Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement ;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 04-275 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 portant création de la ville nouvelle de Sidi Abdellah ;
Article 1 :
- Le présent décret a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 04-275 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 portant création de la ville nouvelle de Sidi Abdellah.
Article 2 :
- Les dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 04-275 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : “Art 2. - La ville nouvelle de Sidi Abdellah est implantée dans la wilaya d'Alger sur les territoires des communes de Mehalma, Rahmania, Zéralda, Souidania et Douéra ".
Article 3 :
- Les dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 04-275 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 5. - Le programme général de la ville nouvelle de Sidi Abdellah est fixé comme suit :
- des espaces pour le programme d'habitat destiné à une population de l'ordre de deux cent soixante-dix mille (270.000) habitants ;
- des équipements administratifs ;
- une cité des technologies de l'information et de la communication dénommée cyber-parc ;
- un parc urbain constitué d'espaces verts, de zones de détente, de sports et de loisirs ;
- des instituts universitaires ;
- des centres de recherche et de développement ;
- des pôles de compétitivité et d'attractivité dans les domaines de la biotechnologie, de la pharmacie, des technologies avancées et de la défense ;
- des équipements hospitaliers et de santé de pointe ;
- des équipements commerciaux, hôteliers et de services ;
- des réseaux publics d'infrastructures de base dont notamment les amenées d'énergie et d'eau, des infrastructures de télécommunication, des infrastructures routières, et une liaison ferroviaire ;
- des équipements publics d'accompagnement de services urbains et de services de proximité ;
- des infrastructures de traitement des déchets et des eaux usées ;
- des espaces de protection autour de la ville dont les usages sont fixés par le plan d'aménagement ".
Article 4 :
- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Dhou El Ka‚da 1437 correspondant au 11 août 2016