Décret excutif 09-315 définissant les catégories de voiries et de réseaux publics de viabilité et les modalités de leur prise en charge Décret excutif 09-315

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ;

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles générales relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisation ;

Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement ;

Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d'expansion et aux sites touristiques ;

Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l'eau ;

Vu la 1oi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant loi d'orientation de la ville ;

Vu la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement ;

Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;

Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les modalités d'instruction et de délivrance du certificat d'urbanisme, du permis de lotir, du certificat de morcellement, du permis de construire, du certificat de conformité et du permis de démolir ;

Vu le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les procédures d'élaboration et d'approbation du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme ainsi que le contenu des documents y afférents ;

Vu le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les procédures d'élaboration et d'approbation du plan d'occupation des sols et le contenu des documents y afférents ;

Articles

  • Article 1 :
    - En application des dispositions de l'article 61 de la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les catégories de voiries et de réseaux publics de viabilités dénommés voiries et réseaux divers par abréviation ' V.R.D. ' ainsi que les modalités de leur prise en charge.

  • Article 2 :
    - Il est entendu, au sens du présent décret, par voiries et réseaux publics de viabilité l'ensemble des infrastructures et équipements des zones d'habitat, des zones d'expansion et sites touristiques, des zones industrielles, des zones d'activités ainsi que des villes nouvelles et destinés à les desservir.

  • Article 3 :
    - Les voiries et les réseaux publics de viabilité sont déterminés par les instruments et les plans d'aménagement et d'urbanisme y afférents.

  • Article 4 :
    - Les voiries et les réseaux publics de viabilité sont constitués des trois (3) catégories suivantes :
    - les voiries et réseaux publics de viabilité primaires ;
    - les voiries et réseaux publics de viabilité secondaires ;
    - les voiries et réseaux publics de viabilité tertiaires. Les voiries et les réseaux publics de viabilités primaires et secondaires sont d'utilité publique.

  • Article 5 :
    - Dans le cadre des dispositions de l'article 3 ci-dessus les voiries et les réseaux publics de viabilité primaires sont prévus par :
    - le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme régulièrement approuvé ;
    - le plan d'aménagement de la zone d'expansion de site touristique ;
    - le plan d'aménagement de la zone industrielle ou d'activités ;
    - le plan d'aménagement de la ville nouvelle. Ils comportent l'ensemble des infrastructures et équipements de raccordement à réaliser.

  • Article 6 :
    - Les voiries et les réseaux publics de viabilité secondaires sont prévus, selon la vocation de leur destination définitive, par :
    - le plan d'occupation des sols lorsqu'il s'agit de zones d'habitat ;
    - le plan d'aménagement touristique lorsqu'ils concernent la zone d'expansion de sites touristiques ;
    - le plan d'aménagement de la zone industrielle ou d'activité, lorsqu'ils concernent ces zones ;
    - le plan d'aménagement de la ville nouvelle, lorsqu'ils concernent les villes nouvelles.

  • Article 7 :
    - Les voiries et les réseaux publics tertiaires sont prévus par :
    - le plan d'aménagement du permis de construire ;
    - le plan d'aménagement du permis de lotir.

  • Article 8 :
    - Pour leur fonctionnement les voiries et les réseaux publics de viabilité primaires, situés en dehors du site à urbaniser, desservent et constituent le prolongement des voiries et des réseaux publics de viabilité secondaires et tertiaires. Les voiries et les réseaux publics de viabilité secondaires, situés dans le site à urbaniser, desservent et constituent le prolongement des voiries et des réseaux publics tertiaires.

  • Article 9 :
    - En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008, susvisée, les voiries et les réseaux publics de viabilité primaires et secondaires doivent être achevés conformément aux prescriptions des instruments qui les ont édictés et attestés par l'obtention d'un certificat de viabilité et d'aménagement délivré dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur.

  • Article 10 :
    - Lorsqu'ils relèvent du domaine public de l'Etat ou des collectivités locales, le financement des voiries et les réseaux publics de viabilité primaires et secondaires est à la charge de l'Etat et des collectivités locales.

  • Article 11 :
    - Lorsqu'ils relèvent du domaine privé de l'Etat ou des collectivités locales et des organismes publics aménageurs ou lotisseurs, le financement des voiries et des réseaux publics primaires et secondaires, est à la charge de l'Etat et des collectivités locales.

  • Article 12 :
    - Lorsque les voiries et les réseaux publics primaires et secondaires desservent des propriétés foncières de droit privé, les détenteurs de droits réels immobiliers sur ces propriétés doivent participer au financement de ces infrastructures au prorata des surfaces et des droits à construire qui leur sont consentis. Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités locales, des finances, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

  • Article 13 :
    - Relèvent de la compétence et du financement du lotisseur, de l'aménageur ou du maître de l'ouvrage, les voiries et les réseaux publics de viabilité tertiaires.

  • Article 14 :
    - Les voiries et les réseaux publics de viabilité primaires et secondaires font l'objet d'une programmation annuelle et/ou pluriannuelle. Lorsqu'ils n'obéissent pas à un dispositif spécifique, les voiries et les réseaux publics de viabilité primaires et secondaires sont inscrits à la nomenclature des investissements de l'Etat et ce, selon leur vocation, sur proposition des secteurs respectifs concernés et/ou des collectivités locales.

  • Article 15 :
    - La mise en oeuvre des études et le suivi des travaux de réalisation des voiries et des réseaux publics de viabilité sont définis par arrêté conjoInt des ministres chargés des collectivités locales, de l'urbanisme, des travaux publics, de l'énergie, des ressources en eau, de la poste et des technologies de l'information et de la communication et de l'aménagement du territoire.

  • Article 16 :
    - A leur réception définitive, les voiries et les réseaux publics de viabilité primaires, secondaires et tertiaires font l'objet de transfert par l'organisme réalisateur à la commune ou aux services et organismes gestionnaires concernés, qui en assurent l'entretien. Le transfert est effectué par procès-verbal accompagné du dossier technique, des plans graphiques et des plans de récolement éventuels.

  • Article 17 :
    - Les voiries et les réseaux publics de viabilité ainsi que leur emprise sont classés dans le domaine public ou dans celui des organismes concernés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les voiries et les réseaux publics de viabilité tertiaires situés au sein d'une enceinte clôturée demeurent la propriété de l'exploitant ou du propriétaire.

  • Article 18 :
    - Les services techniques concernés de l'Etat, de la commune et des organismes publics compétents sont tenus de procéder, chacun en ce qui le concerne, à la préservation et à l'archivage des documents administratifs et graphiques des voiries et des réseaux publics de viabilité primaires, secondaires et tertiaires.

  • Article 19 :
    - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009.

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