Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa2) ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national des gardes-côtes ;
Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l'organisation territoriale du pays ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ;
Vu l'ordonnance n° 97-14 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 relative à l'organisation territoriale de la wilaya d'Alger ;
Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ;
Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ;
Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d'expansion et sites touristiques ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ;
Vu la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur parachèvement ;
Vu la loi n° 08-16 du Aouel Cha‚bane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole ;
Vu la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d'exploitation des terres agricoles du domaine privé de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l'ordre public ;
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d'un périmètre de protection des installations et infrastructures ;
Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens ;
Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions ;
Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des catastrophes ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d'application des dispositions de sûreté interne d'établissement prévues par l'ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ;
Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à l'administration maritime locale ;
Vu le décret exécutif n° 97-294 du 2 Rabie Ethani 1418 correspondant au 5 août 1997 portant création de l'établissement public de la Résidence d'Etat du Sahel ;
Article 1 :
- Le présent décret a pour objet d'instituer un périmètre de protection de la Résidence d'Etat du Sahel - wilaya d'Alger, de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l'intérieur de cet espace.
Article 2 :
- Le périmètre de protection de la Résidence d'Etat du Sahel tel que défini conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, comprend une zone terrestre et une zone maritime. Les limites du périmètre de protection de la Résidence d'Etat du Sahel sont définies en liseré rouge sur le plan annexé à l'original du présent décret : a - La zone terrestre est définie par les coordonnées géographiques suivantes : DESIGNATION N° DU POINT LONGITUDE LATITUDE Zone terrestre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2° 51' 24" E 2° 51' 37" E 2° 52' 01" E 2° 52' 43" E 2° 52' 58" E 2° 53' 26" E 2° 53' 52" E 2° 54' 03" E 2° 54' 06" E 2° 54' 04" E 2° 53' 10" E 2° 53' 02" E 2° 52' 50" E 2° 51' 58" E 2° 51' 24" E 2° 51' 07" E 36° 45' 46" N 36° 45' 43" N 36° 45' 45' 'N 36° 45' 50" N 36° 46' 05" N 36° 46' 17" N 36° 47' 03" N 36° 47' 02" N 36° 46' 21" N 36° 45' 55" N 36° 46' 04" N 36° 45' 56" N 36° 45' 43" N 36° 45' 21" N 36° 45' 33" N 36° 45' 36" N b - La zone maritime est délimitée par les coordonnées géographiques suivantes : DESIGNATION N° DU POINT LONGITUDE LATITUDE Zone maritime B1 B2 B3 B4 2° 51' 15" E 2° 48' 56" E 2° 50' 41" E 2° 53' 37" E 36° 45' 43" N 36° 48' 47" N 36° 49' 09' 'N 36° 47' 01" N.
Article 3 :
- La protection du périmètre de protection est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali d'Alger. Le directeur général de la Résidence d'Etat du Sahel et les services de sécurité concernés sont consultés sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.
Article 4 :
- Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l'égide du wali en concertation avec le directeur général de la Résidence d'Etat du Sahel ainsi que les services concernés.
Article 5 :
- Les nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires à l'intérieur du périmètre de protection de la Résidence d'Etat du Sahel peuvent être autorisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et après avis du directeur général de la Résidence d'Etat du Sahel et les services de sécurité concernés.
Article 6 :
- Toute construction, installation ou activité implantées à l'intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de la Résidence d'Etat du Sahel peuvent faire l'objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 7 :
- Les constructions illicites et les habitations précaires à l'intérieur du périmètre de protection doivent faire l'objet de démolition, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 8 :
- Les activités agricoles et les cultures arboricoles exercées ou implantées au niveau du périmètre de protection ne doivent pas constituer une menace ou une nuisance pour la Résidence d'Etat du Sahel. Ces activités sont soumises au contrôle des services techniques et de sécurité concernés sous l'autorité du wali d'Alger en coordination avec le directeur général de la Résidence d'Etat du Sahel.
Article 9 :
- Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles relatives à l'aménagement et l'urbanisme, l'autorité administrative compétente doit recueillir l'avis préalable du directeur général de la Résidence d'Etat du Sahel et les services de sécurité concernés pour toute demande d'autorisation de réalisation, de réfection, de modification d'ouvrages et/ou de b‚tisses à l'intérieur du périmètre de protection de la Résidence d'Etat du Sahel.
Article 10 :
- Dans les zones sensibles situées à l'intérieur du périmètre de protection, il peut être interdit :
- d'installer des équipements de télécommunications ;
- de pratiquer des activités de pêche, de baignade subaquatique (plongée sous-marine), de sports nautiques, de survol du périmètre par parachute ou par ballon ;
- d'exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de la Résidence d'Etat du Sahel ;
- le mouillage d'embarcations. Il est entendu par zone sensible, tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de la Résidence d'Etat du Sahel. Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali d'Alger en concertation avec le directeur général de la Résidence d'Etat du Sahel et les services de sécurité concernés.
Article 11 :
- La circulation à l'intérieur du périmètre de protection est réglementée par l'autorité administrative compétente en concertation avec le directeur général de la Résidence d'Etat du Sahel et les services de sécurité concernés.
Article 12 :
- Toute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d'un bien immobilier situé à l'intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandataire aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent le directeur général de la Résidence d'Etat du Sahel.
Article 13 :
- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Moharram 1432 correspondant au 21 décembre 2010.