Décret excutif 13-386 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la profession de promoteur immobilier Décret excutif 13-386

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125 (alinéa 2) ;

Vu la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 fixant les règles régissart l'activité de promotion immobilière, notamment son article 24 ;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 97-406 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997 portant création du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière ;

Articles

  • Article 1 :
    - En application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie EL Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la profession de promoteur immobilier, ci-après désigné "le conseil supérieur".

  • Article 2 :
    - Le conseil supérieur est présidé par le ministre chargé de l'habitat. Il comprend : ï Au titre des administrations pubiques :
    - un (1) représentant du ministre de la défense nationale ;
    - un (1) représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ;
    - un (1) représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ;
    - un (1) représentant du ministre des finances ;
    - un (1) représentant du ministre du commerce ;
    - un (1) représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
    - un (1) représentant du ministre de la culture ;
    - un (1) représentant du ministre chargé du tourisme ;
    - quatre (4) représentants du ministre chargé de l'habitat en charge de la promotion immobilière et du logement ; ï Au titre des établissements et organismes en charge de la promotion immobilière :
    - le directeur général du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière (FGCMPI) ;
    - le directeur général de l'agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL) ;
    - le directeur général de l'entreprise nationale de la promotion immobilière (ENPI) ;
    - le directeur général de la caisse nationale du logement (CNL) ;
    - deux (2) directeurs généraux de banques ou d'établissements financiers désignés par le ministre des finances. ï Au titre des organisations professionnelles :
    - le président de la chambre nationale des notaires ;
    - le président du conseil national de l'ordre des architectes ;
    - quatre (4) représentants des promoteurs immobiliers élus par leurs pairs au sein du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière ;
    - deux (2) entrepreneurs, désignés par les associations professionnelles agréées dans le domaine du bâtiment. Le conseil supérieur peut faire appel à toute personne physique ou morale, publique ou privée, susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.

  • Article 3 :
    - Le conseil supérieur dispose d'un secrétariat permanent assuré par les services de la direction en charge de la promotion immobilière du ministère chargé de l'habitat. Le secrétariat permanent assure la gestion du secrétariat du conseil supérieur. A ce titre, il est chargé :
    - de préparer les travaux et les réunions du conseil supérieur ;
    - d'assister aux réunions du conseil supérieur et de les consigner sur procès-verbal ;
    - d'effecteur toute autre t‚che nécessaire au bon fonctionnement du conseil supérieur.

  • Article 4 :
    - Pour délibérer valablement, le conseil supérieur doit siéger en présence des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres.Les décisions du conseil supérieur sont prononcées à la majorité des voix. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. Un registre des délibérations du conseil supérieur est tenu et signé après chaque séance par le président.

  • Article 5 :
    - Les membres du conseil supérieur sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'habitat, pour une durée de trois (3) années renouvelable. Les membres du conseil supérieur désignés, perdent la qualité de membre lorsqu'il est mis fin à leurs fonctions ou lorsque leur mandat expire. En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou autre cause, il est procédé dans le délai d'un mois et pour la période restante du mandat à la désignation d'un nouveau membre.

  • Article 6 :
    - Le conseil peut créer en son sein des commissions chargées de formuler des propositions et des avis qu'elles soumettent au conseil supérieur.

  • Article 7 :
    - La qualité de membre du conseil supérieur soumet son titulaire au respect du secret des délibérations et de tout fait ou information dont il a eu connaissance dans le cadre de l'activité du conseil.

  • Article 8 :
    - Au cours de sa première session, le conseil supérieur procède à l'élaboration et à l'adoption de son règlement intérieur qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'habitat.

  • Article 9 :
    - Le conseil supérieur tient deux (2) sessions ordinaires par an, sur convocation de son président ; il peut tenir des sessions extraordinaires sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

  • Article 10 :
    - Les convocations accompagnées des documents liés à l'ordre du jour de la réunion sont adressés aux membres du conseil, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois être inférieur à huit (8) jours.

  • Article 11 :
    - Le conseil supérieur ne peut se réunir qu'en présence de la moitié de ses membres au moins. Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est organisée dans les dix (10) jours suivant la date de la première réunion ; dans ce cas, il se réunit quel que soit le nombre des membres présents.

  • Article 12 :
    - Les avis du conseil supérieur sont sanctionnés par des procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire de séance.

  • Article 13 :
    - Les dépenses nécessaires au fonctionnement du conseil supérieur sont à la charge du budget de l'Etat inscrits à l'indicatif du ministre chargé de l'habitat.

  • Article 14 :
    - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Moharram 1435 correspondant au 19 novembre 2013.

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