Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 66—154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ;
Vu l‘ordonnance n° 66—155 du 8 juin 1966, modifiée et - complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l‘ordonnance n° 66—156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 75—58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée. portant code civil ;
Vu l‘ordonnance n° 75—74 du 12 novembre 1975 portant élaboration du cadastre général et constitution du livre foncier et de l'ensemble des textes pris pour son application ;
Vu la loi n° 84—11 du 9 juin 1984 portant code de la famille ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune;
Vu la loi n° 90—09 du 7 avril 1990 relative àla wilaya ;
Vu la loi n° 90—25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;
Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens wakfs, notamment son article 8 ;
Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 2000—257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 89—99 du 27juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses ;
Vu le décret exécutif n° 98-381 du 12 Chaâbane 1419 correspondant au 1er décembre 1998 fixant les conditions et modalités d'administration des biens wakfs, leur gestion et leur protection ;
Vu le décret exécutif n° 2000—200 du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des services des affaires religieuses et des wakfs dans la wilaya;
Article 1 :
— En application des dispositions de l‘article 8 de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, susvisée, le présent décret a pour objet de créer un document testimonial écrit de confirmation du bien wakf et la définition des conditions et modalités de son établissement et de sa délivrance désigné dans le corps du présent texte "document testimonial écrit de confirmation du bien wakf“.
Article 2 :
— La forme du document testimonial écrit de confirmation du bien wakf est définie conformément au modèle annexé au présent décret.
Article 3 :
— Le document testimonial écrit de confirmation du bien wakf est enregistré dans un registre spécifique auprès de la direction des affaires religieuses et des wakfs territorialement compétente. Le contenu du registre spécifique est fixé par arrêté du ministre des affaires religieuses et des wakfs.
Article 4 :
— Le document testimonial écrit de confirmation du bien wakf comporte obligatoirement :
— les renseignements relatifs aux témoins, accompagnés de leurs signatures ;
— la légalisation du service compétent de la commune ou de toute autre autorité légalement habilitée ; — le numéro de son enregistrement au registre spécifique à la direction des affaires religieuses et des wakfs territorialement compétente.
Article 5 :
— Après avoir rempli les conditions citées aux articles 3 et 4 ci-dessus, et recueilli plus de trois (3) documents testimoniaux écrits de confirmation du bien wakf, la direction des affaires religieuses et des wakfs, territorialement compétente, établit un certificat officiel spécifique au bien wakf, objet du document testimonial, accompagné de la condition de nullité en cas de contre-preuve. La forme et le contenu du certificat officie] spécifique au bien wakf sont fixés par arrêté du ministre des affaires religieuses et des wakfs.
Article 6 :
— Le bien wakf, objet du document testimonial, est soumis à l'enregistrement et à la publicité foncière conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 7 :
— Le directeur des affaires religieuses et des wakfs prend toutes les mesures tendant au recueil des documents testimoniaux écrits de confirmation du bien wakf.
Article 8 :
— Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.