Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ;
Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative à la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ;
Vu la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 fixant les règles régissant l'activité de promotion immobilière ;
Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999, modifié et complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ;
Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les attributions du ministre de l'habitat et de l'urbanisme ;
Article 1 :
- Il est créé, sous la dénomination d'´Ecole nationale spécialisée de l'habitat et de l'urbanismeª par abréviation ´E.N.S.H.Uª, un établissement public à caractère industriel et commercial, ci-après désigné ´l'écoleª doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 2 :
- L'école est régie par les règles applicables à l'administration dans ses rapports avec l'Etat et elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
Article 3 :
- L'école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme.
Article 4 :
- Le siège de l'école est fixé à Blida, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme. Des annexes de l'école peuvent être créées, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme.
Article 5 :
- L'école a pour missions de contribuer, par la formation continue, au développement des capacités de gestion managériales et techniques des administrations, organismes, entreprises et bureaux d'études en charge de la conception, de la réalisation, de la gestion et du management des projets dans le domaine du bâtiment. Elle est chargée notamment :
- d'assurer des formations qualifiantes adaptées aux besoins de l'administration centrale, des directions déconcentrées et des organismes sous tutelle du ministère de l'habitat et de l'urbanisme ;
- d'assurer la formation qualifiante pour les cadres en charge de la maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre, le management de projets, de la réalisation, de la gestion, du contrôle et du suivi de la qualité de l'habitat et de l'urbanisme ;
- d'assurer la formation de formateurs dans les différentes spécialités requises pour la modernisation du secteur de l'habitat et de l'urbanisme ;
- d'assurer la formation des cadres gestionnaires, des cadres administratifs et financiers ;
- de participer à la vulgarisation des techniques modernes de gestion des projets de construction ;
- de contribuer au développement des activités de recherche et d'ingénierie dans le domaine de l'habitat et de l'urbanisme ;
- d'organiser des séminaires et des ateliers techniques.
Article 6 :
- Dans le cadre de ses missions, l'école est habilitée à conclure des conventions de partenariat avec tout organisme, école ou institut, nationaux ou internationaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. L'école peut, en outre, assurer des formations pour le compte d'autres institutions et organismes selon des modalités déterminées par des conventions.
Article 7 :
- L'école assure une mission de service public en matière d'actions de formation conformément au cahier des charges qui fixe les charges et sujétions de service public, annexé au présent décret. CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 8 :
- L'école est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. Elle est dotée d'un conseil pédagogique.
Article 9 :
- Le conseil d'administration est présidé par le ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme ou son représentant. Il comprend :
- un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
- un représentant du ministre chargé des finances ;
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'environnement;
- un représentant du ministre chargé des transports ;
- un représentant du ministre chargé de l'énergie et des mines ;
- un représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
- un représentant du ministre chargé des travaux publics ;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- le directeur de la valorisation des ressources humaines, de la formation, des professions et des métiers du ministère de l'habitat et de l'urbanisme ou son représentant ;
- le directeur de l'administration générale du ministère de l'habitat et de l'urbanisme ou son représentant ;
- le directeur général de l'agence nationale d'amélioration et du développement du logement (AADL) ou son représentant ;
- le directeur général de l'agence nationale de l'urbanisme (ANURB) ou son représentant ;
- le directeur général de l'organisme de contrôle technique de la construction (CTC) ou son représentant ;- le directeur général du laboratoire national de l'habitat et de la construction ;
- le directeur général du centre national d'assistance technique (CNAT) ou son représentant ;
- le directeur du centre national d'études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB) ou son représentant ;
- le directeur du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (CGS) ou son représentant ;
- le président du groupement d'intérêt économique des offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) ou son représentant.
Article 10 :
- Le directeur général de l'école assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et assure le secrétariat du conseil d'administration. Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l'éclairer dans ses délibérations, ou pour débattre de questions particulières inscrites à l'ordre du jour.
Article 11 :
- Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme sur proposition de l'autorité dont ils relèvent. Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes formes. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.
Article 12 :
- Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président en session ordinaire, quatre (4) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire soit à la demande de son président lorsque l'intérêt de l'école l'exige, soit à la demande du directeur général de l'école, ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Le président établit l'ordre du jour sur proposition du directeur général de l'école. Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d'administration au moins quinze (15) jours avant la réunion. Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil, d'administration délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 13 :
- Les délibérations sont consignées dans des procès-verbaux numérotés, répertoriés et consignés sur un registre spécial coté, paraphé et signé par le président du conseil. Les procès-verbaux des réunions sont adressés au ministre de l'habitat et de l'urbanisme dans le mois qui suit la date de chaque réunion. Les délibérations de conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours après la date de réception des procès-verbaux par l'autorité de tutelle sauf en cas de rejet.
Article 14 :
- L'organisation interne de l'école est approuvée par arrêté du ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme.
