Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 1988, notamment son article 196 ;
Vu l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, notamment son article 110 ;
Vu la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 fixant les règles régissant l'activité de promotion immobilière ;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010 fixant les niveaux de l'aide frontale octroyée par l'Etat pour l'accession à la propriété d'un logement collectif ou pour la construction d'un logement rural, les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d'octroi de cette aide ;
Article 1 :
- Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010, susvisé.
Article 2 :
- L'intitulé du décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010, susvisé, est modifié comme suit : ´ Décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010 fixant les niveaux de l'aide frontale octroyée par l'Etat pour l'accession à la propriété d'un logement collectif ou pour la construction d'un logement rural ou d'un logement individuel réalisé sous forme groupée dans des zones définies du Sud et des Hauts-Plateaux, les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d'octroi de cette aide ".
Article 3 :
- L'article 1er du décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : ´ Article 1er. - En application des dispositions de l'article 110 de l'ordonnace n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, le présent décret a pour objet de fixer les niveaux de l'aide frontale octroyée par l'Etat pour l'acquisition d'un logement collectif et pour la construction d'un logement rural ou d'un logement individuel réalisé sous forme groupée dans des zones définies du Sud et des Hauts-Plateaux, les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d'octroi de cette aide ".
Article 4 :
- L'article 2 du décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010, est modifié et rédigé comme suit : “Art 2. - Pour l'application des dispositions du présent décret, sont désignés par ´ logement collectif ª ou ´ individuel ª sous forme groupée les logements ci-aprés : ï logement collectif ou individuel sous forme groupée :
- logement promotionnel aidé "LPA" : logement neuf réalisé par un promoteur immobilier, en collectif ou en individuel groupé, destiné à des postulants éligibles à l'aide frontale octroyée dans le cadre des dispositions du présent décret ;
- le logement individuel sous forme groupée ne peut être réalisé que dans des zones des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, telles que définies par le ministre chargé de l'habitat ;
- le logement promotionnel aidé doit être réalisé par un promoteur immobilier agréé conformément à des spécifications techniques et des conditions financières, arrêtées par les ministres chargés de l'habitat et des finances ;
- logement destiné à la location-vente "LV" : logement neuf réalisé dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d'aquisition dans le cadre de la location-vente de logements réalisés sur fonds publics. ï logement rural :
- logement rural sous forme éparse : logement neuf réalisé dans un espace rural dans le cadre de l'auto-construction par des personnes éligibles à l'aide de l'Etat au titre de l'habitat rural ;
- logement rural sous forme groupée : logement neuf réalisé par un promoteur immobilier agréé dans une agglomération rurale de moins de 5.000 habitants, destiné à des personnes éligibles à l'aide de l'Etat au titre de l'habitat rural. ï revenu : le revenu mensuel du postulant augmenté, le cas échéant, par celui de son conjoint".
Article 5 :
- L'article 3 du décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art 3. - Les niveaux de l'aide frontale octroyée par l'Etat par référence aux revenus des postulants, sont fixés comme suit : ï pour l'acquisition d'un logement collectif ou individuel sous forme groupée : ï pour le logement promotionnel aidé "LPA" :
- 700.000 DA lorsque le revenu est supérieur à une (1) fois le salaire national minimum garanti et inférieur ou égal à quatre (4) fois le salaire national minimum garanti ;
- 400.000 DA lorsque le revenu est supérieur à quatre (4) fois le salaire national minimum garanti et inférieur ou égal à six (6) fois le salaire national minimum garanti ; ï pour le logement location-vente :
- 700.000 DA lorsque le revenu est supérieur à 24.000 DA et inférieur ou égal à six (6) fois le salaire national minimum garanti ; ï pour la réalisation d'un logement rural :
- 700.000 DA lorsque le revenu est inférieur ou égal à six (6) fois le salaire national minimum garanti ; Ce niveau d'aide passe à :
- 800.000 DA dans les wilayas de : Laghouat, Biskra, Béchar, Ouargla, El Oued et Ghardaïa ;
- 1.000.000 DA dans les wilayas de : Tindouf, Adrar, Tamenghasset et lIIizi.
Article 6 :
- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013.