Décret excutif 18-06 modifiant et complétant le décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010 fixant les niveaux de l’aide frontale octroyée par l’Etat pour l’accession à la propriété d’un logement collectif ou pour la construction d’un logement rural, ou d’un logement individuel réalisé sous forme groupée dans des zones définies du Sud et des Hauts-Plateaux, les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d’octroi de cette aide Décret excutif 18-06

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ;

Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, notamment son article 110, modifié ;

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010, modifié et complété, fixant les niveaux de l’aide frontale octroyée par l’Etat pour l’accession à la propriété d’un logement collectif ou pour la construction d’un logement rural ou d’un logement individuel réalisé sous forme groupée dans les zones définies du Sud et des Hauts-Plateaux, les niveaux de revenu des postu

Vu le décret exécutif n° 12-84 du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012, modifié, fixant les modalités d’octroi de l’agrément pour l’exercice de la profession de promoteur immobilier ainsi que les modalités de la tenue du tableau national des promoteurs immobiliers ;

Articles

  • Article 1 :
    — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010, modifié et complété, fixant les niveaux de l’aide frontale octroyée par l’Etat pour l’accession à la propriété d’un logement collectif ou pour la construction d’un logement rural, ou d’un logement individuel réalisé sous forme groupée dans les zones définies du Sud et des Hauts-plateaux, les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d’octroi de cette aide.

  • Article 2 :
    — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées, comme suit : « — Pour l’application des dispositions du présent décret, sont désignés par « logement collectif » ou « individuel » réalisé sous forme groupée, les logements ci-après : • Logement collectif ou individuel réalisé sous forme groupée :
    — logement promotionnel aidé « LPA » : logement neuf réalisé par un promoteur immobilier agréé, en collectif ou en individuel sous forme groupée destiné à des postulants éligibles à l’aide frontale octroyée dans le cadre des dispositions du présent décret ;
    — le logement individuel sous forme groupée ne peut être réalisé que dans des zones des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, tel que défini par le ministre chargé de l’habitat ;
    — la réalisation du logement promotionnel aidé, est soumise à des spécificités techniques qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l’habitat. Les conditions et les modalités financières ainsi que les mécanismes de financement de la réalisation du logement promotionnel aidé sont définis par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l’habitat. — logement destiné à la location-vente « LV » : logement neuf réalisé dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’acquisition, dans le cadre de la location-vente, de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires ou tous autres financements. • Logement rural : ...................... (le reste sans changement) .................... ».

  • Article 3 :
    — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et rédigées, comme suit : « — Les niveaux de l’aide frontale octroyée par l’Etat par référence aux revenus des postulants, sont fixés comme suit : Pour l’acquisition d’un logement collectif ou individuel réalisé sous forme groupée : • pour le logement promotionnel aidé « LPA » :
    — 700.000 DA lorsque le revenu est inférieur ou égal à quatre fois (4) le salaire national minimum garanti. ..................... (le reste sans changement) ..................... ».

  • Article 4 :
    — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1439 correspondant au 20 janvier 2018.

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