Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et à l'urbanisme ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ;
Vu la loi n° 08-16 du Aouel Cha‚bane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole ;
Vu la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d'exploitation des terres agricoles du domaine privé de l'Etat, notamment son article 33 ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996, modifié et complété, portant création de l'office national des terres agricoles ;
Vu le décret exécutif n° 97-490 du 20 Cha‚bane 1418 correspondant au 20 décembre 1997 fixant les conditions du morcellement des terres agricoles ;
Article 1 :
- Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de mise en oeuvre du droit de concession pour l'exploitation des terres agricoles du domaine privé de l'Etat prévu par les dispositions de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée.
Article 2 :
- En application des dispositions de l'article 9 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, le dossier de conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession est introduit auprès de l'office national des terres agricoles individuellement par chaque membre d'une exploitation agricole collective ou individuelle.
Article 3 :
- Le dossier de conversion doit comporter :
- un formulaire dûment renseigné, suivant le modèle joint en annexe I du présent décret ;
- une copie de la carte nationale d'identité légalisée ;
- une fiche individuelle d'état civil ;
- une copie de l'acte authentique publié à la conservation foncière ou de l'arrêté du wali ;
- une copie du plan de délimitation et de bornage ou, lorsque la commune est cadastrée, un extrait du plan cadastral ;
- une déclaration sur l'honneur de l'exploitant légalisée portant sur l'inventaire actualisé du patrimoine de l'exploitation et sur son engagement d'avoir satisfait à ses obligations au sens de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d'exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs, établie suivant le modèle joint en annexe II du présent décret ;
- une procuration établie par un notaire en cas de succession, à l'un des héritiers pour les représenter auprès de l'office national des terres agricoles.
Article 4 :
- Dans le cas o˘ l'exploitation concernée n'a pas été dotée du plan de délimitation et de bornage ou lorsque la consistance foncière de l'exploitation a été modifiée et que le plan de délimitation ou de bornage n'a pas fait l'objet d'une actualisation, l'administration du cadastre, sur demande de l'intéressé, procède à l'établissement ou à l'actualisation dudit plan.
Article 5 :
- Après instruction du dossier, l'office national des terres agricoles procède aux formalités de signature du cahier des charges prévu par les dispositions de l'article 4 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, et joint en annexe III du présent décret. Ledit dossier est adressé à l'administration des domaines pour l'établissement de l'acte de concession au nom de chaque exploitant.
Article 6 :
- Lorsque l'instruction du dossier nécessite des informations complémentaires ou mérite une vérification des documents ou des faits déclarés, lesdits dossiers sont transmis par l'office national des terres agricoles, pour examen, à une commission de wilaya présidée par le wali.
Article 7 :
- La commission visée à l'article 6 ci-dessus est composée du :
- directeur des domaines ;
- directeur de la conservation foncière ;
- directeur des services agricoles ;
- directeur du cadastre ;
- directeur de l'urbanisme et de la construction ;
- directeur de la réglementation et des affaires générales;
- représentant du groupement de la gendarmerie nationale territorialement compétent. Pour l'examen des dossiers qui lui sont soumis, la commission peut faire appel à toute personne pouvant l'éclairer dans ses débats.
Article 8 :
- A l'issue de l'examen par la commission citée à l'article 6 ci-dessus :
- si ledit dossier est accepté, le wali le renvoie, accompagné du procès-verbal de la commission, à l'office national des terres agricoles pour procéder aux formalités prévues à l'article 5 ci-dessus ;
- si ledit dossier n'est pas accepté, le wali informe l'intéressé, par lettre motivée avec copie à l'office national des terres agricoles, du refus d'octroi de la concession ; dans ce cas, le demandeur peut introduire un recours auprès de la juridiction compétente.
Article 9 :
- Les exploitants agricoles, ou en cas de décès, leurs héritiers, qui n'ont pas déposé leur dossier de conversion des droits de jouissance perpétuelle en droit de concession, dans les délais, malgré les mises en demeure prévues par l'article 30 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, confirmées par huissier de justice, sont déchus de leur droit. La déchéance est prononcée par arrêté du wali et publiée à la conservation foncière.
Article 10 :
- Dans les cas cités à l'article 8 (alinéa 2) et à l'article 9 ci-dessus, les terres et les biens superficiaires non concédés sont récupérés à la diligence de l'administration des domaines par toutes les voies de droit.
Article 11 :
- Dans le cas des affaires pendantes auprès des juridictions à la date de promulgation du présent décret et ayant un rapport avec l'exploitation agricole, la procédure de conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession est différée jusqu'au prononcé de la décision juridictionnelle définitive.
Article 12 :
- Le dossier de conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession est introduit au nom de chaque exploitant d'une exploitation agricole individuelle ou collective ; l'acte de concession est établi au nom de chaque exploitant. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole collective, l'acte de concession est établi au nom de chaque exploitant dans l'indivision et à parts égales. Lorsque le dossier de conversion est introduit par un représentant des héritiers, l'acte de concession est établi dans l'indivision, au nom de tous les héritiers.
Article 13 :
- L'acte de concession indique notamment :
- les nom et prénoms, la date de naissance et l'adresse de l'exploitant concessionnaire ;
- les parts détenues dans l'indivision, le cas échéant ;
- la durée de la concession ;
- le lieu de situation et la consistance des terres et des biens superficiaires telle que décrite dans l'inventaire du patrimoine cité à l'article 3 ci-dessus.
