Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;
Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, modifiée et complétée, portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier ;
Vu le décret exécutif n° 13-318 du 10 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 16 septembre 2013 relatif à la procédure d'identification, de localisation et de gel des fonds et autres biens dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme ;
Article 1 :
- Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d'application des mesures de gel et/ou saisie des fonds et biens, prévues par la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le cadre de la mise en oeuvre des résolutions du conseil de sécurité de l'organisation des Nations Unies y relatives.
Article 2 :
- Dès sa publication, la liste des personnes, groupes et entités inscrits sur la liste récapitulative des sanctions décidées par le conseil de sécurité de l'organisation des Nations Unies, est communiquée par le ministre des affaires étrangères au ministre chargé des finances qui ordonne, immédiatement, par arrêté le gel et/ou la saisie des fonds et biens desdits personnes, groupes ou entités y compris les fonds provenant de biens leur appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions.
L'arrêté de gel et/ou saisie pris par le ministre chargé des finances, conformément à la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, est immédiatement publié sur le site web institutionnel de ' l'organe spécialisé '.
Sans préjudice des autres moyens légaux de notification, la publication, sur le site web institutionnel de ´ l'organe spécialisé ª de l'arrêté du ministre chargé des finances vaut notification, aux assujettis, de l'ordre de gel et/ ou saisie des fonds et biens des personnes, groupes et entités figurant sur ladite liste.
Article 3 :
- Les demandes émanant des Etats dans le cadre de la résolution 1373 (2001) du conseil de sécurité de l'organisation des Nations Unies, relatives au gel et/ou saisie des fonds et biens cités à l'article 2 ci-dessus, sont adressées par le ministère des affaires étrangères à ´ l'organe spécialisé ª qui les transmet, immédiatement, au procureur de la République près le tribunal d'Alger. L'ordonnance de gel et/ou saisie prise par le président du tribunal d'Alger, conformément à la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, est publiée immédiatement sur le site web institutionnel de ' l'organe spécialisé '.
Sans préjudice des autres moyens légaux de notification, la publication, sur le site web institutionnel de ´ l'organe spécialisé ª, de l'ordonnance du président du tribunal vaut notification, aux assujettis, de l'ordre de gel et/ou saisie des fonds et biens des personnes, groupes et entités concernés.
Article 4 :
- La gestion des fonds gelés et/ou saisis est confiée à l'agence judiciaire du Trésor.
Article 5 :
- Les assujettis ont l'obligation de vérifier, sur le site web institutionnel de ´ l'organe spécialisé ª, si les personnes, groupes ou entités listés font partie de leur clientèle. Dans ce cas, ils doivent immédiatement appliquer les mesures de gel et/ou saisie et en informer ' l'organe spécialisé '.
Si la vérification des fichiers des clients révèle un examen négatif, ils doivent également informer ' l'organe spécialisé '.
Lors de chaque entrée en relation d'affaires, ainsi que lors de la réalisation d'une opération ponctuelle avec de nouveaux clients, il y a lieu de s'assurer que le client, ses mandataires éventuels et ses bénéficiaires effectifs ne sont pas des personnes, groupes et entités dont les noms sont listés sur le site web institutionnel de ' l'organe spécialisé '.
Dans le cas ou leur noms figurent sur la liste, ils doivent s'abstenir d'exécuter toute opération les concernant et en informer immédiatement ' l'organe spécialisé '.
Article 6 :
- Les personnes, groupes et entités désignés sont informés, par ' l'organe spécialisé ', des procédures prévues par les résolutions du conseil de sécurité de l'organisation des Nation Unies relatives aux requêtes tendant au retrait de la liste. En cas de radiation de la liste des sanctions, les assujettis sont informés de la décision de radiation.
La procédure de levée du gel et/ou saisie des fonds et biens est, immédiatement, ordonnée dans les mêmes formes prescrites pour le gel et/ou saisie,
Article 7 :
- L'autorisation faite aux personnes, groupes et entités, afin de leur permettre l'accès à une partie des fonds et biens gelés et/ou saisis en vue de couvrir leurs besoins essentiels et ceux des membres de leur famille, conformément à la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, porte sur le paiement de certains types de charges, de frais et de rémunérations de services notamment l'alimentation, l'habillement, le loyer, ou le remboursement hypothécaire du domicile familial, les médicaments, les honoraires et frais de soin et de santé, les taxes et primes d'assurances obligatoires, le gaz, l'électricité, les frais de télécommunication, ainsi que certaines dépenses extraordinaires.
Dans tous les cas, il est fait application des procédures prévues par les résolutions du conseil de sécurité de l'organisation des Nations Unies y afférentes.
Article 8 :
- Sans préjudice des sanctions pénales, le non-respect des dispositions du présent décret expose les assujettis aux autres sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 9 :
- Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 13-318 du 10 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 16 septembre 2013 relatif à la procédure d'identification, de localisation et de gel des fonds et autres biens dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.
Article 10 :
- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai 2015.