Vu la Constitution, notamment ses articles 85—4° et 125 (alinéa 2) ',
Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 92- 176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l‘habitat ;
Vu le décret exécutif n° 98—42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 définissant les conditions et les modalités d‘accès aux logements publics locatifs à caractère social ;
Article 1 :
— Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 98-42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998, susvisé.
Article 2 :
— Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 98—42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, susvisé, un article 13 bis rédigé comme suit : "— Lorsqu‘au terme du délai qui lui a été imparti la commission communale d‘attribution n‘a pas rempli ses missions, telles que fixées par les dispositions du présent décret, le wali territorialement compétent est tenu de mettre en place dans les quinze (15) jours à compter de la date d'expiration du délai cité ci—dessus, une commission de daïra composée comme suit :
— du chef de daïra territorialement compétent, président;
— du représentant du directeur de l'action sociale de wilaya;
— du responsable de l‘habitat au niveau de la daïra ;
— du directeur général de l‘organisme bailleur des logements concernés ;
— du président de l'Assemblée populaire communale de la commune concernée par les logements à attribuer.
Le secrétariat de la commission de daïra est assuré par les services de la daÏra".
Article 3 :
— Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 98-42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, susvisé, un article 13 ter rédigé comme suit : "— La commission de daïra, prévue à l‘article 13 bis ci-dessus, dispose des mêmes attributions que celles dévolues à la commission communale d‘attribution".
Article 4 :
— 11 est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 98—42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, susvisé, un article 13 quater rédigé comme suit: "— Le président de l'Assemblée populaire communale cOncernée est tenu de mettre à la disposition de la commission de daïra l‘ensemble des dossiers de demandes de logement complétés éventuellement des résultats d‘enquêtes effectuées par les brigades d‘enquête instituées à cet effet. La commission de daïra est tenue de fixer la liste des attributaires retenus dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de son installation. La liste des attributaires retenus par la commission de daïra est affichée au niveau du siège de la daïra et des communes concernées et ce, pendant quarante huit (48) heures. La liste définitive des attributaires, consignée dans un procès—verbal dressé par la commission de daïra et dûment signé par son président, est transmise au wali qui la notifie à l'organisme bailleur, sans délai, pour exécution".
Article 5 :
— Le présent décret sera publié au Journal ofliciel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 2 avril 2000.