Décret excutif 14-321 modifiant le décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010 fixant les niveaux de l'aide frontale octroyée par l'Etat pour l'accession à la propriété d'un logement collectif ou pour la construction d'un logement rural ou d'un logement individuel réalisé sous forme groupée dans des zones définies du Sud et des Hauts-Plateaux les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d'octroi de cette aide Décret excutif 14-321

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010, modifié et complété, fixant les niveaux de l'aide frontale octroyée par l'Etat pour l'accession à la propriété d'un logement collectif ou pour la construction d'un logement rural ou d'un logement individuel réalisé sous forme groupée dans des zones définies du Sud et des Hauts-Plateaux les niveaux de revenu des postul

Vu le décret exécutif n° 13-389 du 20 Moharram 1435 correspondant au 24 novembre 2013 fixant les niveaux et les modalités d'octroi de la bonification du taux d'intérêt des prêts accordés par les banques et les établissements financiers, pour l'acquisition d'un logement collectif, la construction d'un logement rural, ainsi que d'un logement individuel réalisé sous la forme groupée dans des zones défin

Articles

  • Article 1 :
    - Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010, modifié et complété, susvisé.

  • Article 2 :
    - Les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 3. - ................................................................ - Pour la réalisation d'un logement rural : Lorsque le revenu est inférieur ou égal à six (6) fois le salaire national minimum garanti :- 1.000.000 DA dans les wilayas de : Adrar, Laghouat, Biskra, Béchar, Tamenghasset, Ouargla, Illizi, Tindouf, El Oued et Ghardaïa. - 700.000 DA pour les autres wilayas ".

  • Article 3 :
    - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Moharram 1436 correspondnat au 20 novembre 2014.

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