fonctions des membres du conseil d’administration sont gratuites; toutefois les frais de déplacement et de séjour exposés par ces membres à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions leur sont remboursés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 17 :
— Les membres du conseil d’administration sont nommés es-qualité par arrêté du ministre de l’économie, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Ils doivent avoir au moins rang de sous—directeur d’administration centrale. La perte de la qualité entraine celle de membre du conseil d’administration. Il sera procédé à son remplacement dans les mêmes formes que prévues à l’alinéa premier ci-dessus, dans le délai d’un mois.
Article 18 :
— Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il peut être convoqué à la demande soit du président, soit du tiers (1/3) de ses membres, soit du directeur. Le président établit l’ordre du jour «sur proposition du directeur de l’agence. Les c0nvocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion ; ce délai peut être réduit à huit (8) jours en cas d’urgence.
Article 19 :
— Le directeur de l’agence est nommé par décret pris sur proposition du ministre de l’économie. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 20 :
— Le directeur exécute les décisions du conseil d’administration. Il est responsable du fonctionnement général de l’agence et la représente en justice et dans les actes de la vie civile. Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence. Il passe tous les marchés et accords dans les limites des pouvoirs à lui délégués, par le conseil d’administration. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité, dans les limites de ses attributions.
Article 21 :
— Le directeur est ordonnateur du budget de l’agence dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d’équipement de l’agence.
Article 22 :
- L’organisation interne de l’agence est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’économie et de l’autorité chargée de la fonction publique. Pour la réalisation des missions qui sont assignées à l’agence, il peut être prévu des antennes régionales et locales. Les responsables des antennes régionales et locales sont nommés par arrêté du ministre de l’économie sur proposition du directeur de l’agence.
Article 23 :
— Les comptes de l’agence sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre de l’économie et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets n 65-259 et 65—260 du 14 octobre 1965 susvisés.
Article 24 :
— Les opérations de dépenses de l’agence sont soumises au contrôle exercé par un contrôleur financier de l'Etat dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 25 :
— Les comptes administratifs et de gestion, clos et établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable de l’agence, sont soumis par le directeur à l’approbation et l’adoption par le conseil d’administration à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, accompagnés du rapport contenant les développements et les précisions sur la gestion/administrative et financière de l’agence.
Article 26 :
— Les comptes administratifs et de gestion sont déposés, pour reddition, auprès de la Cour des comptes et des autorités concernées, dans les conditions, formes et délais prévus par les lois et règlements en vigueur.
Article 27 :
— Le budget de l’agence, subdivisé en chapitres et articles, fait l’objet d’une subvention de fonctionnement prévue et votée dans le budget de fonctionnement du ministère de l’économie. La subvention d’équipement de l’agence figure au budget général de l’Etat au titre du budget de l’équipement public.
Article 28 :
— Les ressources de l’agence sont constituées par: — les subventions de fonctionnement et d’équipement allouées dans le cadre des lois en vigueur; — le produit des redevances prévues par la loi ; — les dons, les legs et les dévolutions autorisées.
Article 29 :
— Les dépenses de l’agence comprennent : — les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement.
Article 30 :
— Pour atteindre ses objectifs dans le cadre des activités qui lui sont assignées, l’agence est dotée par l’Etat, des moyens humains, matériels et infrastructurels nécessaires à l’accomplissement de sa mission. A ce titre, sont transférés à l’agence : — les activités relevant précédemment de l’administration des affaires domaniales et foncières, exercées par elle et entrant dans le cadre des missions et objectifs de l’agence tels que définis aux articles 4 à 10 ci-dessus ; — les biens et les moyens matériels attachés aux activités ainsi transférées ; — Les personnels liés ou affectés à la gestion et au fonctionnement des activités, des structures, des moyens et des biens ainsi transférés.
Article 31 :
— Le transfert des activités prévu à l’article 30 ci-dessus emporte : — substitution de l’agence aux inspections divisionnaires du cadastre de wilaya et aux divisions techniques du cadastre relevant de l’administration centrale du ministère de l’économie ; — Cessation ,des compétences exercées l’administration des affaires domaniales et foncières dans les domaines relevant des missions et objectifs de l'agence tels que définis aux articles 4 à 10 du présent décret.
Article 32 :
— Le transfert prévu à l’article 30 ci-dessus des moyens, biens mobiliers et immobiliers détenus ou gérés par les inspections divisionnaires du cadastre de wilaya et les divisions techniques du cadastre visées à l’article 31 ci-dessus, s’effectue conformément à la législation et à la réglementation domaniales en vigueur et notamment les dispositions des décrets n°6 87—131 du 25 mai 1987 et 87-135 du 2 juin 1987 susvisés édictées en matière de changement d’affectation et d’inventaire. Le ministre de l’éc0nomie définit les procédures de communication des informations et des documents se rapportant aux moyens et biens ainsi transférés. Il arrête également les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et leur communication à l’agence.
Article 33 :
f Le transfert des personnels prévu à l’article 30 ci-dessus s’effectue conformément aux _procédures légales et réglementaires en vigueur et notamment les dispositions du décret n° 85- 59 du 23 mars 1985 susvisé. Les personnels transférés des différentes catégories continuent d’être régis par les dispositions statutaires et réglementaires qui leur sont applicables, jusqu’à ce qu’aient été définies, le cas échéant, les conditions de leur intégration dans le cadre des statuts des personnels de l’agence.
Article 34 :
— Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment l’article 9 du décret n° 87-212 du 29 septembre 1987 susvisé et l’article 7 de l’arrêté ministériel du 20 octobre 1987 déterminant les tâches des bureaux des structures locales de l’administration des finances;
Article 35 :
— Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 décembre 1989.