Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
Vu le décret présidentiel n°15-140 du 8 Chaâbane 1436 correspondant au 27 mai 2015 portant création de circonscriptions administratives dans certaines wilayas et fixant les règles particulières qui leur sont liées ;
Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les procédures d'élaboration et d'approbation des plans d'occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents ;
Vu le décret exécutif n° 15-141 du 9 Chaâbane 1436 correspondant au 28 mai 2015 portant organisation et fonctionnement de la circonscription administrative ;
Article 1 :
— Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les procédures d'élaboration et d'approbation des plans d'occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents.
Article 2 :
— Les dispositions des articles 3, 4, 8, 11, 14, 15, 16, 19 et 20 du décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
«Art 3. — La délibération citée à l'article 2 ci-dessus, est notifiée au wali ou au wali délégué territorialement compétents et affichée pendant un (1) mois au siège de l'assemblée populaire communale ou aux sièges des assemblées populaires communales concernées ».
« Art 4. — ........................................................................... — par le wali délégué lorsque le territoire concerné relève d'une même circonscription administrative, — par le wali lorsque le territoire concerné relève d'une même wilaya en dehors du cas cité précédemment, ........................ (le reste sans changement)..................... ».
«Art 8. —.......................................................................... a) ......................................................................................... — du commerce ;
— des ressources en eau. ........................ (le reste sans changement)..................... ».
«Art 11. — L'arrêté soumettant le plan d'occupation des sols à l'enquête publique est affiché au siège de l'assemblée populaire communale ou aux sièges des assemblées populaires communales concernées durant toute la période de l'enquête publique. Un exemplaire de l'arrêté est notifié au wali, ou au wali délégué territorialement compétent ».
«Art 14. — Après enquête publique, le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié et accompagné du registre d'enquête ainsi que du procès-verbal de clôture de l'enquête et des conclusions du commissaire enquêteur, est transmis au wali, ou au wali délégué territorialement compétent qui doit faire conna"tre son avis et ses observations dans les trente (30) jours, à compter de la réception du dossier. Passé ce délai, l'avis du wali, ou du wali délégué est réputé favorable ».
«Art 15. — Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié, pour tenir compte des résultats de l'enquête publique ainsi que de l'avis du wali, ou du wali délégué territorialement compétent, est approuvé par délibération de l'assemblée populaire communale ».
«Art 16. — Le plan d'occupation des sols approuvé est notifié, notamment :
— au(x) wali(s) ou au(x) wali(s) délégué(s) territorialement compétent(s) ;
— aux services de l'Etat chargés de l'urbanisme au niveau de la wilaya ou de la circonscription administrative ; ........................ (le reste sans changement)..................... ».
«Art 19. — ........................................................................... La délibération y afférente accompagnée d'un rapport justificatif, est notifiée au wali, ou au wali délégué territorialement compétent. ........................ (le reste sans changement)..................... ».
«Art 20. — En application des dispositions des articles 33 et 37 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, toute révision ou modification de plan d'occupation des sols est prononcée par délibération de (l’) ou des assemblée(s) populaire(s) communale(s) territorialement compétente(s) et après avis du ou des wali(s) ou des walis délégués territorialement compétents ».
Article 3 :
— Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 15 juillet 2018.