Décret excutif 15-211 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003 fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l'Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier 2004 Décret excutif 15-211

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 03-269 du 8 Journada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003, modifié, fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l'Etat et aux offices de promotion et de gestion immoblières (OPGI), réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier 2004 ;

Articles

  • Article 1 :
    - Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003, modifié, fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l'Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier 2004.

  • Article 2 :
    - Les dispositions de l'article 11 du décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art 11.- La demande d'acquisition des biens immobiliers appartenant à l'Etat, doit être déposée par le postulant auprès de la commission de daïra, créée à cet effet par le wali territorialement compétent. .....................(le reste sans changement)...................... ".

  • Article 3 :
    - Les dispositions du décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003, susvisé, sont complétées par un chapitre 2 bis intitulé " des modalités de cession de biens immobiliers relevant de la gestion des OPGI ", contenant les articles de 16 bis à 16 bis 7 sont rédigés comme suit : " Chapitre 2 bis Des modalités de cession de biens immobiliers relevant de la gestion des OPGI ". “Art 16 bis. - La demande d'acquisition des biens immobiliers, relevant de la gestion des offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI), doit être déposée, par le postulant auprès de la commission de l'OPGI concerné, citée à l'article 16 bis 1 ci-dessous. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :
    - Le contrat de location du bien immobilier ;
    - La mise à jour des loyers délivrée par le service gestionnaire ;
    - Un acte de naissance du postulant ;
    - Une copie de la pièce d'identité du postulant. " “Art 16 bis 1 - La commission de l'office de promotion et de gestion immobilières est chargée d'examiner et de se prononcer sur les demandes d'acquisition. Elle est composée :
    - du directeur général de l'OPGI concerné ou son représentant, Président ;
    - d'un représentant du directeur des domaines de wilaya ;
    - d'un représentant du directeur de wilaya chargé du logement ;
    - d'un représentant du directeur de la caisse nationale du logement. Elle se réunit deux (2) fois par semaine jusqu'à épuisement des demandes de cession. Le secrétariat technique de la commission est assuré par les services de l'OPGI ". “Art 16 bis 2 - La commission de l'office de Promotion et de gestion immobilières est tenue de se prononcer sur toute demande d'acquisition dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de dépôt de la demande. Elle doit notifier au postulant, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision, le prix de cession et une souscription à l'acquisition établie conformément au modèle type fixé par decision du ministre chargé de l'habitat. Dans ce cas, le postulant est tenu de confirmer sa demande auprès de la commission dans un délai d'un (01) mois, à compter de la date de réception de la notification et procéder au versement selon les options d'achat fixées dans le présent décret. Tout rejet de demande d'acquisition doit être motivé ". “Art 16 bis 3. - Les recours éventuels contre les décisions de la commission de l'office de promotion et de gestion immobilières sont formulés auprès de la commission de recours de la direction de wilaya chargée du logement visée à l'article 16 bis 4 ci-dessous dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de réception de la notification ". “Art 16 bis 4. - La commission de recours de la direction du logement de wilaya est chargée d'examiner et de se prononcer sur les recours introduits par les postulants dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de la saisine. Elle est composée :
    - du directeur de wilaya chargé du logement, président ;
    - d'un représentant des domaines de wilaya ;
    - du directeur général de l'office de promotion et de gestion immobilières concerné ". “Art 16 bis 5. - Tous les dossiers de demande d'acquisition des biens immobiliers relevant de la gestion des offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) et en instance de traitement au niveau des commissions de daïra chargées de la cession des biens immobiliers devront être transférés aux OPGI concernés dans un délai n'excédant pas deux (2) mois, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel ". “Art 16 bis 6. - La valeur vénale des biens immobiliers visés à l'article 16 bis ci-dessus, est fixèe sur la base de prix référentiels uniformisés ". “Art 16 bis 7. - Les modalités d'application des dispositions des articles 16 bis à 16 bis 6 ci-dessus, seront précisées, en tant que besoin et selon le cas, par arrêté du ministre chargé de l'habitat ou par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'habitat ".

  • Article 4 :
    - Les dispositions de l'article 18 du décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art 18. - Les effets des dispositions du présent décret prennent fin à compter du 31 décembre 2017 ".

  • Article 5 :
    - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Chaoual 1436 correspondant au 11 août 2015.

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