Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquation des oeuvres sociales ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier ;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-75 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996, modifié et complété, relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds national de péréquation des oeuvres sociales ;
Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ;
Article 1 :
- Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 96-75 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds national de péréquation des oeuvres sociales.
Article 2 :
- Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 2 du décret exécutif n° 96-75 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art 2 ( alinéa 1er). - Le fonds national de péréquation des œuvres sociales, ci après désigné " le fonds " est un établissement public à gestion spécifique. Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière ".
Article 3 :
- Les dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 96-75 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996, susvisé, sont complétées in fine comme suit : “Art 5. - ................. (Sans changement)...................... - d'entreprendre toutes actions et mobiliser toutes sources de financement pour la création et la gestion des structures de repos et de détente au profit des travailleurs salariés ".
Article 4 :
- Les dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 96-75 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art 6. - Le fonds est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général. Le fonds dispose de structures centrales, régionales et de wilayas. L'organisation interne du fonds est fixée par arrêté du ministre de tutelle sur proposition du directeur général, après délibération du conseil d'administration. "
Article 5 :
- Les dispositions du chapitre 3 du décret exécutif n° 96-75 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996, susvisé, est complété par une section 5 rédigée comme suit :
"Section 5 : Personnel du fonds
Art. 28 ter. - Les directeurs centraux et les directeurs
des antennes régionales sont nommés par arrêté du
ministre chargé du travail et de la sécurité sociale, sur
proposition du directeur général du fonds.
Il est mis fin ‡ leurs fonctions dans les mêmes formes."
Art. 28 quater. - L'exercice par les agents du fonds
d'une activité rémunéré est interdit.
Cette interdiction ne s'applique pas ‡ la production
d'ouvres scientifiques, littéraires ou artistiques, ainsi
qu'aux tâches d'enseignement et de formation ".
Article 6 :
- L'expression " ministre chargé de la protection sociale " est remplacée par celle de ´ ministre chargé du travail et de la sécurité sociale " dans toutes les dispositions du décret exécutif n° 96-75 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996, susvisé.
Article 7 :
- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 11 octobre 2015.