Décret excutif 16-224 fixant les modalités de rémunération de la maîtrise d'oeuvre en bâtiment Décret excutif 16-224

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 99 (4°- 6°) et 143 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et à l'urbanisme ;

Vu le décret législatif n° 94-07 du 18 mai 1994, modifié, relatif aux conditions de la production architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte ;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public ;

Vu le décret exécutif n° 96-293 du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 17 septembre 1996 fixant le fonctionnement des instances de l'ordre des architectes ;

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d'équipement de l'Etat ;

Articles

  • Article 1 :
    - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de rémunération de la maîtrise d'oeuvre en bâtiment pour le compte des administrations publiques et des établissements publics ci-après désignés par "le maître de l'ouvrage".

  • Article 2 :
    - Le montant de la rémunération de la maîtrise d'oeuvre est une somme globale composée de deux (2) parties définies comme suit : a) Une partie fixe dénommée "mission études" couvrant les prestations suivantes :
    - études préliminaires, de diagnostic ou d'esquisse ;
    - études d'avant projets sommaire et détaillé ;
    - études de projet ;
    - études d'exécution ou, lorsque c'est l'entrepreneur qui les effectue, leur visa ;
    - assistance du maître d'ouvrage dans la passation de l'exécution du marché de travaux ; b) Une partie variable dénommée ´ mission suivi ª couvrant les prestations suivantes :
    - assistance du maître de l'ouvrage dans la direction de l'exécution du marché de travaux, l'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier, et la réception des travaux.

  • Article 3 :
    - Lorsqu'une mission de maîtrise d'oeuvre a été dûment approuvée en totalité ou en partie, toute demande de modification ultérieure l'affectant ou affectant celles qui l'ont précédée doivent constituer pour le maître d'oeuvre une commande nouvelle, rémunérée par référence au taux de rémunération contractuel applicable à chaque mission ou partie de mission. Toutefois, ne donnent pas lieu à la rémunération, toutes modifications demandées par le maître de l'ouvrage résultant soit d'un vice de conception, soit du non-respect par le maître d'oeuvre des normes et règlements en vigueur.

  • Article 4 :
    - La rémunération des travaux de levés topographiques et d'établissement des plans correspondants, des travaux relatifs aux études de sol, de l'intervention de l'organisme de contrôle technique de la construction ainsi que de toute étude spécifique éventuelle, est prise en charge par le maître de l'ouvrage selon les modalités en vigueur.

  • Article 5 :
    - Le montant de la " mission études ", est obtenu au moyen d'un taux appliqué au coût d'objectif de réalisation de l'ouvrage. Ce taux est celui figurant à l'annexe jointe au présent décret faisant coïncider la tranche de coût avec la catégorie de complexité de l'ouvrage.

  • Article 6 :
    - Le montant de la rémunération de la " mission études " dû au maître d'oeuvre après accomplissement et approbation de chacune des prestations est réparti comme suit : - études préliminaires, de diagnostic ou d'esquisse : 20 % ; - études d'avant projets sommaire et détaillé et études de projet : 30 % ; - études d'exécution ou, lorsque c'est l'entrepreneur qui les effectue, leur visa : 45 % ; - assistance du maître de l'ouvrage dans la passation, la direction de l'exécution du marché de travaux, l'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier, et la réception des travaux : 5 % ;

  • Article 7 :
    - Le montant des prestations répétitives correspondant à la mission études est réduit dans les proportions qui sont fixées dans le contrat de maîtrise d'oeuvre en fonction de l'importance et de la complexité du projet et ce, selon les fourchettes suivantes : - études préliminaires, de diagnostic ou d'esquisse : de 50% à 100% ; - études d'avant-projets sommaire et détaillé et études de projet : de 50% à 90% ; - études d'exécution ou, lorsque c'est l'entrepreneur qui les effectue, leur visa : de 40% à 70% ; - assistance du maître de l'ouvrage dans la passation, la direction de l'exécution du marché de travaux, l'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier, et la réception des travaux : Néant.

  • Article 8 :
    - Le montant prévisionnel du contrat pour la " mission suivi ", est obtenu au moyen d'un taux appliqué au coût d'objectif de l'ouvrage. Ce taux est celui figurant à l'annexe jointe au présent décret faisant coïncider la tranche de coût avec la catégorie de complexité de réalisation de l'ouvrage. Le montant définitif du contrat de maîtrise d'oeuvre en relation avec le montant global du ou des marchés de réalisation augmenté (s), le cas échéant, de ses ou de leurs avenants, sera pris par avenant.

  • Article 9 :
    - Le maître d'oeuvre rénuméré en pourcentage telle que mentionné en annexe doit veiller à la présence effective de son équipe sur chantier, auquel cas une pénalité lui est appliquée sur le montant de la mission suivi selon la formule ci-dessous : MP = { (MSM/22) / NPM } x NJA x NPA - MP : montant de la pénalité ;
    - MSM : montant de la situation mensuelle de la mission suivi ;
    - NPM : nombre de personnes intervenant contractuellement ;
    - NJA : nombre de jours d'absence ;
    - NPA : nombre de personnes absentes. Toutefois, le montant total des pénalités est limité à 10% du montant du contrat de maîtrise d'oeuvre augmenté, le cas échéant, de ses avenants.

  • Article 10 :
    - Le maître d'oeuvre remet au maître de l'ouvrage la liste nominative de l'équipe appelée à intervenir sur la " mission suivi " de la maîtrise d'oeuvre, avec la spécialité et le niveau de qualification de chaque intervenant, conformément aux exigences du cahier des charges.

  • Article 11 :
    - En cas de réalisation de l'ouvrage dans un délai supérieur au délai contractuel prévu par le ou les marchés de réalisation, le maître d'oeuvre est tenu de poursuivre la mission de suivi et de contrôle et ce, jusqu'à l'achèvement des travaux de réalisation de l'ouvrage. Le maître d'oeuvre n'a pas droit à une rémunération des prestations de la " mission suivi " au titre du délai supplémentaire s'il est prouvé que le retard dans la réalisation de l'ouvrage résulte d'une cause imputable à la maîtrise d'oeuvre. Le maître d'oeuvre a droit à une rémunération des prestations de la " mission suivi " au titre du délai supplémentaire s'il est prouvé que le retard dans la réalisation de l'ouvrage résulte d'une cause non imputable à la maîtrise d'oeuvre. Cette rémunération sera calculée sur la base de la formule suivante : RGSS = (MGCHS /DCSJ) x NJSS - RGSS = Rémunération globale supplémentaire de la " mission suivi " ;
    - MGCHS = Montant global contractuel des honoraires de la " mission suivi " ;
    - DCSJ = Délai contractuel initial de la " mission suivi ", en jours ;
    - NJSS = Nombre de jours supplémentaires de la " mission suivi ". Cette formule servira de base de calcul des honoraires supplémentaires à accorder au maître d'oeuvre en cas de prorogation du délai de réalisation de l'ouvrage sans incidence financière au marché de réalisation, et sera prise par voie d'avenant au contrat ou marché de maîtrise d'oeuvre.

  • Article 12 :
    - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à la maîtrise d'oeuvre des opérations portant sur les interventions sur le b‚ti existant tels que la réhabilitation, la rénovation et le confortement de l'ouvrage.

  • Article 13 :
    - Les conditions et les modalités de mise en oeuvre du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

  • Article 14 :
    - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent qu'aux nouveaux contrats de maîtrise d'oeuvre signés après promulgation du présent décret.

  • Article 15 :
    - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Dhou El Ka‚da 1437 correspondant au 22 août 2016.

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