Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 2008, notamment son article 57 ;
Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d'acquisition, dans le cadre de la location-vente, de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires, ou tous autres, financements ;
Vu le décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010, modifié et complétée fixant les niveaux de l'aide frontale octroyée par l'Etat pour l'accession à la propriété d'un logement collectif ou pour la construction d'un logement rural, les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d'octroi de cette aide ;
Vu le décret exécutif n° 13-389 du 20 Moharram 1435 correspondant au 24 novembre 2013 fixant les niveaux et les modalités d'octroi de la bonification du taux d'intérêt des prêts accordés par les banques et les établissements financiers pour l'acquisition d'un logement collectif et la construction d'un logement rural ainsi que d'un logement individuel réalisée sous la forme groupée dans des zones défi
Article 1 :
- Le présent décret a pour objet de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, susvisé.
Article 2 :
- Les dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, susvisé, sont complétées comme suit : “Art 8. - : .................................................................. En vue du transfert légal de la propriété à son profit et dès paiement de l'apport initial, le bénéficiaire peut procéder au paiement par anticipation de la totalité du prix du logement restant ª.
Article 3 :
- Les dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, susvisé, sont complétées comme suit : “Art 9. - : .................................................................. Toutefois, cette limite d'‚ge peut ne pas être tenue en compte dans le cas o˘ le bénéficiaire, au moment du versement de l'apport initial, s'engage à payer et par anticipation, la totalité du prix du logement ª.
Article 4 :
- Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire
Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 15 octobre 2014.