Décret excutif 63-98 déterminant les règles de répartition du revenu des exploitations et entreprises d’autogestion Décret excutif 63-98

Visas

Vu le décret n° 62-165 du 31 décembre 1962 portant institution d’un corps de contrôleurs de gestion attachés au bureau national à la protection et à la gestion des biens vacants ;

Vu le décret n° 63-88 du 18 mars 1963 portant réglementation des biens vacants :

Vu le décret n° 63-95 du 22 mars 1963 portant organisation et gestion des entreprises industrielles, minières et artisanales ainsi que des exploitations agricoles vacantes ;

Articles

  • Article 1 :
    — Le revenu annuel de chaque exploitation ou entreprise d’autogestion est égal à la production annuelle de cette entreprise d’autogestion-soit la masse de biens et de services produits par elle pendant une année - diminué des charges d'exploitation autres que la rémunération du travail. Le mode de calcul et les règles d’évaluation en seront fixés par voie réglementaire.

  • Article 2 :
    — Le revenu annuel ainsi déterminé est réparti en deux masses principales :
    — Les prestations à la collectivité nationale,
    — Le revenu propre des travailleurs de l'exploitation ou de l’entreprise d’autogestion.

  • Article 3 :
    — Les prestations à la collectivité nationale se composent de prélèvements pour :
    — Le fonds d’amortissement financier de l'exploitation ou de l’entreprise d’autogestion. Le montant et l’utilisation de ce prélèvement sont fixés par voie réglementaire. Toutefois, l’entreprise pourra être dispensée, partiellement ou totalement, de ce prélèvement par l'autorité de tutelle, si les circonstances économiques, internes ou externes, le nécessitent.
    — Le fonds national d’invertissements,
    — Le fonds national d'équilibre de l'emploi

    Le statut de ces fonds sera déterminé par des textes ultérieurs qui devront prévoir la participation des travailleurs à leur gestion.

    Il sera tenu compte, pour ces prélèvements, des possibilités effectives de contribution de l’entreprise dans le cadre d'une productivité normale.

    Le montant et les modalités de versement de ces prélèvements, ainsi que le fonctionnement du fonds national d’investissements et du fond national d'équilibre de l'emploi, seront fixés par voie réglementaire.

  • Article 4 :
    — Le revenu propre des travailleurs de l'exploitation ou des entreprises d’autogestion, comprend :
    a) — La rémunération des travailleurs non permanents de l’exploitation ou des entreprises d’autogestion, notament les salaires et avantages servis à ces travailleurs, conformémênt aux lois sociales ;
    b) — La rémunération de base des travailleurs permanents, fixée par l'autorité de tutelle, par poste et sur la base de normes minima de productivité ;
    c) — Les primes de rendement accordées aux travailleurs permanents selon les rendements par poste et par équipe. Ces primes sont fixées par le comité de gestion et doivent être approuvées par l'autorité de tutelle. Elles sont servies périodiquement dans la mesure où les rendements effectifs des travailleurs dépassent les normes minima prévues au paragraphe b ci-dessus.

    Les rémunérations de base et primes de rendement sont fournies, en espèces ou en nature au moyen des produits de l’entreprise ou de l'exploitation de l’autogestion dont-la valeur est calculée aux prix du marché. Les modalités de paiement en sont fixées par le comité de gestion avec l’accord du directeur.

    Le régime fiscal et le caractère juridique des rémunérations de base et des primes de rendement sont ceux des salaires.
    d) — Un reliquat à répartir. Le conseil ou, s'il y a lieu, l’Assemblée générale des travailleurs, détermine sa répartition.
    Il peut décider de prélever sur ce reliquat des montants destinés :
    — au fonds d'investissements de l'exploitation ou de l'entreprise d’autogestion ;
    — au fonds social de l'exploitation ou de l’entreprise d'autogestion (logement, équipement pour l'éducation, les loisirs, la santé, mutualité, participation àdes fonds communaux, syndicaux, coopératifs, etc) ;
    — à toute réserve ou provision qu'il jugerait nécessaire,

    Le solde est partagé en fin d'exercice entre tous les membres de l’Assemblée générale des travailleurs, proportionnellement aux rémunérations de base augmentées des primes de rendement, accordées aux membres de cette Assemblée.

    Toutefois, l’Assemblée générale des travailleurs pourra éventuellement, sur proposition du comité de gestion, effectuer un prélèvement sur ce solde, avant sa distribution, au profit du directeur et des membres du comité de gestion, à titre de prime de bonne gestion de la trésorerie de l'entreprise ou de l'exploitation d’autogestion est à l’étroit, le directeur peut décider que les sommes à verser aux membres de l’Assemblée des travailleurs seront portées en compte au sein de l'entreprise jusqu'à ce que ses moyens de trésorerie en permettent le règlement effectif. Ce règlement ne peut jamais entra"ner une aggravation de l'endettement de l'exploitation ou de l’entreprise d'autcgestion à l'égard des tiers.

  • Article 5 :
    — Si le revenu annuel de l'exploitation ou de l’entreprise d’autogestion ne lui permet pas de faire face à ses obligations vis-à-vis des travailleurs et de la collectivité nationale, définie aux articles 3 et 4 ci-dessus, le comité de gestion devra prendre, sur proposition qu drecteur, les mcsures d'assainissement nécessaires, Ces mesures sont soumises au conseil et à l’Assemblée générale des travailleurs.

  • Article 6 :

  • Article 7 :
    — Les compt:s de fin d’exercic: doivent comporter, outre le bilan, les comptes nécessaires à l'application des articles 1°, 3 et 4 ci-dessus.

  • Article 8 :


    Sont cependant considérées comme charges déductibles :
    — Les prestations à la collectivité nhtionnle énumérées à l'article 3 ci-dessus :
    — Les rémunérations de base et les primes de rendement des travaiileurs permanents ;
    — Les rémunérations des travailleurs non permanents, notamment les salaires et avantages servis à ces travailleurs, conformément aux lols sociales.

  • Article 9 :
    — Le membre de l'Assemblée géné'ale des travailleurs qui quitte l’entreprise ou l'exploitation d'au'cgestion pour quelque motif que ce soit, n'a nucun droit sur le fonds d'inves’issements, le fonds soctal, le fonts d'amortissements financier, les réserves et provisions de l'entreprise.

    A moins qu'il n'ait été exclu pour faute grave, il participera prorata temporis à la répartition du revenu net.

  • Article 10 :
    Les ministres de ta justice, de l'intérieur, de la défense nationale, des finances, de l'agriculture et de la réforme agraire, du commerce, de l'industrialisation et de l'énergie, du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal ofjiciel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 mars 1963.

Télécharger la version pdf officielle du Décret excutif 63-98 du 28 mars 1963 déterminant les règles de répartition du revenu des exploitations et entreprises d’autogestion