Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ;
Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée, relative à la monnaie et au crédit ;
Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharam 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier ;
Article 1 :
- En application de l'article 6 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, le présent décret a pour objet de définir le seuil applicable aux opérations de paiements devant être effectués par les moyens de paiement à travers les circuits bancaires et financiers.
Abrogé par l'article 8 de Décret excutif 15-153 du 16 juin 2015
Article 2 :
- Tout paiement qui excède la somme de cinq cent mille dinars (500.000 DA), doit être effectué par les moyens de paiement suivants :
- chèque ;
- virement ;
- carte de paiement ;
- prélèvement ;
- lettre de change ;
- billet à ordre ;
- tout autre moyen de paiement scriptural. Cette obligation s'applique également aux opérations de paiements partiels d'une même dette volontairement fractionnée et dont le montant global est supérieur au seuil fixé ci-dessus.
Abrogé par l'article 8 de Décret excutif 15-153 du 16 juin 2015
Article 3 :
- Les administrations publiques, les organismes publics, les entreprises gérant un service public ainsi que les opérateurs publics et privés sont tenus d'accepter les règlements des transactions, des factures et des dettes par les moyens de paiement scripturaux, conformément à l'article 2 ci-dessus.
Abrogé par l'article 8 de Décret excutif 15-153 du 16 juin 2015
Article 4 :
- Tout contrevenant aux dispositions du présent décret est passible des sanctions prévues par l'article 31 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée.
Abrogé par l'article 8 de Décret excutif 15-153 du 16 juin 2015
Article 5 :
- Le présent décret entrera en vigueur le 31 mars 2011.
Abrogé par l'article 8 de Décret excutif 15-153 du 16 juin 2015
Article 6 :
- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Abrogé par l'article 8 de Décret excutif 15-153 du 16 juin 2015
Fait à Alger, le 1er Cha‚bane 1431 correspondant au 13 juillet 2010