Article 15 :
- Le conseil d'administration délibère sur l'organisation et le fonctionnement de l'école, notamment sur :
- le projet de règlement intérieur ;
- les programmes d'activités de l'école ;
- les bilans et les comptes de résultats ;
- les projets de budgets prévisionnels ;
- l'organisation générale et le fonctionnement de l'école et les perspectives de son développement ;
- la création, la transformation ou la suppression des annexes de l'école ;
- les projets d'acquisition et d'aliénation de biens meubles et les baux de location dans le cadre des lois et règlements en vigueur ;
- l'acceptation des dons et legs conformément à la législation en vigueur ;
- le rapport annuel d'activités de l'école ;
- toutes les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l'école et à favoriser la réalisation de ses objectifs ;
- toute autre question susceptible d'être posée par les membres du conseil d'administration en rapport avec les missions de l'école ;
- l'acquisition de tous droits et biens mobiliers, immobiliers et financiers utiles à son action ;
- les projets d'extension ou d'aménagement de l'école ;
- la réalisation des opérations commerciales liées à son objet ;
- la désignation du commissaire aux comptes ;
- le conseil établit et adopte son règlement intérieur.
Article 16 :
- Le directeur général de l'école est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 17 :
- Le directeur général est chargé notamment :
- de représenter l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
- de proposer l'organisation interne de l'école ;
- de préparer les travaux du conseil d'administration - de mettre en oeuvre les décisions du conseil d'administration ;
- de proposer les projets de coopération et d'échanges ;
- de préparer les projets de budgets prévisionnels de l'école et d'établir les comptes ;
- de passer et de signer tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre des missions de l'école conformément à la réglementation en vigueur ;
- d'engager, d'ordonner et d'exécuter les opérations de recettes et de dépenses de l'école ;
- d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'école et de procéder à leur nomination conformément à la réglementation en vigueur ;
- de procéder au recrutement du personnel et de mettre fin à leurs fonctions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
- de proposer les projets de programmes de formation et de les soumettre à l'avis du conseil pédagogique ;
- de veiller au bon fonctionnement de l'école ;
- d'élaborer, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d'activités accompagné des bilans et tableaux des comptes de résultats qu'il adresse à l'autorité de tutelle.
Article 18 :
- Le conseil pédagogique de l'école, présidé par le directeur chargé de la formation au niveau du ministère de l'habitat et de l'urbanisme, comprend :
- le responsable chargé de la formation au niveau de l'école ;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
- un représentant des associations professionnelles du secteur de l'habitat et de l'urbanisme ;
- deux (2) enseignants élus par leurs pairs. Le conseil pédagogique élabore son règlement intérieur. Il se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande du directeur général ou de la majorité de ses membres.
Article 19 :
- Le mandat des membres du conseil pédagogique de l'école est fixé à trois (3) années renouvelable.
Article 20 :
- Le conseil pédagogique est chargé de donner son avis sur :
- le contenu des programmes de formation ;
- les méthodes pédagogiques et d'évaluation des programmes de formation ;
- le règlement pédagogique des formations ;
- l'organisation des formations ;
- le recrutement des enseignants ;
- les conventions de partenariat avec des organismes nationaux et ou étrangers. Le conseil pédagogique émet son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur général de l'école, sur toute question relevant du domaine pédagogique de l'école. Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne susceptible, en raison de ses compétences, de l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre de jour. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES
Article 21 :
- Pour la réalisation de son objet et l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés, l'école est dotée par l'Etat d'un fonds initial, fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'habitat et de l'urbanisme.
Article 22 :
- La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément aux lois et règlements en vigueur. L'exercice comptable et financier de l'école est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 23 :
- L'école est soumise au contrôle de l'Etat exercé par les institutions et organes compétents de contrôle, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 24 :
- Le budget de l'école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. En recettes :
- la dotation initiale ;
- les contributions éventuelles de l'Etat ayant trait à l'exécution des sujétions de service public par l'école ;
- les dons et legs des organismes nationaux et internationaux ;
- les emprunts contractés ;
- les revenus générés par les activités de l'école ;
- toutes autres ressources liées à son activité. En dépenses :
- les dépenses de fonctionnement ;
- les dépenses d'équipement ;
- toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs assignés à l'école.
Article 25 :
- L'école dispose d'un patrimoine constitué des biens transférés, acquis ou réalisés sur fonds propres ainsi que des dotations et subventions éventuelles qui lui sont accordées par l'Etat, la valeur de ces actifs figure dans son bilan.
Article 26 :
- Le contrôle des comptes de l'école est assuré par un commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme sur proposition du ministre des finances.
Article 27 :
- Le rapport annuel d'activités et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés, après approbation du conseil d'administration, par le directeur général de l'école, au ministre des finances et au ministre de l'habitat et de l'urbanisme.
Article 28 :
- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012.