Article 14 :
- Conformément à l'article 4 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, la concession est consentie pour une durée maximale de quarante (40) années renouvelable. La concession est renouvelée, sur demande écrite des exploitants concessionnaires introduite auprès de l'office national des terres agricoles, douze (12) mois au moins avant la date de son expiration.
Article 15 :
- Dès sa publication, l'acte de concession est adressé par l'administration des domaines à l'office national des terres agricoles qui le notifie au concessionnaire après accomplissement des formalités d'immatriculation. Les frais d'immatriculation au fichier des exploitations agricoles sont à la charge du concessionnaire. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture déterminera les modalités de constitution du fichier et les règles de son fonctionnement.
Article 16 :
- Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, toute fausse déclaration emporte rejet du dossier de conversion ou résiliation de l'acte de concession.
Article 17 :
- Tout exploitant concessionnaire désirant céder son droit de concession, dans le cadre des dispositions de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, doit informer l'office national des terres agricoles ; il est tenu d'en préciser le prix de cession ainsi que l'identité du candidat à l'acquisition du droit de concession. L'office national des terres agricoles peut exercer un droit de préemption conformément à la législation en vigueur.
Article 18 :
- Lorsque le cédant est concessionnaire dans l'indivision, l'office national des terres agricoles saisit, par écrit avec avis de réception, les autres membres de l'exploitation pour éventuellement exercer le droit de préemption prévu à l'article 15 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée ; ils sont tenus de faire connaître leur réponse à l'office national des terres agricoles dans un délai de trente (30) jours.
Article 19 :
- Lorsque les autres membres de l'exploitation agricole manifestent leur volonté d'acquérir le droit de concession ainsi mis en vente, l'office national des terres agricoles informe l'exploitant concessionnaire cédant en vue de procéder à la formalisation de la procédure.
Article 20 :
- En cas de réponse négative ou d'absence de réponse dans les délais fixés à l'article 18 ci-dessus, l'office national des terres agricoles peut exercer, à son tour le droit de préemption et en informe par écrit l'exploitant concessionnaire cédant.
Article 21 :
- Dans le cas d'exercice du droit de préemption par les autres membres de l'exploitation ou par l'office national des terres agricoles, les formalités de cession du droit de concession sont menées conformément à la législation en vigueur.
Article 22 :
- Dans le cas où ni l'office national des terres agricoles ni les autres membres de l'exploitation n'optent pour l'exercice du droit de préemption, l'exploitant concessionnaire est autorisé, par l'office national des terres agricoles après accord du wali, à poursuivre la cession de son droit de concession conformément aux procédures prévues par la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée.
Dans ce cas, la cession ne vaut que pour la durée du droit de concession restant à courir.
Article 23 :
- Conformément à l'article 16 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, l'acquisition par une personne de plusieurs droits de concession ne peut aboutir qu'à la constitution d'une exploitation agricole d'un seul tenant d'une superficie n'excédant pas dix (10) fois la superficie de l'exploitation agricole de référence telle que fixée par le décret exécutif n° 97-490 du 20 Ch‚abane 1418 correspondant au 20 décembre 1997, susvisé.
Article 24 :
- Sous réserve des dispositions des articles 5, 18 et 19 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, les droits de concession acquis par l'office national des terres agricoles par voie de préemption sont cédés par voie d'adjudication après une mise à prix déterminée d'après la nature des terres et des biens superficiaires à concéder. Toutefois, l'office national des terres agricoles peut, après autorisation du ministre chargé de l'agriculture, destiner les biens préemptés à une politique de remembrement des exploitations. Dans ce cas, la cession des droits de concession s'effectuera au prix d'acquisition majoré de 20%.
Article 25 :
- En application des dispositions de l'article 16 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, les terres agricoles ainsi que les biens superficiaires rendus disponibles sont concédés, après autorisation du wali, par l'administration des domaines, après appel à candidature lancé par l'office national des terres agricoles. Les modalités d'appel à candidature et les critères de choix des candidats sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 26 :
- L'exploitant concessionnaire peut conclure tout accord de partenariat conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée.
L'accord de partenariat peut être annuel ou pluriannuel. Il doit indiquer :
- l'identité des parties et / ou le nom de la société et de tous les actionnaires ;
- l'apport de chacun des deux partenaires et le programme d'investissement ;
- la répartition des tâches et des responsabilités dans le respect de l'article 22 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée ;
- les modalités de participation aux résultats de l'exploitation et de partage des bénéfices ;
- la durée du partenariat qui ne peut excéder la durée de la concession restant à courir.
Le notaire chargé de la formalisation de l'accord de partenariat est tenu d'informer l'office national des terres agricoles dès établissement de l'acte.
Article 27 :
- Sans préjudice des autres contrôles exercés dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, l'office national des terres agricoles peut exercer, à tout moment, le contrôle sur l'exploitation agricole pour s'assurer que les activités qui y sont menées sont conformes aux dispositions de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée et des textes pris pour son application et aux clauses du cahier des charges.
Article 28 :
- Les exploitants concessionnaires peuvent se regrouper en coopérative agricole conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 29 :
- L'office national des terres agricoles est chargé de la mise en exploitation des terres agricoles visées par les dispositions de l'article 11 du présent décret.
Article 30 :
- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire
Fait à Alger, le 17 Moharram 1432 correspondant au 23 décembre 2010.