Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 0l-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire ;
Vu la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant loi d'orientation de la Ville ;
Vu la loi n° 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 portant approbation du schéma national d'aménagement du territoire ;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Article 1 :
- En application des dispositions de l'article 52 de la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'élaboration du schéma directeur d'aménagement de l'aire métropolitaine et de son approbation.
Article 2 :
- Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée, le schéma directeur d'amenagement de l'aire métropolitaine est l'instrument de développement durable pour les aires métropolitaines.
Article 3 :
- Outre les missions assignées au schéma directeur d'aménagement de l'aire métropolitaine conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée, le schéma directeur d'aménagement de l'aire métropolitaine a également pour objectifs :
- de prévoir, planifier et organiser l'aménagement de l'aire métropolitaine en fonction de critères de durabilité, de développement régional et urbanistique et des dynamiques sociales et économiques ;
- d'établir une articulation spatiale, temporelle et programmatique entre les orientations d'aménagement du territoire menées en amont par le schéma national d'aménagement du territoire et le schéma d'aménagement de l'espace de programmation territoriale et celles des instruments d'urbanisme menées en aval par les plans directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les plans d'occupation des sols ;
- d'identifier les actions structurantes susceptibles de façonner positivement l'image du territoire de l'aire métropolitaine, du point de vue économique, social et environnemental ;
- de localiser sur ces bases les programmes d'investissement dans les zones o˘ ils donneront le maximum d'effet positif. CHAPITRE 2 DE l'ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT DE L'AIRE METROPOLITAINE ET DE SON APPROBATION
Article 4 :
- Pour l'examen du schéma directeur d'aménagement de l'aire métropolitaine défini par le schéma national d'aménagement du territoire, il est institué une commission d'examen du projet du schéma directeur d'aménagement de l'aire métropolitaine auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire, dénommé ci-après ´ la commission ª.
Article 5 :
- La commission, présidée par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ou son représentant, est composée de :
- un représentant du ministre de la défense nationale ;
- un représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ;
- un représentant du ministre des finances ;
- un représentant du ministre chargé de l'énergie et des mines ;
- un représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
- un représentant du ministre chargé des transports ;
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture et du développement rural ;
- un représentant du ministre chargé des forêts ;
- un représentant du ministre chargé des travaux publics ;
- un représentant du ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme ;
- un représentant du ministre chargé de la culture ;
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- un représentant du ministre chargé de la pêche ;
- un représentant du ministre chargé du tourisme ;
- des walis territorialement concernés ou de leurs représentants ;
- des P/APW territorialement concernés ou de leurs représentants ;
- des P/APC territorialement concernés ou de leurs représentants ;
- des élus territorialement concernés ;
- des présidents de chambres de commerce et de l'agriculture des wilayas concernées ;
- des présidents des organisations professionnelles des wilayas concernées ;
- des présidents des associations locales des wilayas concernées.
Article 6 :
- L'élaboration du schéma directeur d'aménagement de l'aire métropolitaine fait l'objet de la préparation de cinq (5) rapports :
- la délimitation de l'aire métropolitaine consignée dans un rapport numéro un (1) ;
- les diagnostics, les problématiques et les scénarios établis sont consignés dans un rapport numéro deux (2) ;
- les programmes d'intervention sont dégagés et consignés dans un rapport numéro trois (3) ;
- les outils de mise en oeuvre et de suivi sont arrêtés et consignés dans un rapport numéro quatre (4) ;
- le rapport de synthèse est consigné dans un rapport numéro cinq (5).
Article 7 :
- Les rapports prévus à l'article 6 ci-dessus sont transmis à l'ensemble des ministres, ainsi qu'à toute institution ou organismes concernés ; ils sont également transmis aux walis concernés qui les soumettent aux assemblées populaires communales compétentes pour avis. Les délibérations des assemblées populaires de wilaya, accompagnées de l'avis des services techniques de wilaya et du rapport du wali, sont transmises au ministre de l'intérieur et des collectivités locales, au ministre chargé de l'aménagement du territoire et au ministre de l'habitat et de l'urbanisme.
Article 8 :
- Le projet du schéma directeur d'aménagement de l'aire métropolitaine accompagné des avis, observations, propositions ou oppositions, émis par la commission ou lors des consultations prévues par les dispositions de l'article 7 ci-dessus, fait l'objet d'un nouvel examen par la commission qui adopte, après les mises à niveau requises, le projet final de schéma directeur d'aménagement de l'aire métropolitaine.
Article 9 :
- Les wilayas concernées par chaque schéma directeur d'aménagement de l'aire métropolitaine sont définies par décret exécutif sur rapport conjoint des ministres chargés de l'intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire.
Article 10 :
- Le projet du schéma directeur d'aménagement de l'aire métropolitaine est approuvé par décret exécutif sur proposition des ministres chargés de l'intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire.
Article 11 :
- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012.