Vu la Constitution, notamment ses articles 28, 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la Charte des Nations Unies, notamment ses articles 24, 25 et son chapitre VII ;
Vu la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme adoptée par l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 9 décembre 1999 et ratifiée avec réserves, par le décret présidentiel n° 2000-445 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 ;
Vu la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée le 15 novembre 2000 par l'assemblée de l'Organisation des Nations Unies et ratifiée, avec réserves, par le décret présidentiel n° 02-55 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 ;
Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) ;
Article 1 :
- Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'application de l'article 15 bis 1 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Abrogé par l'article 9 de Décret excutif 15-113 du 12 mai 2015
Article 2 :
- En application de la législation en vigueur et des résolutions des instances internationales habilitées, la cellule de traitement du renseignement financier est chargée, dans le cadre de son domaine de compétence et en relation avec les institutions nationales concernées et autres autorités compétentes visées par l'article 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, de la mise en oeuvre de la procédure d'identification, de localisation et de gel immédiat des fonds et autres biens des terroristes, organisations terroristes, personnes ou entités désignés au titre des sanctions financières ciblées liées au terrorisme et au financement du terrorisme.
Abrogé par l'article 9 de Décret excutif 15-113 du 12 mai 2015
Article 3 :
- La cellule de traitement du renseignement financier communique les listes récapitulatives et leurs mises à jour établies par les organes spécialisés des Nations Unies, dès leur réception, aux assujettis et autorités compétentes visés à l'article 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée. Les assujettis doivent identifier les fonds et les biens des personnes et entités inscrites sur les listes susvisées et communiquer immédiatement les résultats de leurs actions à la cellule de traitement du renseignement financier. Les assujettis doivent, dès réception des listes récapitulatives, surseoir immédiatement à l'exécution de toute opération des personnes et entités inscrites sur les listes susvisées et la déclarer à la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF).
Abrogé par l'article 9 de Décret excutif 15-113 du 12 mai 2015
Article 4 :
- La cellule de traitement du renseignement financier peut s'opposer, à titre conservatoire, pour une durée maximale de soixante-douze (72) heures, à l'exécution de toute opération des personnes et entités inscrites sur les listes susvisées, conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée.
Abrogé par l'article 9 de Décret excutif 15-113 du 12 mai 2015
Article 5 :
- Les listes des personnes sur lesquelles pèsent de fortes présomptions de terrorisme ou de financement de terrorisme sont établies par les institutions nationales concernées et transmises dans les mêmes formes, conformément à la législation en vigueur.
Abrogé par l'article 9 de Décret excutif 15-113 du 12 mai 2015
Article 6 :
- Le gel et/ou la saisie de tout ou partie des capitaux ainsi que leur produit, appartenant ou destinés à des terroristes ou à une organisation terroriste peut être ordonnée par le président du tribunal d'Alger, pour une durée d'un mois renouvelable, conformément aux dispositions de l'article 18 bis de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée.
Abrogé par l'article 9 de Décret excutif 15-113 du 12 mai 2015
Article 7 :
- La décision de levée du gel ainsi que le retrait des listes récapitulatives et leurs mises à jour sont communiqués par la cellule de traitement du renseignement financier, dès réception, aux assujettis et autorités compétentes visés à l'article 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisé.
Abrogé par l'article 9 de Décret excutif 15-113 du 12 mai 2015
Article 8 :
- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Abrogé par l'article 9 de Décret excutif 15-113 du 12 mai 2015
Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 16 septembre 2013.