Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire ;
Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement ;
Vu la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant loi d'orientation de la ville ;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres de Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l'Etat au titre de l'administration, des institutions et organismes publics ;
Vu le décret exécutif n° 07-05 du 19 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 8 janvier 2007 portant composition, organisation et fonctionnement de l'observatoire national de la ville ;
Article 1 :
- Les dispositions de l'article 15 du décret exécutif n° 07-05 du 19 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 8 janvier 2007 portant composition, organisation et fonctionnement de l'observatoire national de la ville, sont complétées et rédigées comme suit : “Art 15. - .................. (sans changement) ................... Le directeur général de l'observatoire perçoit une rémunération équivalente à celle de directeur central de ministère ª.
Article 2 :
- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.